en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement. Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Athènes, le 9 septembre 2008. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note
, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des employé(e)s qui accèdent au régime de prépension pendant la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009. CHAPITRE III. Conditions pour avoir droit à l'
.L'
visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels conformément à la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'
en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 dernièrement modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. Cette
est octroyée aux employé(e)s licencié(e)s, à savoir aux employé(e)s qui sont mis(
mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié requis soit par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, soit par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre générations, ils (elles) peuvent aussi apporter la preuve : - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils(elles) reçoivent des allocations de chômage en application de la réglementation sur la prépension conventionnelle, droit à l'
jusqu'à la date où ils(elles) atteignent l'âge légal de la retraite. Art. 7.L'
continuera d'être payée en cas de reprise du travail du travailleur licencié conformément à l'article 4bis, ter et quater de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'
en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, dernièrement modifié par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. Le régime s'applique également aux employé(e)s qui, après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y accéder. CHAPITRE IV. - Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 3.253,42 EUR au 1er janvier 2007 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Le plafond de 3.253,42 EUR est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Le salaire net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure. Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour l'employé(
sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base conventionnelle. § 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à une
inférieure à l'
calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en question pourra prétendre à une
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent le licenciement. CHAPITRE V. - Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont droit à l'
visée à l'article 4, pour autant qu'ils(elles) satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils(elles) ont droit à des allocations de chômage. L'
est calculée sur la base du salaire prévu pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. Art. 12.L'
prévue à l'article 4, qui est accordée aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire gagné par un(
prévue à l'article 4, qui est accordée aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un(
prévue à l'article 4 qui est accordée aux employé(e)s ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que visé dans la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps partiel. CHAPITRE VI. Adaptation du montant de l'
.Le montant de l'
payée est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Pour les employé(e)s qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VII. - Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 16.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement en vertu de dispositions légales ou réglementaires. L'employé(
prévue à l'article 4. L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des employé(e)s licencié(e)s en cas de fermeture d'entreprises. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation Art. 17.Avant de licencier un(
et des cotisations spéciales Art. 18.L'employé(e) qui souhaite revendiquer l'
visée dans cette convention collective de travail doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Le payement de l'
se fait mensuellement par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" paye également les cotisations spéciales à charge de l'employeur, visées à l'article 148 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.