. Au 1er octobre 2007, les années d'entrée (-3, -2 et -1) sont supprimées ainsi que les salaires horaires minimums qui y sont associés dans le barème salarial. Au 1er octobre 2007, les travailleurs qui ont été insérés dans une des années d'entrée telles que mentionnées à l'article 22 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, sont insérés à la ligne 0 de la même catégorie de fonctions et ce, pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2007. Pour définir le nombre d'années de fonction qu'un travailleur a effectivement acquises, les années d'entrée parcourues ne seront pas prises en considération. Au 1er octobre 2007, le barème salarial repris au § 1er est remplacé, à la suite des dispositions susmentionnées, par le barème salarial suivant : Pour la consultation du tableau,
. Au 1er décembre 2014, le barème salarial suivant sera d'application, à majorer des indexations et des augmentations sectorielles éventuelles intervenues entretemps. Pour la consultation du tableau,
. Pour atteindre les salaires minimums prévus dans la présente convention collective de travail, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l'article 2.1° de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, à l'exception de la prime de fin d'année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, à titre d'information. Art. 4.Afin d'atteindre le barème salarial mentionné à l'article 3, § 3 au 1er décembre 2014, les salaires horaires minimums tels que mentionnés à l'article 3, § 2, seront majorés des montants correspondant aux pourcentages indiqués, en exécution du présent schéma de temps. Pour la consultation du tableau,
*1 = Ce premier pourcentage porte sur la différence entre le barème salarial actuel et le "barème catering". *2 = Ce deuxième pourcentage porte sur le "barème catering" et le nouveau barème salarial à atteindre. *3 = Aux dates respectives, les salaires horaires minimums d'application tels que mentionnés à l'article 3, § 2, sont majorés pour arriver aux salaires minimums mentionnés à l'article 3, § 3, indexés et majorés des éventuelles augmentations sectorielles. § 1er. A. Au 1er octobre 2007, les salaires horaires minimums d'application tels que mentionnés à l'article 3, § 2 sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,
Au 1er octobre 2007, le barème salarial tel que mentionné à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail sera d'application. § 2. Au 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,
. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,
. Au 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,
. Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,
. Au 1er janvier 2013, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,
. Au 1er janvier 2014, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,
. Au 1er décembre 2014, les salaires horaires minimums indexés sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,
.Comme mentionné à l'article 3, § 2, pour les travailleurs rémunérés sur base d'un salaire mensuel, les salaires horaires bruts doivent, après avoir été majorés des montants tels que définis à l'article 4, §§ 1er à 8, être multipliés par 164,6666 et arrondis à deux décimales après la virgule, dans un régime de travail de 38 heures semaine. Partie 2 : salaires minimums restauration collective CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 6.La partie 2 de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires ainsi que des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, appliquent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective. CHAPITRE II. - Barème salarial Art. 7.Au 1er janvier 2007, le barème salarial suivant vaut pour les travailleurs visés à l'article 6 : Pour la consultation du tableau,
.Les travailleurs qui, au 1er octobre 2007, étaient en service auprès des employeurs visés à l'article 6 suivront, pour la première fois au 1er octobre 2007 et chaque fois aux dates mentionnées au schéma de temps de l'article 4 et chaque fois le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de leur contrat de travail, dans la même catégorie de fonctions, le barème salarial sectoriel tel que défini à l'article 3, § 2 et l'article 4 si leur salaire horaire est inférieur au salaire horaire qu'ils auraient reçu en exécution du barème salarial tel que fixé à l'article
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.