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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôt

Obsah (10)§ 2§ 3§ 4§ 1e§ 5§ 6§ 7§ 8Art. 5Art. 8

19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermi

§ 2

. Au 1er octobre 2007, les années d'entrée (-3, -2 et -1) sont supprimées ainsi que les salaires horaires minimums qui y sont associés dans le barème salarial. Au 1er octobre 2007, les travailleurs qui ont été insérés dans une des années d'entrée telles que mentionnées à l'article 22 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, sont insérés à la ligne 0 de la même catégorie de fonctions et ce, pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2007. Pour définir le nombre d'années de fonction qu'un travailleur a effectivement acquises, les années d'entrée parcourues ne seront pas prises en considération. Au 1er octobre 2007, le barème salarial repris au § 1er est remplacé, à la suite des dispositions susmentionnées, par le barème salarial suivant : Pour la consultation du tableau,

§ 3

. Au 1er décembre 2014, le barème salarial suivant sera d'application, à majorer des indexations et des augmentations sectorielles éventuelles intervenues entretemps. Pour la consultation du tableau,

§ 4

. Pour atteindre les salaires minimums prévus dans la présente convention collective de travail, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l'article 2.1° de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, à l'exception de la prime de fin d'année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, à titre d'information. Art. 4.Afin d'atteindre le barème salarial mentionné à l'article 3, § 3 au 1er décembre 2014, les salaires horaires minimums tels que mentionnés à l'article 3, § 2, seront majorés des montants correspondant aux pourcentages indiqués, en exécution du présent schéma de temps. Pour la consultation du tableau,

*1 = Ce premier pourcentage porte sur la différence entre le barème salarial actuel et le "barème catering". *2 = Ce deuxième pourcentage porte sur le "barème catering" et le nouveau barème salarial à atteindre. *3 = Aux dates respectives, les salaires horaires minimums d'application tels que mentionnés à l'article 3, § 2, sont majorés pour arriver aux salaires minimums mentionnés à l'article 3, § 3, indexés et majorés des éventuelles augmentations sectorielles. § 1er. A. Au 1er octobre 2007, les salaires horaires minimums d'application tels que mentionnés à l'article 3, § 2 sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,

§ 1er. B.

Au 1er octobre 2007, le barème salarial tel que mentionné à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail sera d'application. § 2. Au 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,

§ 3

. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,

§ 4

. Au 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,

§ 5

. Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,

§ 6

. Au 1er janvier 2013, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,

§ 7

. Au 1er janvier 2014, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,

§ 8

. Au 1er décembre 2014, les salaires horaires minimums indexés sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau,

Art. 5

.Comme mentionné à l'article 3, § 2, pour les travailleurs rémunérés sur base d'un salaire mensuel, les salaires horaires bruts doivent, après avoir été majorés des montants tels que définis à l'article 4, §§ 1er à 8, être multipliés par 164,6666 et arrondis à deux décimales après la virgule, dans un régime de travail de 38 heures semaine. Partie 2 : salaires minimums restauration collective CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 6.La partie 2 de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires ainsi que des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, appliquent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective. CHAPITRE II. - Barème salarial Art. 7.Au 1er janvier 2007, le barème salarial suivant vaut pour les travailleurs visés à l'article 6 : Pour la consultation du tableau,

Art. 8

.Les travailleurs qui, au 1er octobre 2007, étaient en service auprès des employeurs visés à l'article 6 suivront, pour la première fois au 1er octobre 2007 et chaque fois aux dates mentionnées au schéma de temps de l'article 4 et chaque fois le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de leur contrat de travail, dans la même catégorie de fonctions, le barème salarial sectoriel tel que défini à l'article 3, § 2 et l'article 4 si leur salaire horaire est inférieur au salaire horaire qu'ils auraient reçu en exécution du barème salarial tel que fixé à l'article

  1. Art. 9.Le travailleur qui entre en service à partir du 1er octobre 2007 auprès d'un employeur tel que visé à l'article 6 suit le barème salarial sectoriel, tel que défini à l'article 3, § 2 et l'article
  2. Partie 3 : augmentation salariale sectorielle Art. 10.Au 1er juillet 2008, les salaires minimums sectoriels indexés d'application au 1er janvier 2008 et les salaires minimums indexés au 1er janvier 2008 tels que mentionnés à l'article 7 et les salaires effectifs sont majorés de 0,1029 EUR. Partie 4 : Dispositions communes aux parties 1re, 2 et 3 de la présente convention CHAPITRE Ier. - Ancienneté A. Principe général Art. 11.Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail, à un salaire minimum majoré d'1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction. Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction. Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente. B. Travailleurs saisonniers Art. 12.§ 1er. Pour l'application de cet article, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs liés par un contrat de travail de durée déterminée d'au moins deux mois tombant dans la période entre le 1er mai et le 30 septembre, dont la durée hebdomadaire de travail correspond au moins à 3/4 d'un emploi à temps plein et conclu avec le même employeur dans une station balnéaire ou climatique, ou des centres touristiques, tels que décrits à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail. §
  3. Pour les travailleurs qui répondent aux conditions mentionnées au § 1er du présent article, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur. Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure. Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 2 560 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré d'1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction. Art. 13.Les entreprises où le système d'ancienneté est similaire ou plus avantageux maintiennent ce dernier et ne tombent pas sous l'application des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE II. - Disposition transitoire Art. 14.Les dispositions reprises aux articles 6 à 8 cessent de produire leurs effets au 31 décembre
  4. Dès le 1er janvier 2012, les travailleurs visés à l'article 4 suivent la grille salariale sectorielle telle que reprise à l'article 3 de la partie 1re de la présente convention collective de travail et le nombre d'années de fonction qu'ils ont acquises à ce moment-là. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 15.Les employeurs qui, en exécution de la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant la répartition des pourboires et pourcentage de service remis à l'attention de certains travailleurs, souhaitent passer à une rémunération sur base d'un salaire fixe tel que défini dans la présente convention collective de travail, doivent le faire en concertation avec les travailleurs et le communiquer au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Art. 16.La convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique dans les entreprises de restauration collective de la grille salariale sectorielle est abrogée le 30 septembre
  5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007 et remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre
  6. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe 1re à la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermination des salaires horaires minimums dans le secteur Horeca Pour la consultation du tableau,

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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