s titres-services
développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser
développement de services et d'emplois de proximité, notamment
s articles 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant
budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant
budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, et § 2, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant
budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant
budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et modifié par
s lois des 27 décembre 2006 et 8 juin 2008, et 4, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant
s titres-services, modifié par
s arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 5 février 2004, 31 mars 2004, 14 juillet 2004, 10 novembre 2004, 17 septembre 2005, 10 novembre 2005, 17 janvier 2006, 5 mars 2006, 16 janvier 2007
20 mars 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
7 juillet 2008; Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné
15 juillet 2008; Vu l'avis n° 45.072/1/V du Conseil d'Etat, donné
10 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant
s titres-services, modifié par
s arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004, 5 mars 2006 et 13 juillet 2007, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
7°, abrogé par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° personne handicapée :
s catégories et
guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.»; 2° il est complété comme suit : « 8° enfant handicapé :
Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, ou par la « Dienststelle für Personen mit Behinderung »;c) l'enfant de moins de 21 ans qui s'est vu reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant
s catégories et
guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.» Art. 2.L'article 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 31 mars 2004, 14 juillet 2004, 5 mars 2006, 13 juillet 2007 et 28 avril 2008, est remplacé par la disposition suivante : «
transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour
squels
service public fédéral Mobilité et Transports à délivré une attestation.
s personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées. Cette activité est également possible pour
s enfants handicapés à charge de l'utilisateur. Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans
cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b). » Art. 3.A l'article 2septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r,
s mots « peut suspendre » sont remplacés par
s mots « peut procéder au retrait avec sursis de »;2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
Ministre de l'Emploi peut surseoir à l'entrée en vigueur du retrait de l'agrément pour une période de maximum six mois.
Ministre de l'Emploi peut
ver
retrait avec sursis, après avis d'urgence de la Commission, lorsque l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. » Art. 4.A l'article 2octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut procéder au retrait immédiat de l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.
Ministre procèdera notamment au retrait immédiat : - en cas de récidive; - lorsque
manquement de l'entreprise est à ce point caractérisé que la bonne foi de l'entreprise peut être sérieusement mise en doute. »; 2°
, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
Secrétariat informe
Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi et spécifie si un des cas prévus au § 1, alinéa 2, survient. » Art. 5.L'article 2nonies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2nonies.§ 1er. Une entreprise perd d'office son agrément lorsqu'au terme de la période de sursis, prévu à l'article 2septies, § 3, elle n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi, ou quand elle ne satisfait pas à une des conditions d'agrément suivantes : a) la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, e, de la loi;b) la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, f, de la loi;c) la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, g, de la loi;d) la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 11°. § 2.
Secrétariat informe
président de la Commission de la survenance de l'un des événements prévus au § 1er. Dans un délai de deux mois à dater de cette information,
président de la Commission notifie
retrait d'office de l'agrément à l'entreprise concernée.
Secrétariat communique également une copie de cette notification au Ministre de l'Emploi, à la Commission et à la société émettrice. § 3. Pour l'application de cet article on entend par
Ministre de l'Emploi,
Ministre de l'Emploi ou
fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne. » Art. 6.A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 31 mars 2004, 17 janvier 2006 et 28 avril 2008, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé à charge peut acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile.Lors du dépassement de l'acquisition de 750 titres-services par année civile, l'utilisateur doit fournir, à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, attestant qu'il appartient à une de ces catégories. »; 2° dans l'alinéa 5, 1°,
s mots « en atteste son dernier avertissement extrait de rôle » sont remplacés par
s mots « il ressort d'une attestation émise par
contrôle des contributions directes dont il relève »;3° dans l'alinéa 5, 2°,
s mots « , délivrée par son administration communale, » sont insérés entre
s mots « d'une attestation de composition de ménage » et
s mots « de laquelle il ressort »;4° dans l'alinéa 5, 3°, dans
texte néerlandais
s mots « recht heeft op kinderbijslag » sont remplacés par
s mots « kinderbijslagtrekkende is » et
s mots « , délivrée par son administration communale, » sont insérés entre
s mots « d'une attestation de composition de ménage » et
s mots « établissant qu'il »;5° dans l'alinéa 6
s mots « , attestant qu'il se trouve au jour de sa déclaration dans l'une des situations susvisées.» sont insérés entre
s mots «
modèle déterminé par l'ONEM » et
s mots « Simultanément il transmet ». Art. 7.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du deuxième mois après la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge. Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
28 septembre 2008. ALBERT Par
Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes
développement de services et d'emplois de proximité fermer, Moniteur belge du 11 août 2001; Loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant
budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant
budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2003; Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.