28 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'aviation commerciale, l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36; Vu l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, notamment l'article 1er, § 3, alinéa 8, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1983 et 10 février 2008; Vu l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, article 5, § 1er, confirmé par l'article 68 de la loi-programme de 9 juillet 2004; Vu l'avis publié au Moniteur belge du 12 février 2008; Vu l'avis 45.007/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er, § 3, alinéa 8, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1983 et 10 février 2008, est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° Les entreprises qui exploitent des aéroports, à l'exception de l'activité d'assistance en escale, que l'assistance en escale soit l'activité principale de l'entreprise ou non. Par aéroport, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface. » Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2008. Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2008. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 15 juillet
- Arrêté royal du 9 février 1971, Moniteur belge du 19 mars
- Arrêté royal du 11 août 1983, Moniteur belge du 13 octobre
- Arrêté royal du 27 mai 2004, Moniteur belge du 24 juin
- Arrêté royal du 10 février 2008, Moniteur belge du 18 février 2008.