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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et

7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concer

§ 1er s'applique.

§ 3. S'il a été mis fin au contrat de travail par l'employeur, avec respect d'un délai de préavis, le travailleur à qui le FCI doit offrir un accompagnement d'outplacement de sa propre initiative peut demander, en dérogation du § 1er, à partir de la notification de licenciement et au cours de la période de préavis, de bénéficier de cet accompagnement. Le FCI n'est pas obligé d'accéder à cette demande pendant la période visée à l'alinéa précédent. S'il refuse ou ne réagit pas à la demande, le FCI fera par écrit une offre valable d'outplacement dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin. Dans ce cas,

§ 1er s'applique.

Si le FCI accède à la demande du travailleur et fait par écrit une offre valable d'outplacement pendant la période visée à l'alinéa premier, la date du début de l'accompagnement est fixée par écrit et de commun accord. § 4. Le travailleur visé à l'article 3, 2e alinéa, 1° ou 2°, à qui le FCI ne doit pas offrir un accompagnement d'outplacement de sa propre initiative et qui souhaite avoir recours à ce droit, introduit auprès du FCI une demande écrite, au plus tard deux mois après la notification du licenciement. Dans ce cas,

§ 1e

r s'applique étant entendu que le délai de quinze jours pendant lequel le FCI doit offrir un accompagnement d'outplacement, sera compté à partir de la date de la demande par le travailleur. §

  1. Le travailleur peut donner son accord pour commencer l'accompagnement d'outplacement au plus tôt après la notification du délai de préavis ou de la cessation immédiate du contrat de travail. L'écrit par lequel le travailleur donne son accord ne peut concerner que l'outplacement en tant que tel. §
  2. Le travailleur qui, conformément à l'article 6, § 3, désire commencer ou reprendre l'accompagnement d'outplacement, introduit sa demande à cet effet dans un délai d'un mois après la perte du nouvel emploi. Lorsque le travailleur qui désire commencer l'accompagnement, n'a pas encore reçu d'offre,

§ 1e

r s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours pendant lequel le FCI doit offrir un accompagnement d'outplacement, sera compté à partir de la date de la demande par le travailleur. Le travailleur qui, conformément à l'article 6, § 4, désire commencer ou reprendre l'accompagnement d'outplacement, doit introduire sa demande écrite dans un délai de trois mois après que le contrat de travail auprès du précédent employeur a pris fin. Lorsque le travailleur qui désire commencer l'accompagnement n'a pas encore reçu d'offre,

§ 1e

r s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours pendant lequel le FCI doit offrir un accompagnement d'outplacement, sera compté à partir de la date de la demande par le travailleur. §

  1. La demande d'obtenir, de commencer ou de reprendre un accompagnement d'outplacement, la mise en demeure, l'accord avec l'accompagnement ou l'éventuel refus de celui-ci, la demande de report de la date du début ainsi que l'information concernant un nouvel emploi ou une activité indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont un double est signé pour réception par le FCI. La proposition d'outplacement du FCI, l'éventuel refus d'une demande d'accompagnement, l'accord ou le refus du report de la date de début se font par lettre recommandée. §
  2. Si le travailleur refuse sans motivation une proposition valable d'accompagnement d'outplacement ou ne réagit pas à une proposition valable, le FCI est libéré de son obligation d'offrir un accompagnement d'outplacement. §
  3. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'accompagnement d'outplacement est organisé par les cellules pour l'emploi créées en vertu de la réglementation concernant la gestion active des restructurations. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, avec respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chacune des parties signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre
  4. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant l'outplacement pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant Loi du 12 avril 1960 FORMULAIRE DE DEMANDE

(1)Reclassement professionnel Convention collective de travail du 20 décembre 2007 A. Identification de l'employeur Nom de société : . . . . . Adresse : . . . . . N° O.N.S.S. : . . . . . Signature employeur, Date : . . . . . B. Identification de l'ouvrier Nom : . . . . . Adresse : . . . . . N° du registre national : . . . . . Date en service : . . . . . Date préavis ou rupture : . . . . . Date hors service : . . . . . Régime de travail : . . . . . A renvoyer au plus tard dans les 7 jours calendrier complètement rempli, signé et recommandé ou par écrit ordinaire dont le double doit être signé pour réception à : FONDS DE COMPENSATION INTERNE POUR LE SECTEUR DU DIAMANT Hoveniersstraat 22, 2018 ANTWERPEN 1
(1)En cas de licenciement pour motif grave, il ne faut pas offrir un reclassement professionnel. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.