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Arrêté ministériel portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2008

14 MARS

  1. - Arrêté ministériel portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2008 Le Ministre de la Fonction publique et Entreprises publiques, Vu l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2008; Vu l'arrêté royal du 14 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2008, Arrête : Article 1er.Le timbre-poste spécial avec surtaxe de 0,40 euro, constituant l'émission « Promotion de la philatélie », correspondra au tarif d'un envoi normalisé jusqu'à 100 gr en service national et sera vendu à partir du 21 janvier
  2. Art. 2.Les cinq timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « René Magritte », correspondront au tarif d'un envoi normalisé en service national et seront vendus à partir du 21 janvier
  3. Art. 3.Le timbre-poste spécial avec surtaxe de 0,25 euro, constituant l'émission « Croix-Rouge », correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service national et sera vendu à partir du 21 janvier
  4. Art. 4.Le timbre-poste spécial à la valeur de 0,80 euro, constituant l'émission « Floralies gantoises 1808-2008 », sera vendu à partir du 11 février
  5. Art. 5.Le timbre-poste spécial, constituant l'émission « Philatélie de la jeunesse », correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service national et sera vendu à partir du 11 février
  6. Art. 6.Les deux timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Littérature », correspondront au tarif d'un envoi normalisé en service national et seront vendus à partir du 17 mars
  7. Art. 7.Le timbre-poste spécial à la valeur de 0,90 euro, constituant l'émission « La communauté juive en Belgique », sera vendu à partir du 17 mars
  8. Art. 8.Les cinq timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Antverpia 2010 », correspondront au tarif d'un envoi normalisé en service national et seront vendus à partir du 14 avril
  9. Art. 9.Les trois timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Le Tram », correspondront aux tarifs d'un envoi normalisé en service national à 0,80 euro et 0,90 euro . Ils seront vendus à partir du 14 avril
  10. Art. 10.Les cinq timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Spirou », correspondront au tarif d'un envoi normalisé en service national et seront vendus à partir du 14 avril
  11. Art. 11.Le timbre-poste spécial à la valeur de 0,80 euro, constituant l'émission « Europa », sera vendu à partir du 19 mai
  12. Art. 12.Le timbre-poste spécial, à la valeur d'un envoi non normalisé jusqu'à 350 g, constituant l'émission « La Franc-Maçonnerie en Belgique », sera vendu à partir du 19 mai
  13. Art. 13.Le timbre-poste spécial, à la valeur d'un envoi non normalisé jusqu'à 100 g, constituant l'émission « Diversité au travail », sera vendu à partir du 19 mai
  14. Art. 14.Le timbre-poste spécial, constituant l'émission « Mickey Mouse, 80 », correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service national et sera vendu à partir du 19 mai
  15. Art. 15.Les trois timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « La Reine Fabiola 80 », correspondront au tarif d'un envoi normalisé en service national et seront vendus à partir du 11 juin
  16. Art. 16.Les deux timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Timbres d'été », correspondront au tarif d'un envoi normalisé en service national et seront vendus à partir du 11 juin
  17. Art. 17.Les trois timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Tourisme », correspondront aux tarifs d'un envoi normalisé en service national à 0,80 euro et 0,90 euro . Ils seront vendus à partir du 11 juin
  18. Art. 18.Les trois timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Sport », correspondront aux tarifs d'un envoi normalisé en service national, d'un envoi non normalisé en service national jusque 100 g et de 0,90 euro . Ils seront vendus à partir du 11 juin
  19. Art. 19.Les quatre timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Folklore & Traditions », correspondront au tarif d'un envoi normalisé en service national et seront vendus à partir du 14 juillet
  20. Art. 20.Les cinq timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Expo '58 », correspondront au tarif d'un envoi normalisé en service national et seront vendus à partir du 14 juillet
  21. Art. 21.Les six timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Nature », correspondront au tarif d'un envoi normalisé en service national et seront vendus à partir du 29 septembre
  22. Art. 22.Les cinq timbres-poste spéciaux à la valeur de 0,80 euro, constituant l'émission « La photographie belge », seront vendus à partir du 29 septembre
  23. Art. 23.Le timbre-poste spécial, constituant l'émission « Fête du timbre », correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service national et sera vendu à partir du 29 septembre
  24. Art. 24.Les cinq timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Les Schtroumpfs », correspondront au tarif d'un envoi normalisé en service national et seront vendus à partir du 29 septembre
  25. Art. 25.Les trois timbres-poste spéciaux à la valeur de 0,90 euro, constituant l'émission « La première Guerre mondiale », seront vendus à partir du 20 octobre
  26. Art. 26.Les trois timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Musées », correspondront aux tarifs d'un envoi normalisé en service national et 0,80 euro . Ils seront vendus à partir 20 octobre
  27. Art. 27.Le timbre-poste spécial, constituant l'émission « Belgique-Congo : 1908-2008 », correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service national et sera vendu à partir du 20 octobre
  28. Art. 28.Les dix timbres-poste spéciaux à la valeur de 0,80 euro, constituant l'émission « This is Belgium », seront vendus à partir du 12 novembre
  29. Art. 29.Le timbre-poste spécial à la valeur de 0,90 euro, constituant l'émission « Les Droits de l'homme », sera vendu à partir du 12 novembre
  30. Art. 30.Les cinq timbres-poste spéciaux, constituant l'émission « Noël et Nouvel an », correspondront au tarif d'un envoi normalisé en service national et seront vendus à partir du 20 octobre
  31. Art. 31.La Poste est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 14 mars
  32. Mme I. VERVOTTE

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