13 JUILLET 2008. - Arrêté royal relatif à la délivrance des certificats « formation initiale à la sécurité » concernant les membres du personnel de cabine ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment les paragraphes OPS 1.1005 et OPS 1.1025 de l'Annexe III, sous-partie O, inséré par le Règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, telle que remplacée par le règlement (CE) n° 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007; Vu la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 avril 2008; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.446/4, donné le 19 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° AOC : certificat de transporteur aérien délivré en application des articles 2 et 9 du règlement CEE n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;2° AOC « JAR-OPS 1 » : AOC avec ajout de la mention « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 1 », en application de l'arrêté royal du 25 juin 2001 déterminant les conditions pour ajouter la mention « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 1 » ou « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 3 » sur le certificat de transporteur aérien; 3° Certificat « formation initiale à la sécurité » : certificat requis pour les membres du personnel de cabine, en application du paragraphe OPS 1.995 de l'Annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile; 4° « CCITO » : abréviation de Cabin Crew Initial Training Organisation : organisation agréée pour délivrer les certificats « formation initiale à la sécurité »;5° Directeur général : le Directeur général de la Direction générale transport aérien. Art. 2.Le certificat « formation initiale à la sécurité » est délivré, suivant le modèle fixé par le Directeur général, par une organisation agréée par le Directeur général comme « CCITO », au stagiaire ayant complété avec succès la formation initiale à la sécurité dispensée par cette « CCITO ». Art. 3.§ 1er. La « CCITO » tient à jour pour chaque candidat un dossier comportant les informations suivantes : - un relevé détaillé de la formation dispensée et des résultats des examens; - une copie du certificat « formation initiale à la sécurité » délivré. La « CCITO » conserve ce dossier pendant une période minimale de cinq ans après qu'elle a délivré le certificat « formation initiale à la sécurité ». La « CCITO » s'assure que seuls les personnes autorisées ont accès à ce dossier. § 2. La « CCITO » tient à jour pour chaque formateur et instructeur un dossier où elle consigne les qualifications de celui-ci et les formations périodiques reçues. La « CCITO » conserve ce dossier pendant une période minimale de cinq ans après que le formateur ou l'instructeur a cessé d'exercer ses fonctions au sein de la « CCITO ». CHAPITRE II. - Procédure et conditions de l'agrément « CCITO » Art. 4.§ 1er. Chaque candidat à un agrément « CCITO » introduit une demande écrite auprès de la Direction générale Transport aérien au plus tard trois mois avant la date prévue de début des activités en Belgique. § 2. Pour être complète la demande est accompagnée des renseignements suivants : - forme juridique, statuts et siège d'exploitation en Belgique; - structure organisationnelle; - dirigeant responsable désigné; - responsable pédagogique désigné; - responsable du système de qualité désigné; - qualifications des formateurs et instructeurs; - description des installations, y compris les classes, les salles de briefing et les installations opérationnelles; - description du programme de formation, y compris les manuels, les programmes d'enseignement, les plans de cours et les didacticiels; - liste de matériels nécessaires à la formation; - disponibilité de l'équipement et des installations pédagogiques; - procédures de maintenance; - description du système d'assurance qualité; - exemplaire du projet de manuel de formation; - liste des lieux où se déroulent toutes les phases de la formation; - renseignements sur les sous-traitants ou partenaires éventuels. § 3. L'examen de la demande a pour objet de vérifier : 1° si le programme de formation est conforme à l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.1005 de l'Annexe III du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile; 2° si, au niveau de l'organisation et des moyens mis en oeuvre, le candidat est conforme aux dispositions du présent chapitre. § 4. L'agrément « CCITO » est donné à durée indéterminée et peut être soumis à certaines conditions pour assurer la qualité des certificats « formation initiale à la sécurité ». § 5. La « CCITO » communique au Directeur général tout changement de dirigeant responsable ou de responsable pédagogique, et toute modification majeure portant sur la formation, les équipements pédagogiques ou les installations. § 6. Le Directeur général peut soumettre la « CCITO » à des audits pour vérifier si les exigences et conditions de l'agrément sont respectées. Pour cela, la « CCITO » donne accès aux locaux et dossiers aux personnes désignées par le Directeur général et leur donne la possibilité d'assister aux cours et examens. § 7. Le Directeur général modifie, suspend ou retire l'agrément « CCITO » si les exigences et conditions de l'agrément cessent d'être remplies. Art. 5.La « CCITO » dispose des installations suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.