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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conduct

18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégor

s lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006; Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée

16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par

s lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, modifié par

s lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990, l'article 23, modifié par

s lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984, 18 juillet 1990 et 7 février 2003, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976, l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et l'article 47, remplacé par la loi du 9 juillet 1976; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, notamment l'article 32, § 3, l'article 43, alinéa 1er, l'article 63, § 1er, modifié par

s arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006 et l'article 72, § 1er; Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

7 juillet 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné

5 septembre 2008; Vu l'urgence motivée par

fait que l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, impose la formation continue pour

s conducteurs professionnels des véhicules affectés aux transports de voyageurs à partir du 10 septembre 2008 et pour

s conducteurs des véhicules affectés aux transports des marchandises à partir du 10 septembre 2009. La formation continue doit - conformément à la Directive européenne n° 2003/59/CE qui a été transposée en droit belge par cet arrêté royal - être organisée par des centres de formation agréés. L'arrêté royal du 4 mai 2007 énumère

s conditions d'agrément de ces centres. Il est apparu au moment de la mise en application pratique que l'arrêté royal était incomplet et devait être adapté et complété principalement par la condition pour

s centres de formation de disposer d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet. Ceci est, en effet, indispensable en vue de l'application d'un système central informatisé, qui, à côté de la gestion des examens et des agréments, servira également au suivi des formations suivies dans

cadre de la formation continue des chauffeurs professionnels. Tenant compte du fait que

s demandes d'agrément pouvaient déjà être introduites depuis

1er janvier 2008 et qu'elles entrent en vigueur à partir du 10 septembre 2008 pour

s transports des voyageurs, l'arrêté royal du 4 mai 2007 doit, par conséquent, être complété

plus vite possible avec

s conditions nécessaires pour que

s centres de formation puissent se préparer à l'organisation des cours de formation continue avant la date fixée.

non-respect de la date du 10 septembre 2008 pour organiser l'aptitude professionnelle (y compris

s cours de formation continue) entraînerait des conséquences néfastes, telles : condamnation éventuelle par l'Europe en raison du non-respect des obligations européennes; actions en dommages et intérêts de la part des fédérations professionnelles ou des particuliers, fondées sur

fait que, des cours de formation continue n'étant pas organisés,

s chauffeurs professionnels n'ont, à l'issue d'un certain délai, plus accès au marché; préjudice pour la position de concurrence des firmes belges suite à l'image négative qui en résulterait; Vu l'avis n° 45.111/2/V du Conseil d'Etat, donné

20 août 2008, sur

s articles 2 à 15, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence en ce qui concerne

s articles 1er et 16; Considérant que la mise en application de l'arrêté royal du 4 mai 2007 requiert une mise en concordance de l'article 2, 4° avec

s dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ainsi que la fixation de redevances pour

s examens de qualification initiale; que ces mesures doivent entrer en vigueur

10 septembre 2008, date à laquelle l'arrêté royal du 4 mai 2007 doit entrer en vigueur pour satisfaire aux obligations édictées par la directive 2003/59/CE qui impose que l' aptitude professionnelle soit en application dans

s Etats membres à cette date; qu'à défaut, la Belgique risque une condamnation pour non-respect des obligations imposées par l'Union européenne en matière de l'aptitude professionnelle; Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E,

4° est remplacé par ce qui suit : « 4°

s termes « véhicule à moteur » désignent tout véhicule pourvu d'un moteur et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur

s cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque

véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si

conducteur arrête de pédaler; ». Art. 2.Dans l'article 24, § 1er, 1°, du même arrêté,

s mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 au présent arrêté ». Art. 3.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté,

s mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 ». Art. 4.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté,

s mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 ». Art. 5.Dans l'article 35, § 1er, 2°, du même arrêté,

s mots « l'annexe à cet arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 ». Art. 6.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté,

s mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 au présent arrêté ». Art. 7.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté,

s mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 au présent arrêté ». Art. 8.Dans l'article 42, § 1er, 2°, du même arrêté,

s mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 ». Art. 9.Dans l'article 43 du même arrêté,

s mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 ». Art. 10.A l'article 47, § 1er, du même arrêté,

s modifications suivantes sont apportées : a)

1° est remplacé par ce qui suit : « 1° chaque centre de formation doit disposer d'une infrastructure appropriée ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe 2; »; b) au 4°,

s mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 » et, dans

texte français,

s mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 »;c) au 5°,

s mots « dans un délai de trente jours calendrier » sont abrogés;d)

7° est remplacé par ce qui suit : « 7° chaque centre de formation candidat s'engage à ce que

s instructeurs disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans

s matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements

s plus récents dans

domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie;»; e) il est ajouté un 10°, rédigé comme suit : « 10° chaque centre de formation doit disposer d'un directeur, représentant

centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives;»; f) il est ajouté un 11°, rédigé comme suit : « 11° chaque centre de formation doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et

s participants aux cours ainsi que

s points de crédit obtenus via un service web du Service public Fédéral Mobilité et Transports.» Art. 11.A l'article 48 du même arrêté,

s modifications suivantes sont apportées : a)

§ 1e

r, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la liste des instructeurs chargés de la formation continue ainsi que l'identité du directeur;»; b)

§ 1e

r est complété par un alinéa rédigé comme suit : «

Ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle

requérant a été averti du caractère complet de sa demande.» c)

§ 2

est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.

Ministre délivre

renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle

requérant a été averti du caractère complet de sa demande. » d)

§ 4

est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge.» Art. 12.A l'article 50 du même arrêté,

s modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, 2°,

s mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 » et, dans

texte français,

s mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 »;b) au § 1er, 5°,

s mots « dans un délai de trente jours calendrier » sont abrogés. Art. 13.A l'article 51 du même arrêté,

s modifications suivantes sont apportées : a)

§ 1e

r est complété par un alinéa rédigé comme suit : «

Ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle

requérant a été averti du caractère complet de sa demande.»; b)

§ 2

est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.

Ministre délivre

renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle

requérant a été averti du caractère complet de sa demande. »; c)

§ 4

est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge.» Art. 14.Dans l'article 52, § 3, du même arrêté,

s mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par

s mots « l'annexe 1 ». Art. 15.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 55.§ 1er. La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 46 donne lieu au paiement d'une redevance de 1.000 euros. La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation professionnelle en alternance, visé à l'article 49, donne lieu au paiement d'une redevance de 1.000 euros. § 2. Il est dû par tout centre de formation et centre de formation professionnelle en alternance pour couvrir

s frais d'administration et de contrôle une redevance annuelle de 250 euros. Ces redevances sont payées au plus tard

31 mars de l'année concernée. § 3.

s redevances prévues au § 1er et 2 sont versées au compte n° 679-2006010-50 de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles. » Art. 16.Dans

même arrêté, il est inséré un article 74ter, rédigé comme suit : « Art. 74ter.§ 1er.

s examens subis dans

s centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire donnent lieu au paiement des redevances suivantes : Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 1° et article 36, alinéa 2, 1° : 51 euros; Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 2° et article 36, alinéa 2, 2° : 43 euros; Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 3° et article 36, alinéa 2, 3° : 89 euros; Pour l'examen théorique visé à l'article 27, § 1er, § 3 et § 4, un supplément de 75 euros est d'application. Examen pratique visé à l'article 35, § 1er, 1° et article 42, § 1er, 1° : 124 euros; Examen pratique visé à l'article 35, § 1er, 2° et article 42, § 1er, 2° : 53 euros; Examen pratique visé à l'article 42, § 1er, 3° : 36 euros; Si l'examen visé à l'article 42, § 1er, 3°, est effectué avec un véhicule de la catégorie D+E ou sous-catégorie D1+E : 47 euros.

s épreuves pratiques visées à l'article 42, 1er, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 71 euros.

s épreuves pratiques visées à l'article 42, 1er, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps avec un véhicule de la catégorie D+E ou sous-catégorie D1+E, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 83 euros. § 2.

s redevances prévues au § 1er doivent être acquittées au plus tard

dixième jour qui précède la date de l'examen pour

quel elles sont dues. A défaut,

rendez-vous fixé par

centre d'examen est annulé.

s redevances sont remboursées si

candidat a averti

centre d'examen de son absence au moins huit jours ouvrables,

samedi non compris, avant la date de l'examen.

s redevances sont remboursées exceptionnellement en cas de force majeure à apprécier par

Ministre ou son délégué. » § 3.

s montants visés au § 1er comprennent la taxe sur la valeur ajoutée. Ces montants sont liés au montant de l'indice santé qui a été atteint au 31 décembre 2007.

s montants sont adaptés annuellement au 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur

plus proche. Art. 17.L'annexe au même arrêté en devient l'annexe 1. Art. 18.Dans

même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 1 au présent arrêté. Art. 19.

présent arrêté produit ses effets

10 septembre 2008. Art. 20.

ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

18 septembre 2008. ALBERT Par

Roi :

Premier Ministre, Y.

TERME

Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Annexe à l'arrêté royal du 18 september 2008 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E Annexe 2 à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E I. Conditions auxquelles doivent répondre

s locaux des centres de formation

s centres de formation doivent disposer des locaux ci-après : - un local destiné à l'administration et à l'accueil des candidats; - un local destiné aux cours théoriques; - des sanitaires.

local de cours doit répondre aux exigences suivantes : - être équipés de tables et de chaises; - disposer de matériel didactique.

s locaux ne peuvent être installés dans une habitation particulière ni dans un débit de boissons. II. Conditions auxquelles doivent répondre

s terrains utilisés dans

cadre de la formation continue pratique Si

centre de formation se sert d'un terrain isolé de la circulation dans

cadre d'une formation continue pratique, ce terrain doit être inaccessible à toute personne étrangère à l'examen pratique et doit répondre aux normes suivantes : - dimensions minimales pour la réalisation des formations pratiques dans

centre de formation; - revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules; - matériel de secours : extincteur de 5 kg - trousse de secours - produit absorbant pour

s tâches d'huile. III. Conditions relatives aux véhicules utilisés dans

cadre de la formation continue pratique Si

centre de formation se sert d'un véhicule de la catégorie enseignée dans

cadre de la formation continue pratique, ce véhicule doit répondre aux conditions de l'article 38 de l'arrêté royal du 23 mars 1998. Vu pour être annexé à notre arrête du 18 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ALBERT Par

Roi :

Premier Ministre, Y.

TERME

Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.