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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conduct

28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégori

16 mars 1968, l'article 1er, modifié par

s lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, modifié par

s lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990, l'article 23, modifié par

s lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984, 18 juillet 1990 et 7 février 2003, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990; Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

11 septembre 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné

21 octobre 2008; Vu l'urgence motivée par

fait : - qu'une application cohérente du système global d'examens prévus par l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E qui transpose en droit belge la Directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs nécessite de prévoir des délais de validité des examens théoriques et pratiques et que la bonne application de l'article 10 de cet arrêté nécessite de prévoir la date de début de validité du certificat d'aptitude professionnelle; - que l'arrêté royal du 4 mai 2007 précité prévoit la délivrance de documents à certains conducteurs, que la délivrance de ces documents entraîne des frais administratifs et qu'il est, par conséquent, nécessaire de prévoir des redevances et de déterminer

s modalités de payement de ces redevances; - qu'une adaptation de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique s'avère nécessaire afin d'adapter la réglementation belge aux conditions d'âge prévues dans la directive précitée; - qu'une modification de certaines dispositions en matière d'apprentissage prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est également requise afin d'harmoniser ces dispositions avec celles de l'arrêté royal du 4 mai 2007; - que ces modifications doivent être arrêtées pour permettre à l'arrêté royal du 4 mai 2007 de produire ses pleins effets

10 septembre 2008 afin de répondre aux exigences de la directive européenne précitée, du moins en ce qui concerne

s conducteurs de véhicules affectés au transport de personnes; - que

non-respect de la date du 10 septembre 2008 pour organiser l'aptitude professionnelle est susceptible d'entraîner, notamment la condamnation de l'Etat belge par la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que des actions en dommages et intérêts de la part des fédérations professionnelles ou des particuliers; Vu l'avis n° 45.165/2/V du Conseil d'Etat, donné

15 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973; Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 29 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans. ». Art. 2.A l'article 35 du même arrêté,

s modifications suivantes sont apportées : a)

§ 1e

r est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.» b)

§ 5

est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.» Art. 3.A l'article 36 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans. » Art. 4.A l'article 42 du même arrêté,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.» 2° dans

§ 5

, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre

s alinéas 1er et 2 : « La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.» Art. 5.Dans

même arrêté, il est inséré un article 55/1, rédigé comme suit : « Art.55/

  1. § 1er. La délivrance du certificat visé à l'article 8, §1er, alinéa 1er, 3°, ou d'un duplicata de ce certificat donne lieu au paiement d'une redevance de 11 euros. La redevance visée à l'alinéa 1er est payée par virement au compte du Service public fédéral Mobilité et Transports, conformément aux instructions du Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. §
  2. La délivrance ou

remplacement d'un permis de conduire provisoire professionnel, visé à l'article 14 donne lieu au paiement d'une redevance de 9 euros; la délivrance d'un duplicata de ce document donne lieu au paiement d'une redevance de 7,50 euros. Ces redevances sont payées à l'autorité visée à l'article 16 selon

s modalités fixées par

Ministre. Il est alloué aux communes une somme de 3,75 euros par document délivré, selon

s modalités fixées par

Ministre. A cette fin,

bourgmestre fait connaître au Ministre ou à son délégué

nombre de permis de conduire provisoires professionnels et de duplicata de ces documents qui a été délivré, avec mention des numéros desdits documents et joint au relevé

s documents qui sont devenus inutilisables. § 3.

Ministre peut adapter

s montants prévus au § 1er et au § 2 aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie

montant par l'indice du mois écoulé et divise

produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel

présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente,

cas échéant,

résultat de 0,5 euro maximum ou

diminue de 0,49 euro maximum pour arriver à l'unité.

s montants adaptés entrent en vigueur

premier jour du deuxième mois qui suit

mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

s redevances prévues au § 1er et au § 2 ne sont remboursées en aucun cas. » Art. 6.L'article 57 du même arrêté est abrogé. Art. 7.A l'article 8.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par

s arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991, 23 mars 1998, 14 mai 2002, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 13 février 2007 et 4 mai 2007 sont apportées

s modifications suivantes : a)

1°,

  1. b)est remplacé par la disposition suivante : «
  2. b)18 ans pour

s conducteurs des véhicules des catégories D et D+E pour

transport régulier de voyageurs dont

trajet n'excède pas 50 kilomètres et pour

s conducteurs des véhicules des sous-catégories D1 et D1+E, s'ils sont titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;»; b)

1°, c) est complété par la phrase suivante : « et pour

s titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie D ou D+E ou la sous-catégorie D1 ou D1+E, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E »;c)

2°,

  1. b)est remplacé par ce qui suit : «
  2. b)18 ans pour

s conducteurs des véhicules des catégories C et C+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle C visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ainsi que pour

s conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour

s catégories C ou C+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie C ou C+E, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 précité;». Art. 8.A l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2007 est abrogé;2° dans l'article 6, 1°, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006,

  1. h)est remplacé par ce qui suit : «
  2. h)doit avoir atteint l'âge de 16 ans pour la catégorie A3 et de 18 ans pour

s catégories A, B+E, C, C+E, D, D+E et

s sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E;». Art. 9.

présent arrêté produit ses effets

10 septembre 2008, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur

jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et de l'article 7, c) qui entre en vigueur

10 septembre 2009. Art. 10.

ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse,

28 novembre 2008. ALBERT Par

Roi :

Premier Ministre, Y.

TERME

Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.