22 JUILLET 2008. - Arrêté royal réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur; Vu l'arrêté royal du 21 avril 1970 portant règlement de l'indemnité de transfert, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1973; Vu l'arrêté royal du 21 avril 1970 portant règlement de l'indemnité de logement, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1973; Considérant la nécessité de garantir aux agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale l'octroi des indemnités de transfert et de logement dont bénéficient leurs collègues des carrières du Service extérieur, de Chancellerie et de l'Administration centrale; Considérant la nécessité de prolonger le bénéfice de ces indemnités aux agents des carrières extérieures qui ont été maintenus à l'administration centrale au-delà des trois années d'affectation initiale et qui remplissent des fonctions à haut niveau de responsabilité dont la nature même justifie qu'elles soient confiées à un même agent pendant une période supérieure à trois ans; Considérant qu'il convient de requalifier, dans un souci de simplification administrative, les indemnités de transfert et de logement en une seule indemnité appelée indemnité de retour et d'uniformiser sa méthode de calcul; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2006; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juin 2007. Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2007; Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VII du 18 octobre 2007; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Indemnité de retour Article 1er.Il est alloué une indemnité mensuelle de retour : 1° aux agents des carrières du Service extérieur, de Chancellerie et des Attachés de la Coopération internationale qui, après avoir été affectés dans un poste à l'étranger pendant un an au moins, sont temporairement adjoints à l'administration centrale.2° aux agents de la carrière de l'Administration centrale qui, après avoir été chargés de remplir temporairement des fonctions dans un poste à l'étranger pendant deux ans au moins, réintègrent l'administration centrale. Cette indemnité est octroyée pour une période de trois années prenant cours, selon le cas, à la date de leur adjonction ou de leur réintégration à l'administration centrale. Elle n'est pas accordée aux stagiaires de ces différentes carrières. Art. 2.L'indemnité de retour est calculée sur la base du traitement annuel brut indexé de l'agent et est fonction de sa situation familiale. Le montant de cette indemnité est égal à : 1) 1/110e de ce traitement pour l'agent isolé sans enfant à charge.2) 1/67e de ce traitement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.