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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables déliv

Obsah (6)§ 1e§ 2§ 3§ 4§ 5§ 6

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant

s modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions relatives aux agréments, autorisations et enregistrements ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre

s organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre

s organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux modifiée par

s lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004, et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par

s lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999, et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne

s denrées alimentaires et

s autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne

s denrées alimentaires et

s autres produits, modifiée par

s lois des 22 mars 1989, 9 février 1994, 10 décembre 1997, 12 août 2000, 4 avril 2001, 18 décembre 2002, 22 décembre 2003, 19 juillet 2004 et 27 décembre 2004, et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par

s lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative a la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5; Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant

s contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3bis , inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 28/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer et modifié par

s lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005; Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre

s maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans

commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par

s arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 6 juillet 1997 et 16 janvier 2006; Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1975 concernant

dépistage et la lutte contre la maladie respiratoire chronique des volailles, modifié par

s arrêtés royaux des 17 juillet 1992 et 8 juillet 1993; Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifié par

s arrêtés royaux des 27 septembre 1993, 4 décembre 1995, 11 octobre 1997, 9 janvier 2000, 26 juin 2000, 20 juillet 2000, 12 février 2004 et 27 septembre 2006; Vu l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant

s conditions d'équipement pour la détention des porcs, modifié par

s arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et 16 janvier 2006; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006; Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant

s modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2006; Vu la concertation du comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 28 mars 2007; Vu l'avis du comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné

3 avril 2007; Vu la concertation entre

s Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 27 juillet 2007; Vu l'avis n° 43.840/3 du Conseil d'Etat, donné

22 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant

s modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 5°,

s mots « non salariée, » sont insérés entre

s mots « personne physique » et « l'entreprise »;2°

point 6° est complété comme suit : « et qui comprend l'ensemble de l'infrastructure et des équipements nécessaires à l'exercice de l'activité;»; 3° il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit : « 6°bis exploitant : l'opérateur à qui est délivré l'agrément ou l'autorisation pour un établissement et qui est responsable du respect de la réglementation dans l'établissement;» Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Un opérateur ne peut exercer une activité dans un établissement ou à partir d'un établissement que s'il est préalablement enregistré par l'Agence et si, selon

cas, l'établissement est préalablement agréé, autorisé ou enregistré. »; 2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Si plusieurs exploitants exercent des activités dans un même établissement, une séparation adéquate des activités et des produits dans l'espace ou dans

temps doit être faite. »; 3° il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter.

s opérateurs ne peuvent s'approvisionner en produits qu'auprès d'établissements qui sont agréés, autorisés ou enregistrés. Pour

s activités réalisées par des prestataires de service,

s opérateurs ne peuvent faire appel qu'à des établissements qui sont agréés, autorisés ou enregistrés. »; 4° au § 2, point 1°,

s mots « sporadique et exceptionnelle » sont remplacés par

s mots « et maximum cinq fois par an »;5°

§ 2

est complété comme suit : « 4° aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale avec une surface maximale de 50 ares de pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour

s autres végétaux;5° à certains opérateurs exclusivement actifs dans

domaine des plantes ornementales, à savoir

commerce de détail de fleurs,

s autres commerces de détail et

s entreprises de jardinage qui ne sont pas elles-mêmes des producteurs;6° aux détenteurs de moins de 200 volailles et de moins de 20 lapins de reproduction ou 100 lapins de chair;7° aux détenteurs de moins de quatre autruches ou de moins de six émeus, nandous et casoars.». 6° il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation au § 1er,

s détenteurs d'un maximum de 5 animaux des groupes moutons, chèvres et cervidés doivent introduire une notification d'enregistrement au plus tard 1 mois à dater du début de l'activité. ». Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2

s mots « s'il » sont remplacés par

s mots « si l'établissement »;2° dans

texte néerlandais du § 3, point 2°,

s mots « met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van tenminste drie maanden » sont remplacés par

s mots « die zonder enige bijkomende maatregel gedurende minstens drie maanden houdbaar blijven »;3°

texte français du § 3, point 2°, est complété par

s mots suivants : « sans aucune mesure supplémentaire »;4°

§ 3

est complété comme suit : « 3° aux établissements pour l'approvisionnement direct, par

producteur primaire, de l'utilisateur ou du consommateur final de produits primaires non transformés, y compris

s activités nécessaires pour conserver ces produits primaires dans de bonnes conditions;4° aux élevages de porcs pour la détention d'un maximum de trois porcs d'engraissement;5° aux fermes pédagogiques reconnues à cette fin par la réglementation des Régions et des Communautés.». Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er

mot « opérateur » est remplacé par

mot « exploitant » et

s mots « qu'il compte y exercer » sont supprimés;2° un § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré : « § 1erbis.Un agrément ou une autorisation ne peut être délivré que si l'établissement dispose d'un numéro d'unité d'établissement attribué en exécution de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. » 3°

§ 2

est remplacé par

texte suivant : « § 2.

Ministre peut fixer

modèle de la demande ainsi que la liste des données et

s modalités particulières de la demande. »; 3° aux §§ 3 et 4

mot « opérateur » est remplacé par

mot « exploitant ». Art. 5.A l'article 5 du même arrêté,

s mots « pour une activité » et

s mots « , et pour autant que la rétribution y afférente ait été acquittée » sont supprimés. Art. 6.A l'article 6 du même arrêté,

mot « opérateur » est remplacé par

mot « exploitant ». Art. 7.A l'article 8 du même arrêté,

s mots « pour une activité déterminée » sont supprimés. Art. 8.Dans

texte néerlandais de l'article 9, § 1er, du même arrêté,

s mots « de inrichting » sont insérés entre

s mots « dat » et « overeenkomstig ». Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, sont insérés

s mots « ou de l'article 8 » entre

s mots « l'article 5 » et « sont »;2° au § 3, alinéa 1er,

mot « opérateur » est remplacé par

mot « exploitant » et

s mots « à l'établissement et » sont insérés entre

s mots « relatifs » et « aux »;3°

§ 3

est complété par l'alinéa suivant : «

s exploitants d'établissements pratiquant la vente ou la livraison de denrées alimentaires au consommateur final doivent afficher l'autorisation ou l'agrément délivré à un endroit facilement visible et accessible de l'extérieur pour

consommateur final. Cette obligation ne s'applique pas aux exploitants d'établissements pratiquant la vente ou la livraison de denrées alimentaires au consommateur final via un distributeur automatique ou un commerce ambulant »; 4° au § 4,

mot « 12.3 » est remplacé par

s mots « 12.

  1. et 12.
  2. ». Art. 10.A l'article 12 du même arrêté,

mot « opérateur » est remplacé par

mot « exploitant ». Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er,

s mots « d'une autorisation ou » sont insérés entre

s mots « l'octroi » et « d'un » et

s mots « à un opérateur » et

s mots « , ou si la période maximale visée aux articles 6 et 7 est dépassée » sont supprimés;2°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « Si la période maximale visée aux articles 6 et 7 est dépassée, l'agrément conditionnel est annulé de plein droit.»; 3°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans

s cas précités, l'Agence fait connaître à l'exploitant

s motifs de refus, par

ttre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire. L'exploitant dispose d'un délai de 30 jours pour rencontrer aux motifs invoqués. Sur base des améliorations proposées et

cas échéant, après un contrôle sur place, l'Agence prend une décision finale et en informe l'exploitant par

ttre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire. » Art. 12.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

texte néerlandais du § 2, alinéa 1er,

mot « niet » est supprimé;2° au § 2, alinéa 2, et au § 3,

mot « opérateur » est remplacé par

mot « exploitant »;3° au § 2, alinéa 2,

mot « renforcé » est supprimé. Art. 13.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, point 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° des produits sont commercialisés à partir de l'établissement alors qu'ils présentent un danger grave pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes ou qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une expertise conformément à la réglementation applicable; »; 2° au § 1er, point 8°,

s mots « dans

chef de l'opérateur » sont remplacés par

s mots « dans l'établissement »;3° au § 1er, point 10°,

s mots « imposées aux opérateurs » sont supprimés;4°

§ 1e

r, point 11°, est remplacé par la disposition suivante : « 11° l'exploitant a fait l'objet d'un jugement déclaratoire de faillite ou d'une interdiction d'exercice d'activité, ou a fait appel à un opérateur qui a lui-même fait l'objet d'une telle mesure;»; 5° au § 2, alinéa 2,

mot « renforcé » est supprimé. Art. 14.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

mot « opérateur » est remplacé par

mot « exploitant »;2°

§ 2

est complété par l'alinéa suivant : « Si l'exploitant n'introduit pas d'objections dans ce délai,

s mesures visées au § 1er entrent en vigueur à partir du premier jour qui suit l'échéance du délai.»; 3°

§ 3

est complété par la disposition suivante : « Si l'Agence estime que l'établissement ne répond toujours pas aux exigences de santé publique, de santé animale, de bien-être des animaux ou de protection des végétaux, elle notifie sa décision par

ttre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception.»; 4°

§ 4

est abrogé;5° dans

§ 5

,

s mots «

s mesures envisagées » sont remplacés par

s mots « cette décision »;6° dans

§ 5

, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : «

Ministre ou son délégué dispose de quinze jours à dater de la session de la commission de recours pour prendre une décision finale sur

recours, sur base de l'avis précité, et la notifier à l'intéressé par

ttre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception.»; 7° dans

§ 6

,

s mots « § 1er, » sont insérés entre

s mots « l'article 15, » et

s mots « 4°, 5°, 6° ou 7°.» Art. 15.Dans l'article 17 du même arrêté,

§ 2est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

Sont considérés comme étant enregistrés auprès de l'Agence,

s opérateurs qui sont enregistrés pour toutes

urs activités et,

cas échéant, disposent d'une autorisation ou d'un agrément pour

ur établissement, délivré par l'Agence en exécution, selon

type d'activité, soit des dispositions légales et réglementaires, soit des règlements européens, dont

contrôle relève de la compétence de l'Agence. » Art. 16.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.

Ministre fixe

modèle de la notification ainsi que la liste des données et

s modalités particulières de cette notification. » Art. 17.Dans l'article 19 du même arrêté,

s mots « aux données visées à l'annexe IV, » sont remplacés par

s mots « conformément aux modalités fixées par

Ministre ». Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté,

s mots « ou une autorisation » sont insérés entre

mot « agrément » et

mot « est ». Art. 19.A l'annexe I du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

1er point est remplacé par la disposition suivante : « 1 La production, la préparation de matières premières pour la production,

stockage, l'emballage,

transport ou

commerce d'engrais, d'amendements de sol, de substrats de culture, de boues d'épuration et de produits connexes.»; 2°au point 7 du texte néerlandais,

mot « voedingsmiddel » est remplacé par

mot «

vensmiddel »; 3°

point 9 est remplacé par la disposition suivante : « 9 La production et l'importation de charbon de bois et de matériel qui vient en contact direct avec

s produits destinés à la consommation humaine (emballages et glace pour réfrigérer

s produits de la mer entiers) ». Art. 20.L'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 6 octobre 2006, est remplacée par l'Annexe I du présent arrêté. Art. 21.L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 6 octobre 2006, est remplacée par l'Annexe II du présent arrêté. Art. 22.L'Annexe IV du même arrêté est abrogée. Art. 23.Dans l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre

s maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans

commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage,

s mots « Ministre de l'Agriculture » et

s mots « Ministère de l'Agriculture » sont remplacés par

mot « Ministre ». Art. 24.Dans l'article 2, point 4° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992 et remplacé par l'arrêté royal du 16 janvier 2006,

s mots « vétérinaire agréé » sont remplacés par

s mots « vétérinaire d'exploitation ». Art. 25.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 26.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992,

mot « agréés » est remplacé par

mot « autorisés ». Art. 27.A l'article 14, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992,

s mots « vétérinaire habilité » sont remplacés par

s mots « vétérinaire d'exploitation ». Art. 28.A l'article 15, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992,

s mots « vétérinaire habilité » sont remplacés par

s mots « vétérinaire d'exploitation ». Art. 29.Dans l'arrêté royal du 22 janvier 1975 concernant

dépistage et la lutte contre la maladie respiratoire chronique des volailles, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992,

s mots « l'inspecteur-vétérinaire » sont remplacés par

s mots « l'Agence ». Art. 30.Dans l'article 2 du même arrêté

s mots « soumises à une agréation sanitaire du Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par

s mots « soumises à une autorisation sanitaire de l'Agence ». Art. 31.Dans l'article 3 du même arrêté

s mots « conformément aux directives prescrites par

Service de l'Inspection vétérinaire » sont remplacés par

s mots « conformément aux directives de l'Agence » et

s mots « « des centres de dépistage provinciaux reconnus par

Ministre de l'Agriculture et attachés aux fédérations aux fédérations de lutte contre

s maladies animales du bétail visées par l'arrêté royal du 7 mai 1963, portant organisations de la lutte contre

s maladies du bétail » sont remplacés par

s mots « des associations de lutte contre

s maladies des animaux agréés visées par l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant

s conditions d'agrément des associations de lutte contre

s maladies des animaux et

ur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence ». Art. 32.Dans l'article 4 du même arrêté,

s mots « l'Institut nationale de Recherches vétérinaires » sont remplacés par

s mots « Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques ». Art. 33.Dans l'article 8 du même arrêté,

s mots « des centres de dépistage provinciaux » sont remplacés par

s mots « associations agréées ». Art. 34.Dans l'article 9 du même arrêté

s mots centres de dépistage » sont remplacés par

s mots « associations agréées ». Art. 35.Dans l'article 12 du même arrêté,

mot « il » est remplacé par

mot « elle ». Art. 36.Dans l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er a) et b)

s mots « l'autorité compétente », sont remplacés par

s mots « l'Agence »;2° dans

texte néerlandais de l'alinéa 2°

mot « vergunning » est remplacé par

mot « toelating ». Art. 37.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.

s établissements qui fabriquent ou importent

s denrées alimentaires visées à l'article 3, § 1er, doivent obtenir une autorisation conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant

s modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité alimentaire. » Art. 38.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant

s conditions d'équipement pour la détention des porcs, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006,

s mots « article 4, § 2 » sont remplacés par

s mots « article 4, § 1er ». Art. 39.Dans l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant

s modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité alimentaire,

mot « agréation » est remplacé par

mot « autorisation ». Art. 40.A l'article 4, § 2, à l'article 6, § 2, dans l'Annexe I, point VI.A et dans l'Annexe II, point VI.A du même arrêté,

s mots «

Service » sont remplacés par

s mots « L'Agence ». Art. 41.

présent arrêté entre en vigueur

premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, 3° qui entre en vigueur

jour de la publication. Art. 42.Notre Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

30 juillet 2008. ALBERT Par

Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe Ire Annexe II. - Etablissements dont

s activités sont soumises à l'agrément de l'Agence 1.Viande et produits de viande 1.1. Viande Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé Notre arrêté du 30 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant

s modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions relatives aux agréments, autorisations et enregistrements ALBERT Par

Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe II Annexe III. - Etablissements dont

s activités sont soumises à l'autorisation de l'Agence 1. Denrées alimentaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé Notre arrêté du 30 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant

s modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions relatives aux agréments, autorisations et enregistrements ALBERT Par

Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

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