s fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans
s établissements du secteur des viandes et du poisson dans
cadre du programme de contrôle de l'Agence ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 13, modifié par
s lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981, par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et
commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 3, § 1er, modifié par
s lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant
s contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et modifié par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant
s contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 4, modifié par
s lois du 28 mars 2003 et du 23 décembre 2005; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant
s fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans
s établissements du secteur des viandes et du poisson dans
cadre du programme de contrôle de l'Agence; Considérant
Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
s règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant
s produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, l'article 4, alinéa 9, et l'annexe Ire, section III, chapitre II, 4; Considérant
Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur
s aliments pour animaux et
s denrées alimentaires et avec
s dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux l'article 3; Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné
25 avril 2007; Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné
9 novembre 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
21 mai 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné
14 août 2008; Vu l'avis n° 45.467/3 du Conseil d'Etat, donné
2 décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant
s fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans
s établissements du secteur des viandes et du poisson dans
cadre du programme de contrôle de l'Agence est remplacé ce qui suit : « Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant
s contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes chargées de la surveillance officielle lors de certaines activités dans
s établissements, un certain nombre d'inspections sont effectuées chaque année dans
s établissements mentionnés à l'annexe Ire, compte tenu des activités desdits établissements, dans
cadre du programme de contrôle. » Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.§ 1er.
s inspections visées à l'article 1er sont subdivisées en deux types :
s inspections globales et
s inspections de suivi. Une inspection globale implique un contrôle, en fonction des activités de l'établissement, de toutes
s dispositions réglementaires qui relèvent des compétences de l'Agence. Une inspection de suivi comprend un contrôle aléatoire de certains aspects de cette réglementation. § 2. Pour
s établissements qui développent plusieurs des activités citées à l'annexe Ire, la fréquence de base des inspections est déterminée en fonction de l'activité donnant lieu au nombre
plus élevé d'inspections. » Art. 3.A l'article 3 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er,
chiffre romain "II" est inséré après
mot "Annexe";2° au § 1er, alinéa 1er,
point 4° est supprimé;3°
est remplacé par ce qui suit : « § 2.La pondération des critères et
classement des établissements en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait conformément à l'Annexe II. »; 4°
est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections dans un établissement, la fréquence de base visée à Annexe Ire est respectivement multipliée par 1/2, 1 ou 2, selon que
résultat obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de l'Annexe II, à l'exception des établissements de transformation et d'entreposage classés en catégorie 1 pour
squels aucune inspection n'est requise dans
cadre du présent arrêté. »; 5°
, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Pour
s établissements qui débutent ou modifient
urs activités dans
courant d'une année civile ou dont la situation concernant
s critères du § 1er a changé, la fréquence est déterminée dans
premier mois suivant la décision d'octroi ou de modification de l'agrément pour
s nouvelles activités ou
s activités modifiées, ou suivant la constatation de la situation modifiée.Elle est calculée au prorata du nombre restant de mois de l'année en cours,
mois entamé étant compris dans
calcul, et
résultat étant arrondi à l'unité supérieure s'il ne donne pas un chiffre entier. La fréquence obtenue est notifiée à l'établissement lors de l'inspection suivante. » Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la disposition de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,
s durées minimale et maximale des inspections de chaque activité visée au présent arrêté est fixée à l'annexe Ire en fonction de la nature et du volume de cette activité au sein de l'établissement. § 2. Pour
s établissements qui développent plusieurs des activités figurant à l'Annexe Ire,
s durées minimale et maximale liées à ces inspections sont toutefois, compte tenu de la disposition de l'article 2, § 2, multipliées par un coefficient. Ce dernier est de 1,50 au cas où deux activités sont exercées, et il est majoré de 0,25 pour chaque autre activité supplémentaire. Pour
s établissements en catégorie 1,
s activités transformation ainsi qu'entreposage ne sont pas prises en compte. § 3. Pour
s établissements qui travaillent sur base annuelle avec un maximum de cinq équivalents temps plein avec un maximum de dix personnes à tout moment, la durée minimale et la durée maximale des inspections sont diminuées de moitié à condition qu'à la précédente inspection il ait été constaté que l'établissement fonctionne conformément aux exigences et sans remarques. » Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, dans
s ateliers de découpe, l'audit effectué dans
cadre de la validation d'un système d'autocontrôle est considéré comme une inspection globale. » Art. 6.Dans
même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté. Art. 7.Dans
même arrêté, il est inséré une annexe II qui est jointe en annexe II au présent arrêté. Art. 8.Durant
premier mois au cours duquel
présent arrêté est entré en vigueur,
calcul de la fréquence et de la durée des inspections est, pour chaque établissement, effectué par l'Agence au prorata de la partie restante de l'année civile à partir du mois suivant. Si
résultat ne forme pas un chiffre entier, il est arrondi à l'unité supérieure. La fréquence et la durée nouvellement calculées sont appliquées à partir du mois suivant celui du calcul, et sont notifiées à l'établissement lors de la première inspection conformément au nouveau calcul. Dans
s établissements où, aux termes du présent arrêté, pas plus de 2 ou 4 inspections ne doivent avoir lieu par an, et où la somme du nombre d'inspections déjà effectuées au cours de l'année civile d'entrée en vigueur du présent arrêté et du nombre d'inspections encore à effectuer selon la fréquence "pro rata" nouvellement calculée conformément au présent arrêté est supérieure respectivement à 2 et à 4,
nombre d'inspections dans l'année civile en cours est limité respectivement à 2 et à 4. Art. 9.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 10.Notre Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
23 décembre 2008. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Annexe Ire « Annexe Ire
s établissements et
urs activités, la fréquence de base des inspections correspondante,
s types des inspections et la durée minimale et maximale des inspections selon
ur type Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant
s fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans
s établissements du secteur des viandes et du poisson dans
cadre du programme de contrôle de l'Agence. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Annexe II « Annexe II la pondération des critères et la catégorisation des établissements 1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante : a) pour
critère 1°, 40 points sont attribués si un système d'autocontrôle certifié ou,
cas échéant, un système d'autocontrôle validé par l'Agence est présent dans l'établissement.Dans tous
s autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère; b) pour
critère 2°,
s établissements sont classés sur base des rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais.Aux établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués, dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis que dans
s catégories IV et V, aucun point n'est attribué; c) pour
critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune mesure n'a été prise;ce nombre de base est diminué de 2 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été prise; 2.
résultat individuel pour un établissement correspond au total des points attribués conformément au point 1.3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur base de son résultat individuel : a) catégorie 1 : lorsque
total des points est compris entre 61 à 80 inclus;b) catégorie 2 : lorsque
total des points est compris entre 29 et 60 inclus;c) catégorie 3 : lorsque
total des points est compris entre 0 et 28 inclus.» Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant
s fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans
s établissements du secteur des viandes et du poisson dans
cadre du programme de contrôle de l'Agence. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image debut Publié
: 2008-12-31 Numac : 2008018408
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.