(1)Voir également les projets 43.410/1/V, 43.411/1/V et 43.412/1/V, sur lesquels le Conseil d'Etat, section de législation, rend également un avis ce jour. 25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu la loi du 4 janvier 1989 modifiant le statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 4; Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995, 26 mai 1999, 5 juin 2004 et du 25 février 2008; Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, n° 83 du 31 juillet 1982, n° 163 du 30 décembre 1982, 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989, les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993, 4 février 1998, 19 avril 1999, 9 juin 1999, 11 décembre 2001 et 11 juillet 2003; Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 établissant, en ce qui concerne le Ministère de l'Education nationale et de la Culture, le régime particulier prévu par l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 octobre 1990, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 19 avril 1999; Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 établissant, en ce qui concerne le Ministère de l'Agriculture, le régime particulier prévu par l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 octobre 1990, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993; Vu l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982 modifiant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, la loi du 4 janvier 1989, les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 4 mars 1990, 7 août 1991, 17 octobre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993, 4 février 1998, 11 décembre 2001 et 11 juillet 2003; Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 avril 2007; Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux; Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis le 27 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 août 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 février 2007; Vu le protocole n° 141/4 du 6 juin 2007 du Comité de secteur I - Administration générale; Vu l'avis n° 43.413/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel scientifique visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, désignéci-après par les termes « personnel scientifique ». Sauf dérogations prévues par le présent arrêté, il est également applicable au personnel desdits établissements chargé d'une fonction dirigeante. Art. 2.Les traitements du personnel scientifique sont fixés dans des échelles comprenant : - un traitement minimum; - des traitements dénommés « échelons », résultant des augmentations intercalaires; - un traitement maximum. Les traitements et augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel. Les échelles de traitement ne peuvent se développer sur plus de trente et un ans. Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « service de l'Etat » : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique distincte; - « service des Communautés ou des Régions » : tout service relevant des parlements ou des gouvernements des Communautés ou des Régions, non constitué en personne juridique distincte; - « service de la Commission communautaire commune » : tout service relevant de l'Assemblée réunie ou du Collège réuni, non constitué en personne juridique distincte; - « service d'Afrique » : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique distincte; - « services publics autres que les services de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou de la Commission communautaire commune et les services d'Afrique » : 1° tout service relevant de l'Etat fédéral ou des gouvernements des Communautés ou des Régions et constitué en personne juridique distincte;2° tout service relevant du Collège réuni de la Commission communautaire commune et constitué en personne juridique distincte;3° tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique distincte;4° tout service relevant d'une des Commissions communautaires de la Région de Bruxelles-Capitale;5° tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;6° tout autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions. CHAPITRE II. - Régime organique Section 1re. - De la fixation des échelles de traitement du personnel scientifique Art. 4.L'échelle de traitement de chaque classe de la carrière du personnel scientifique est fixée de la manière suivante : Classe SW1 Pour la consultation du tableau, voir image Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agent scientifique qui, lors de son recrutement, ne compte pas une ancienneté scientifique reconnue de deux ans au moins, est alors rémunéré dans l'échelle SW10 qui est fixée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image L'agent scientifique rémunéré dans l'échelle de traitement SW10 obtient le bénéfice de l'échelle de traitement SW11 dès qu'il compte deux ans d'ancienneté scientifique. Pour la consultation du tableau, voir image Classe SW2 Pour la consultation du tableau, voir image Classe SW3 Pour la consultation du tableau, voir image Classe SW4 Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - De la fixation du traitement Art. 5.A chaque modification du statut pécuniaire d'une classe, tout traitement établi compte tenu de cette classe est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps. Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans sa classe à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu dans cette classe jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. Section 3. - Des services admissibles Art. 6.Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations dans son échelle de traitement : 1° les services reconnus à l'agent comme ancienneté scientifique telle qu'elle est définie à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;2° les services effectifs que l'agent a prestés en faisant partie :
- a)des services de l'Etat, des services des Communautés, des Régions ou de la Commission communautaire commune, des services d'Afrique, des services du Fonds national de la Recherche scientifique, des services du « Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek », des services du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, des services de l'« Instituut van het Wetenschappelijk technologisch onderzoek in de industrie » ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;
- b)des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes. Les services visés à l'alinéa précédent prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement;
- c)de l'Université Catholique de Louvain, des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, des Facultés universitaires catholiques de Mons, des Facultés universitaires Saint-Louis, de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, de la Faculté universitaire de Théologie protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de l'Université de Liège, de l'Université Mons-Hainaut, de la Faculté polytechnique à Mons, de la Fondation universitaire luxembourgeoise, de la « Katholieke Universiteit Leuven », de la « Katholieke Universiteit Brussel », de l'« Universiteit Antwerpen », de l'« Universiteit Gent », de la « Vrije Universiteit Brussel », de la « Universiteit te Hasselt », de la « Vlerick Leuven Gent Management School », l'« Instituut voor Tropische Geneeskunde », la « Faculteit voor Protestantse Godgegeleerdheid Brussel », la « Evangelische Theologische Faculteit Heverlee », comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes. Les services visés à l'alinéa précédent ainsi que ceux prestés dans un centre hospitalier dépendant de ceux-ci, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement. Par dérogation à l'alinéa précédent, les services qui ont été sujet au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile. La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le Ministre dont relève l'agent;
- d)des établissements d'enseignement de l'Etat, des Communautés ainsi que de l'enseignement officiel subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;
- e)des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes. Les services visés à l'alinéa précédent, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement;
- f)d'un cabinet ou d'une cellule stratégique d'un Ministre fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;
- g)d'un groupe politique reconnu en qualité de collaborateur ou de collaborateur parlementaire d'un groupe politique reconnu d'un Parlement ou d'une Assemblée;
- h)d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
- i)des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
- j)des services des institutions des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci. La reconnaissance d'admissibilité des services prestés auprès des services visés au
- i)et
- j)doit être approuvée par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, sur proposition de l'autorité concernée. § 2. Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour : - une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998; - une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 1999. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les services prestés à temps partiel par l'agent à partir du 1er janvier 2000, dans un service visé par les §§ 1er à 2, sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. Art. 7.Pour l'application de l'article 6 : 1° l'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement;2° sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;3° sont réputés militaires de carrière :
- a)les officiers de carrière, les officiers de complément, les officiers auxiliaires et les officiers court terme;
- b)les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;
- c)les sous-officiers de carrière, les sous-officiers de complément et les sous-officiers court terme;
- d)les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un réengagement, y compris les volontaires de carrière et les volontaires de complément;
- e)les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie;
- f)les conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique;4° sont assimilés aux militaires de carrière :
- a)les aumôniers et les aumôniers de réserve auprès de la police fédérale;
- b)les conseillers moraux auprès de la police fédérale relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique;5° sont également admissibles les services effectifs des autres aumôniers et des autres conseillers moraux relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique. Art. 8.Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement dans une classe, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans cette classe et dans toute classe ultérieure qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives de l'agent. Art. 9.§ 1er. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés. Toutefois, la durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Ministre dont il dépend, sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, dont le modèle sera établi par le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions. Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en 10èmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; il n'est pas tenu compte de l'excédent. Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération. § 2. Par dérogation au § 1er, les prestations qui n'absorbent pas totalement un horaire complet de travail et qui sont accomplies à partir du 1er janvier 2000 sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. Art. 10.La durée des services admissibles que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services. Section 4. - Du paiement du traitement Art. 11.§ 1er. Le traitement du mois est égal à un 1/12 du traitement annuel. Lorsque l'agent est, à une date autre que le premier du mois, nommé à une nouvelle classe, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification. Lorsque l'agent décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage de prestations X le nombre de jours ouvrables prestés le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6. Il faut entendre par : - « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche; - « jour ouvrable presté » : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération; - « calendrier de travail » : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. Art. 12.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux traitements du personnel scientifique. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux fonctions dirigeantes Art. 13.L'agent scientifique qui est désigné à la fonction dirigeante de directeur opérationnel bénéficie du traitement suivant : 66.780,00 Art. 14.Les articles 11 et 12 sont applicables au traitement visé à l'article 13. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 15.Sont réglés par le Ministre dont dépend l'agent, avec l'accord du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité propre à justifier que, dans l'esprit du présent statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l'application littérale des règles qu'il édicte. Il ne peut toutefois être dérogé aux articles 4, 11 et 13. Art. 16.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, n° 83 du 31 juillet 1982, n° 163 du 30 décembre 1982, 16 août 1988, de la loi du 4 janvier 1989, des arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993, 4 février 1998, 19 avril 1999, 9 juin 1999, 11 décembre 2001 et 11 juillet 2003;2° l'arrêté royal du 21 avril 1965 établissant, en ce qui concerne le Ministère de l'Education nationale et de la Culture, le régime particulier prévu par l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 octobre 1990, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 19 avril 1999;3° l'arrêté royal du 21 avril 1965 établissant, en ce qui concerne le Ministère de l'Agriculture, le régime particulier prévu par l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 octobre 1990, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993;4° l'article 4 de l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982 modifiant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, la loi du 4 janvier 1989, des arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 4 mars 1990, 7 août 1991, 17 octobre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993, 4 février 1998, 11 décembre 2001 et 11juillet 2003. Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2006. Art. 18.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 février 2008. ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE .