25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signat
§ 1e
r peut intervenir à la demande du stagiaire et moyennant accord de l'agent scientifique superviseur, à n'importe quel moment à partir du 12e mois de stage pour autant que le travail de fin de stage visé à l'article 18, § 4, du présent arrêté soit versé au dossier personnel du stagiaire au plus tard au moment de sa demande. Le stagiaire adresse sa demande visée pour accord par l'agent scientifique superviseur au directeur général. Les rapports visés aux articles 18, § 1er, alinéa 4, et 20, doivent être établis et versés au dossier personnel du stagiaire dans le mois de la demande formulée par le stagiaire, étant entendu qu'ils doivent couvrir l'ensemble de la période de stage effectuée au jour de la demande précitée. Le jury est convoqué immédiatement après le dépôt des rapports visés à l'alinéa précédent. Il procède à l'évaluation du stagiaire conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er. Le jury peut : 1° soit émettre un avis définitif sur les aptitudes et mérites du stagiaire et soumettre au Ministre une proposition de confirmation, conformément aux dispositions du § 1er;2° soit décider de la poursuite du stage selon les conditions prévues dans la présente section, à l'exception toutefois de la faculté prévue par le présent paragraphe. Art. 22.Le stagiaire dont l'évaluation finale attribuée est la mention « insuffisant », est licencié par le Ministre sur proposition motivée du jury. Sans préjudice des dispositions applicables en cas de licenciement pour inaptitude physique, le stagiaire bénéficie d'un préavis de la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce préavis ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Art. 23.Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage, ou à l'occasion de celui-ci, peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit au préalable être interpellé par le directeur général et entendu par le conseil de direction. Le licenciement est prononcé par le Ministre sur la proposition motivée du conseil de direction. Art. 24.Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions définit les principes généraux qui régissent le stage conformément aux dispositions de la présente section. Il en détermine les modalités pratiques et arrête notamment les modèles des documents requis à cet effet. Section
- - De la période d'essai Art. 25.§ 1er. La période d'essai est d'une durée d'un an. Elle peut être prolongée d'une durée maximale de six mois si l'agent scientifique en période d'essai peut faire valoir des circonstances exceptionnelles liées au service et moyennant l'avis favorable et motivé du jury. L'agent scientifique en période d'essai adresse sa demande motivée de prolongation au directeur général au plus tard deux mois avant la fin de la période d'essai visée au premier alinéa. Le directeur général saisit immédiatement le jury qui, avant de remettre son avis entendra l'agent scientifique en période de stage et son supérieur hiérarchique. Le jury transmet la demande de prolongation et son avis motivé au Ministre. Il indique dans son avis les délais dans lesquels doivent être établis les rapports visés à l'article 26, §§ 2 et
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- Les dispositions des §§ 2 à 5 de l'article 17 du présent arrêté s'appliquent par analogie à la période de stage. Art. 26.§ 1er. Au moment de l'entrée en service, le directeur général remet à l'agent scientifique en période d'essai sa fiche de fonction personnelle établie conformément à l'article 35 du présent arrêté. Il y détermine, en accord avec l'agent scientifique en période d'essai, les objectifs à atteindre avant le terme de la période d'essai. §
- Le supérieur hiérarchique de l'agent scientifique en période d'essai établit des rapports sur le déroulement de la période d'essai. Les rapports sont établis aux termes du quatrième mois, du huitième mois et du onzième mois de ladite période. Le dernier rapport comporte une évaluation de l'ensemble de la période d'essai effectuée à ce jour. Chaque rapport est communiqué à l'agent scientifique en période d'essai qui y joint éventuellement ses observations. Il est versé à son dossier personnel. §
- L'agent scientifique en période d'essai établit pour la fin du onzième mois de la période d'essai, un rapport de ses activités couvrant l'ensemble de la période d'essai effectuée à ce jour. Il le transmet au directeur général qui le verse à son dossier personnel. Art. 27.Avant la fin de la période d'essai, le jury procède à l'évaluation de l'agent scientifique en période d'essai sur base des documents versés à son dossier personnel et d'une audition de l'agent scientifique en période d'essai et de son supérieur hiérarchique. Le jury, après délibération, émet un avis motivé sur les aptitudes et les mérites de l'agent scientifique en période d'essai. Cet avis tient compte de la qualité de la production ou de l'activité scientifique réalisée par l'agent concerné depuis son entrée en service, de son engagement par rapport aux finalités de l'établissement, de la qualité des tâches qui lui ont été confiées et de son intégration au sein de l'établissement. Il comprend la mention finale « favorable » ou « insuffisant ». L'avis motivé du jury est transmis au Ministre avec une proposition de confirmation ou de licenciement. Art. 28.Les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables à l'agent scientifique en période d'essai. Art. 29.Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions définit les principes généraux qui régissent la période d'essai conformément aux dispositions de la présente section. Il en détermine les modalités pratiques et arrête notamment les modèles des documents requis à cet effet. Section
- - De la confirmation Art. 30.Le stagiaire ou l'agent scientifique en période d'essai qui a obtenu la mention finale « favorable » est confirmé par Nous et nommé « agent scientifique », sur proposition du Ministre. Il est affecté à l'emploi déterminé dans l'appel à candidatures pour lequel il s'est porté candidat. Le stagiaire porte le titre d'assistant et obtient la première échelle de traitement liée à ce titre. L'agent scientifique en période d'essai conserve le titre attribué lors de son recrutement et l'échelle de traitement acquise au jour de la confirmation. L'agent scientifique confirmé reste repris dans le groupe d'activités déterminé par le Ministre lors de son recrutement. Pour la détermination de son ancienneté scientifique au sein de l'établissement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage ou sa période d'essai. L'acte de confirmation reprend l'ancienneté scientifique acquise antérieurement à l'entrée en service dans l'établissement et reconnue à l'agent scientifique dans son acte de nomination de stagiaire ou d'agent scientifique en période d'essai. Art. 31.§ 1er. Le stagiaire ou l'agent scientifique en période d'essai prête serment lors de sa confirmation en qualité d'agent scientifique. Il est censé entrer en fonction en cette qualité dès le moment de la prestation de serment. §
- Le serment prévu au § 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet
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- L'agent scientifique prête serment entre les mains du directeur général de l'établissement. §
- S'il néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa confirmation est annulée avec effet rétroactif. CHAPITRE IV. - De l'évaluation des agents scientifiques Art. 32.L'évaluation est obligatoire pour tout agent scientifique confirmé d'un établissement qui est effectivement en service. Art. 33.L'évaluation est attribuée à l'agent scientifique tous les deux ans à compter de sa confirmation. Elle est notifiée à l'agent scientifique au moyen d'un bulletin d'évaluation. Art. 34.L'établissement tient un dossier individuel pour chaque agent scientifique en vue de son évaluation. Le dossier individuel contient : 1° une fiche d'identification mentionnant les nom et prénom de l'agent ainsi que son domicile;2° une fiche de fonction personnelle établie conformément à l'article 35;3° une fiche de formation indiquant le ou les diplôme(s) et certificat(s) dont l'agent scientifique est porteur, ainsi que les formations suivies depuis son entrée en service;4° un rapport bisannuel d'activités établi par le supérieur hiérarchique ou fonctionnel désigné à cette fin par le directeur général.Ce rapport relate les faits et constatations, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction. Avant d'être versé dans le dossier individuel, le rapport doit être visé par l'agent scientifique qui peut y noter ses éventuelles observations; 5° un rapport bisannuel d'activités établi par l'agent scientifique. L'agent le communique au supérieur hiérarchique ou fonctionnel visé au point 4° qui le vise et y note ses éventuelles observations avant de le verser au dossier individuel de l'agent concerné; 6° le bulletin d'évaluation;7° les documents relatifs au stage ou à la période d'essai dont le versement au dossier est requis conformément au chapitre III;8° les demandes de promotion et les avis émis par le jury sur ces demandes conformément au chapitre V. Aucune recommandation, de quelle que nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier individuel. L'agent scientifique peut consulter son dossier individuel. Il peut y faire verser par le directeur général tout document utile en vue de son évaluation par le jury. Art. 35.§ 1er. Une fiche de fonction personnelle est établie pour chaque agent scientifique. Elle indique au moins : - le groupe d'activités et la classe auxquels l'agent scientifique appartient; - les tâches principales et/ou spécifiques qui lui sont confiées, et le cas échéant toute donnée relative à l'autorité fonctionnelle et/ou hiérarchique dont il dispose à l'égard de membres du personnel de l'établissement pour l'exercice de celles-ci; - les objectifs à atteindre et le cas échéant les délais pour ce faire. §
- La fiche de fonction personnelle est établie de commun accord entre l'agent scientifique et son supérieur hiérarchique ou fonctionnel, lors d'un entretien de fonctionnement. Le directeur général assiste à l'entretien de fonctionnement. Il tranche tout désaccord éventuel. La fiche de fonction est adaptée ou modifiée de la même manière chaque fois que l'évolution des activités de l'agent scientifique et/ou les besoins de l'établissement le requièrent. Un entretien de fonctionnement doit être tenu au moins tous les deux ans après l'évaluation attribuée à l'agent scientifique conformément au présent chapitre. §
- Le directeur général veille à ce que le contenu de la fiche de fonction n'entrave pas les possibilités pour l'agent scientifique de solliciter une promotion conformément aux dispositions du chapitre V. Pour le groupe d'activités I, l'agent scientifique qui doit présenter une dissertation doctorale dispose d'un délai maximal de six ans pour obtenir le titre de docteur. A défaut, l'alinéa 1er du présent paragraphe ne lui est plus applicable. Le délai visé à l'alinéa précédent peut être prolongé par le jury, à la demande de l'agent scientifique concerné si ce dernier peut faire valoir une circonstance exceptionnelle. L'agent scientifique adresse à cette fin une requête motivée au directeur général qui la soumet au jury. Si ce dernier l'accepte, il fixe la durée de la prolongation. Le président du jury en informe l'agent scientifique concerné et le service d'encadrement Personnel et Organisation compétent. Art. 36.§ 1er. Chaque agent scientifique est évalué par le supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le directeur général. Le supérieur hiérarchique convoque l'agent scientifique pour un entretien d'évaluation qui doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé à l'article 33 du présent arrêté. S'il l'estime nécessaire, le supérieur hiérarchique peut entendre toute personne, appartenant ou non à l'établissement concerné, dont l'audition est en rapport avec le processus d'évaluation de l'agent scientifique concerné. L'agent scientifique est informé de cette audition. Après examen du dossier individuel et audition de l'agent scientifique concerné, le supérieur hiérarchique attribue la mention d'évaluation « suffisant » ou « insuffisant ». Il motive sa décision dans le bulletin d'évaluation visé à l'article 33 du présent arrêté. Il tient compte notamment : - de la qualité de l'activité scientifique effectuée par l'agent scientifique et, le cas échéant, de sa production scientifique; - de la réalisation des objectifs déterminés dans sa fiche de fonction personnelle; - de l'engagement de l'agent scientifique par rapport aux finalités de l'établissement et de son intégration au sein de celui-ci; - le cas échéant, de sa capacité à diriger, et notamment la manière dont il dynamise et évalue ses collaborateurs; - de son expérience et de son ancienneté. Le bulletin d'évaluation est notifié à l'agent scientifique dans le mois de son audition. §
- Lorsque la mention « insuffisant » est attribuée par le supérieur hiérarchique conformément à la procédure visée au § 1er, il appartient au jury de procéder à l'évaluation suivante. Celle-ci intervient à la fin du douzième mois suivant l'attribution de la mention « insuffisant », dans les mêmes conditions que celles fixées au § 1er. L'agent scientifique et le supérieur hiérarchique ou fonctionnel établissent chacun les rapports visés à l'article 34, alinéa 2, 4° et 5°, au plus tard le onzième mois qui suit l'évaluation insuffisante et les communiquent au directeur général qui les verse au dossier individuel. §
- Si l'
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porte la mention « suffisant », le délai fixé à l'article 33 recommence à courir à compter de la date de cette évaluation favorable. § 4. L'agent scientifique dont l'
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porte la mention « insuffisant », est licencié par le Roi pour inaptitude professionnelle, sur proposition du Ministre et moyennant avis motivé du jury. Sans préjudice des dispositions applicables en cas de licenciement pour inaptitude physique, une indemnité de départ est accordée à l'agent scientifique licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent scientifique si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent scientifique compte dix ans de service ou moins de dix ans de service. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes. Art. 37.Si l'agent scientifique ne peut marquer son accord sur la mention finale de l'évaluation qui lui est notifiée, il a la faculté de saisir, quant au fond et à la forme, le conseil d'appel interdépartemental visé à l'article 53 du présent arrêté. Le recours dûment motivé doit être introduit par courrier recommandé dans les dix jours de la notification de l'évaluation. Il est suspensif. Le conseil d'appel interdépartemental statue sur le recours sur base du dossier individuel qui lui est transmis à première demande par le directeur général, et d'une audition de l'agent scientifique et de son supérieur hiérarchique ou fonctionnel. Il peut entendre toute personne de son choix s'il l'estime nécessaire. L'agent scientifique est convoqué par courrier recommandé. Son audition ne peut avoir lieu au plus tôt que dans les dix jours ouvrables du courrier précité. Il comparaît en personne et peut faire valoir ses observations. Il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le président du conseil d'appel interdépartemental apprécie souverainement la recevabilité du recours. Il déclare notamment irrecevable le recours téméraire et vexatoire. Toute décision d'irrecevabilité est dûment motivée. La décision du conseil d'appel interdépartemental qui infirme la décision du jury rétroagit au jour de la décision infirmée. Toute décision du conseil d'appel interdépartemental est notifiée à l'agent scientifique, par courrier recommandé, dans les dix jours. Art. 38.Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions définit les principes généraux qui régissent l'évaluation des agents scientifiques conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en détermine les modalités pratiques et arrête notamment les modèles des documents requis à cet égard. CHAPITRE V. - De la promotion et du changement de groupe d'activités Section 1re. - De la promotion Art. 39.§ 1er. Chaque agent scientifique confirmé et qui a fait l'objet d'au moins une évaluation conformément aux dispositions du chapitre IV, peut, à sa demande, être promu par Nous dans la classe immédiatement supérieure à celle qu'il occupe, sur la proposition du Ministre et moyennant avis favorable et motivé du jury. § 2. Aucune promotion ne peut être accordée si l'agent scientifique ne remplit pas les conditions suivantes : 1° avoir obtenu la mention « suffisant » à la dernière évaluation qui lui a été attribuée conformément au chapitre IV;2° pour l'accès à la classe SW2 : - pour les agents scientifiques relevant du groupe d'activités I, être porteur d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation.Le sujet du doctorat doit être en rapport avec les missions de l'établissement ou présenter un lien utile avec la fonction de l'agent scientifique telle que définie dans sa fiche de fonction personnelle; - pour les agents scientifiques relevant du groupe d'activités II, avoir accompli une ou plusieurs réalisations relevantes dans le cadre de sa fonction. Les réalisations sont spécifiquement déterminées dans la fiche de fonction personnelle sur proposition du jury formulée dans son avis préalable à la confirmation de l'agent scientifique; - compter quatre ans d'ancienneté scientifique; 3° pour l'accès à la classe SW3 : - selon le groupe d'activités dont il relève et les tâches qui lui sont confiées : avoir effectué, depuis la promotion précédente, des travaux scientifiques et/ou des services d'expertise et/ou des services au public de haute qualité qui sont en rapport avec les missions de l'établissement; - compter huit ans d'ancienneté scientifique; 4° pour l'accès à la classe SW4 : - justifier depuis la promotion précédente, dans la discipline à laquelle appartient sa fonction, de travaux ou de réalisations scientifiques exceptionnels et avoir ainsi acquis une notoriété; - compter douze ans d'ancienneté scientifique. § 3. Le jury vérifie la réunion des conditions déterminées au § 2. Il procède en outre à l'examen approfondi de l'activité scientifique, des prestations et résultats de l'agent scientifique au moyen d'une matrice informatisée et d'un modèle de CV uniforme qui permet de mesurer la qualité de l'agent scientifique concerné. Après accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions fixe : - les principes généraux du modèle matriciel, - la différenciation en fonction des groupes d'activités, - les domaines de mesure et leur pondération, - la période de référence et les résultats (output) de référence, - le système de comptabilisation, - le modèle de CV uniforme. Les critères d'évaluation tiennent compte au minimum : - de la qualité et de la quantité des travaux, services ou réalisations exigées conformément au § 2; - de la qualité de l'ensemble du travail de l'agent scientifique; - de la manière dont il s'intègre dans l'établissement et plus spécifiquement dans le service auquel il est affecté; - de son apport à l'établissement ainsi que la mesure dans laquelle il a développé une expérience ou une expertise pertinente pour l'établissement; - des formations auxquelles il a participé en vue développer ses connaissances ou son expertise. Le jury tient compte dans son appréciation de la fonction, des tâches et objectifs qui ont été confiés à l'agent, ainsi que de son ancienneté et de ses expériences antérieures. Art. 40.L'agent scientifique adresse sa demande de promotion motivée par écrit au directeur général qui lui remet un accusé de réception. Le directeur général transmet cette requête au Ministre accompagnée de l'avis favorable et motivé du jury, sollicité conformément à l'article 41. L'agent scientifique joint à sa demande tous documents utiles de nature à permettre au jury d'évaluer son activité scientifique et d'apprécier l'accomplissement des conditions de promotion, conformément à l'article 39, §§ 2 et 3. Art. 41.§ 1er. Le directeur général saisit le jury de la demande de promotion. § 2. Le jury procède à l'évaluation de l'activité scientifique de l'agent scientifique concerné en vue de sa promotion sur base de la demande motivée, du dossier individuel et d'une audition de l'agent scientifique. Il peut également entendre toute personne qu'il estime pouvoir apporter des précisions sur les mérites de l'agent scientifique. L'agent scientifique est informé de ces auditions. § 3. Le jury est tenu de rendre son avis motivé dans les trois mois de la demande de l'agent scientifique. Il indique à tout le moins si et dans quelle mesure l'agent (
- ne)remplit (pas) les conditions prescrites à l'article 39, § 2, pour l'accession à la classe concernée. Le jury peut déterminer à titre indicatif des objectifs ou des critères, qualitatifs ou quantitatifs, en vue de la prochaine évaluation de l'agent scientifique qu'il sera appelé à effectuer suite à une demande de promotion. Il les mentionne dans son avis. Art. 42.L'agent scientifique qui estime être dans les conditions pour solliciter une promotion dans une classe autre que celle immédiatement supérieure à la sienne peut dans la demande qu'il adresse au directeur général conformément à l'article 40, solliciter conjointement sa promotion dans la classe immédiatement supérieure et dans la suivante. Il motive sa demande distinctement pour chacune des deux classes. Il ne peut introduire une telle requête que si aucune des évaluations effectuées conformément au chapitre IV ne comporte la mention « insuffisant ». Moyennant avis favorable et motivé du jury, l'agent scientifique pourra être promu par Nous soit dans la seule classe immédiatement supérieure à la sienne, soit directement dans la seconde classe sollicitée. Dans ce dernier cas, l'avis du jury devra constater que l'ensemble des conditions spécifiques pour l'accès aux deux classes sollicitées sont remplies par l'agent concerné. Pour le surplus, les dispositions de la présente section sont applicables à cette demande. Art. 43.§ 1er. Toute promotion accordée à un agent scientifique opère avec effet rétroactif au premier jour du mois qui suit la date de la demande visée à l'article 40 du présent arrêté. § 2. Un agent scientifique ne peut introduire une nouvelle demande de promotion qu'à compter du jour où lui est attribuée l'évaluation, conformément au chapitre IV, qui suit soit l'obtention de la promotion précédente, soit l'avis défavorable du jury sur la demande précédente. Section 2. - Du changement de groupe d'activités Art. 44.Tout agent scientifique confirmé peut, à sa demande ou à l'initiative du directeur général et moyennant avis favorable et motivé du jury, être affecté par le Ministre à une fonction de la même classe que la sienne relevant de l'autre groupe d'activités que celui dont il relève. Art. 45.Un agent scientifique ne peut être affecté dans l'autre groupe d'activités conformément à l'article 44 que pour autant que : 1° le changement envisagé réponde à un besoin fonctionnel de l'établissement et/ou à l'évolution de l'activité scientifique de l'agent concerné conformément à sa fiche de fonction personnelle;2° l'agent satisfasse à toutes les conditions fixées par le présent statut pour l'accession à une fonction de la même classe que la sienne dans le groupe d'activités de destination. Art. 46.§ 1er. L'agent scientifique adresse sa requête en changement de groupe d'activité par écrit au directeur général qui la communique dans le mois au jury. Le directeur général adresse sa requête écrite en même temps au jury et à l'agent scientifique concerné. Toute requête est motivée. Le président du jury informe l'agent scientifique concerné de la date à laquelle le jury procèdera à l'examen de la requête visée à l'alinéa précédent. Cette notification indique que l'agent scientifique peut être entendu par le jury s'il en formule la demande par écrit préalablement à la date de la réunion. S'il l'estime nécessaire, le jury peut convoquer de sa propre initiative l'agent scientifique concerné. Il peut en outre entendre le supérieur hiérarchique de l'agent scientifique concerné et/ou le supérieur hiérarchique envisagé dans le groupe d'activités de destination. § 2. Le jury émet un avis motivé sur le changement envisagé. Il veille au respect des conditions fixées à l'article 45. § 3. Le directeur général transmet au Ministre la requête de changement de groupe d'activités et l'avis favorable et motivé du jury, dans le mois de l'avis précité. Art. 47.L'agent scientifique qui change de groupe d'activités conserve l'ancienneté acquise et le bénéfice de son échelle de traitement. Une nouvelle fiche de fonction personnelle est établie conformément à l'article 35 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Du congé pour une mission d'intérêt scientifique Art. 48.§ 1er. Les agents scientifiques confirmés peuvent obtenir un congé pour effectuer une mission d'intérêt scientifique auprès : - d'un établissement, un organisme, une institution ou un service relevant de l'Etat - à l'exception de leur établissement d'origine -, d'une Communauté, d'une Région, de la Commission communautaire commune, d'une des Commissions communautaires de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une institution ou un organisme international reconnu par une des autorités précitées ou un Etat étranger lié à l'Etat ou à l'une des Communautés par un accord culturel, d'une province ou d'une commune; - d'une université belge ou d'un établissement y assimilé par une des Communautés; - du Fonds national de la Recherche scientifique ou du « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen »; - de tout service ou institution public non visé ci avant qui mène des activités scientifiques au sens du présent arrêté ou finance de telles activités, moyennant l'avis favorable et motivé du jury. § 2. L'agent scientifique adresse sa demande au directeur général. Il justifie l'intérêt de la mission envisagée pour l'établissement. Le congé est accordé par le Ministre moyennant avis favorable du directeur général. § 3. Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le congé visé au § 1er est accordé à l'agent scientifique par le Ministre sur proposition du directeur général de l'établissement duquel relève cet agent scientifique. Les congés sont accordés pour une durée maximale de deux ans. Ils peuvent être renouvelés pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. Chaque période de congé doit toutefois être suivie d'une reprise de service. Le total des congés pour une mission d'intérêt scientifique accordés à un agent scientifique ne peut excéder six ans. § 4. L'agent scientifique qui est absent au-delà de la période pour laquelle le congé a été accordé, est considéré comme démissionnaire. § 5. Pendant la durée de la mission, l'agent scientifique ne perçoit de son établissement d'origine aucun traitement, allocation ou indemnité de quelque nature que ce soit. Pour le surplus, la durée de la mission est assimilée à une période d'activité de service. § 6. Pendant la durée du congé, le directeur général peut engager dans son établissement, en remplacement, un agent scientifique contractuel dont la classe est inférieure ou égale à celle de l'agent scientifique en congé et qui remplit les conditions prévues par le présent arrêté pour le recrutement ou l'accès à cette classe. § 7. L'agent scientifique en congé pour mission d'intérêt scientifique conserve le bénéfice de sa dernière évaluation effectuée conformément au chapitre IV. Il peut lui en être attribuée une à sa demande avant son départ en mission. CHAPITRE VII. - De la réaffectation et du transfert Art. 49.§ 1er. Tout agent scientifique, privé de son emploi par suite de suppression d'emploi ou à l'expiration du terme assigné à une absence réglementairement autorisée, est chargé par le ou les Ministre(
- s)dont il relève, sur la proposition du jury de l'établissement auquel il appartient, de tâches en rapport avec son groupe d'activités, ses classe et titre ainsi que sa qualification professionnelle, en attendant qu'il puisse être réaffecté ou transféré. Toutefois, si la perte de l'emploi survient à la suite d'une fusion ou d'un regroupement d'établissements ou à la suite d'un transfert de compétences et d'attributions, la proposition est faite par le jury compétent après ces opérations. En cas de suppression d'un établissement, l'agent scientifique est chargé, par le ou les Ministre(
- s)dont il relève, de tâches dans un autre établissement dépendant du ou des même(
- s)Ministre(s), aux conditions figurant à l'alinéa 1er, mais après avis du jury de l'établissement où l'utilisation est envisagée. Cet avis est transmis au(
- x)Ministre(
- s)concernés. § 2. L'agent scientifique utilisé conformément au § 1er est réaffecté par priorité à un emploi vacant en rapport avec, d'une part, ses titres et ses aptitudes et, d'autre part, ses classe et titre. La réaffectation s'opère dans l'établissement auquel l'agent scientifique appartient et, en cas d'impossibilité, dans un autre établissement. La réaffectation est faite par le ou les Ministre(
- s)compétent(s), après avis du jury de l'établissement où l'emploi est vacant. L'agent scientifique réaffecté conserve l'ancienneté, la classe et le titre acquis, ainsi que le bénéfice de l'échelle de traitement y afférente. Art. 50.Tout agent scientifique qui fait l'objet d'une décision d'inaptitude définitive de l'Administration de l'Expertise médicale (Medex) relative à l'emploi occupé, peut être déclaré, par ce Service, apte à occuper un autre emploi dans un établissement scientifique fédéral. En ce cas, les dispositions de l'article 49 sont d'application. Art. 51.Tout agent scientifique peut demander son transfert d'un établissement à un autre aux conditions suivantes : 1° le Ministre doit avoir marqué son accord préalable pour recourir à la procédure de transfert;2° un emploi doit avoir été déclaré vacant aux conditions fixées à l'article 10.L'avis de vacance indique qu'il sera pourvu à l'emploi exclusivement par transfert; 3° le candidat doit être titulaire d'une classe égale à celle de l'emploi à pourvoir et répondre aux conditions particulières fixées en vertu de l'article 8;4° le candidat doit avoir obtenu l'avis favorable et motivé du jury de l'établissement où l'emploi doit être pourvu. Le transfert est opéré par Nous sur proposition du Ministre. L'agent scientifique doit rejoindre son poste le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le transfert lui a été notifié. En cas de non-respect du délai prescrit, la procédure de transfert est considérée comme close. Le cas échéant, l'agent scientifique peut faire l'objet des dispositions applicables en matière d'abandon de poste. L'agent scientifique transféré conserve l'ancienneté scientifique acquise dans son établissement d'origine conformément à l'article 7 du présent arrêté, ainsi que le bénéfice de son échelle de traitement. CHAPITRE VIII. - Dispositions de certains autres arrêtés applicables au personnel scientifique Art. 52.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du présent statut, les agents scientifiques auxquels il est applicable, sont soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat en ce qui concerne : - le contrôle des aptitudes physiques; - les droits, les devoirs, les incompatibilités et les cumuls; - les positions administratives; - les congés et les absences sauf le congé pour mission d'intérêt général; - l'ancienneté de service pour les dispositions qui concernent le calcul du congé de maladie; - la suspension dans l'intérêt du service; - le régime disciplinaire; - les allocations, indemnités et primes de nature interdépartementale; - la cessation de fonctions. § 2. Pour l'application des dispositions prévues au § 1er, il y a lieu d'entendre respectivement : - par « Ministre », le Ministre compétent; - par « président du comité de direction », le titulaire de la fonction de management N-1 au sein de l'établissement; - par « comité de direction », le conseil de direction de l'établissement; - par « agent », le membre du personnel scientifique qu'il soit ou non titulaire d'une fonction dirigeante. Art. 53.§ 1er. Il est institué auprès du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions un conseil d'appel interdépartemental compétent pour les agents scientifiques. Il exerce les missions dévolues à la chambre interdépartementale de recours par les dispositions visées à l'article 52. Il statue en outre sur les recours introduits conformément à l'article 37 du présent arrêté. § 2. Le conseil d'appel comprend autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par lui. Le conseil d'appel se compose :
- a)de deux présidents, magistrats, nommés par Nous;le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise;
- b)par section, d'assesseurs choisis parmi les membres du personnel scientifique des établissements âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services;à défaut de membres du personnel comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions parmi les membres du personnel visés par le présent statut et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et néerlandaise et d'un assesseur par organisation dans la section d'expression allemande;
- c)par section, d'un greffier-rapporteur désigné par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;il n'a pas voix délibérative;
- d)de suppléants, à savoir trois présidents, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs;ils sont désignés selon la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone. Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents scientifiques du régime linguistique allemand. § 3. Dans chaque affaire, un agent et un suppléant sont désignés par le Ministre sous l'autorité duquel l'établissement scientifique se trouve placé pour défendre la proposition contestée. Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée. Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. TITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 54.§ 1er. Les agents qui ne sont pas titulaires d'une fonction dirigeante et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, en qualité d'agents scientifiques non titulaires d'une fonction dirigeante, sont répartis par le Ministre dans l'un des deux groupes d'activités visés à l'article 6, § 1er, du présent arrêté selon la procédure visée au § 2. Ils obtiennent la classe et l'échelle de traitement correspondant à leur situation personnelle conformément au tableau de conversion figurant à l'annexe 1 au présent arrêté; ils conservent toutefois le bénéfice de leur échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable. Ils conservent l'ancienneté scientifique acquise. § 2. Le directeur général de l'établissement soumet à l'accord de chaque agent scientifique visé au § 1er une proposition motivée de répartition. Le conseil de direction de l'établissement tranche tout désaccord éventuel. Le directeur général transmet au Ministre la liste définitive reprenant la répartition des agents scientifiques dans l'un ou l'autre des deux groupes d'activités. § 3. Une fiche de fonction personnelle est établie pour chaque agent scientifique réparti par le Ministre dans un groupe d'activités, conformément aux dispositions de l'article 35. § 4. Par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, la première évaluation sera attribuée aux agents scientifiques visés au § 1er lors de la deuxième année qui suit leur répartition dans un groupe d'activités, au plus tard le dernier jour du mois correspondant au mois de leur confirmation en qualité d'agent scientifique conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat. Art. 55.§ 1er. Les agents d'un établissement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, en qualité d'agent scientifique sous mandat, sont répartis par le Ministre dans l'un des deux groupes d'activités visés à l'article 6, § 1er, du présent arrêté. Les dispositions des §§ 1 à 3 de l'article 54 leur sont applicables. § 2. Les agents visés au § 1er peuvent être confirmés par Nous au plus tôt le 24e mois qui suit la date de début du premier mandat qui leur a été accordé, moyennant avis favorable et motivé du jury. L'avis du jury doit en tout état de cause intervenir au plus tard le 24e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'agent concerné et son supérieur hiérarchique déterminent de commun accord le mois au cours duquel sera sollicitée la réunion du jury appelé à délibérer sur le cas du premier cité. Tout désaccord est tranché par le directeur général. § 3. Lors de l'établissement de la fiche de fonction personnelle visée à l'article 35, le directeur général et le supérieur hiérarchique déterminent les travaux, prestations et objectifs spécifiquement attendus de l'agent concerné en vue de son évaluation par le jury. A l'exception des agents titulaires du titre de docteur, l'agent concerné est en outre tenu de rédiger un travail de fin de stage dont le sujet est déterminé de commun accord lors de l'établissement de la fiche de fonction. Il doit présenter un lien avec la fonction de l'agent concerné. Le directeur général veille à ce que ces exigences soient compatibles avec la durée du mandat restant à courir eu égard au § 2, alinéa 2, et avec l'accomplissement des tâches confiées à l'agent avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'agent concerné établit au moins un rapport de ses activités au plus tard un mois avant la date retenue pour la réunion du jury appelé à délibérer sur son cas. Son supérieur hiérarchique établit également un rapport des activités de l'agent concerné dans le même délai. Il le communique à l'agent qui y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont communiqués au directeur général qui les verse au dossier personnel de l'agent. Les dispositions des sections 4 et 6 du chapitre III du titre II du présent arrêté sont applicables pour le surplus. Art. 56.§ 1er. Les agents scientifiques titulaires d'une fonction dirigeante et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, en qualité de chef de département ou de chef de section, sont répartis par le Ministre dans l'un des deux groupes d'activités visés à l'article 6, § 1er, du présent arrêté selon la procédure visée au § 2. Ils obtiennent la classe et l'échelle de traitement correspondant à leur situation personnelle conformément au tableau de conversion figurant à l'annexe 2 au présent arrêté; ils conservent toutefois le bénéfice de leur échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable. Ils conservent l'ancienneté scientifique acquise. § 2. Le directeur général de l'établissement soumet à l'accord de chaque agent scientifique visé au § 1er une proposition motivée de répartition. Le jury, siégeant à l'exclusion des membres visés à l'article 4, § 1er, 4°, du présent arrêté, tranche tout désaccord éventuel. Le directeur général transmet au Ministre la liste définitive reprenant la répartition de ces agents scientifiques dans l'un ou l'autre des deux groupes d'activités. § 3. Une fiche de fonction personnelle est établie pour chaque agent scientifique réparti par le Ministre dans un groupe d'activités, conformément aux dispositions de l'article 35. § 4. Par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, la première évaluation sera attribuée aux agents scientifiques visés au § 1er lors de la deuxième année qui suit leur répartition dans un groupe d'activités, au plus tard le dernier jour du mois correspondant au mois de leur nomination en qualité de chef de département ou de chef de section conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat. Art. 57.§ 1er. Les grades suivants des établissements sont rayés : - attaché; - assistant; - premier assistant; - chef de travaux; - chef de travaux agrégé. § 2. Les grades suivants des établissements sont supprimés : - chef de section; - chef de département; - chef d'établissement. Les titulaires de ces grades conservent à titre personnel le droit de porter le titre de leur grade supprimé. § 3. La situation administrative et pécuniaire des titulaires du grade supprimé de « chef d'établissement » est fixée par Nous. § 4. Les titulaires des grades supprimés de « chef de département » et de « chef de section » conservent le bénéfice de leurs attributions liées à la fonction dirigeante dont ils étaient revêtus jusqu'à la date fixée pour chaque établissement par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, le cas échéant sur proposition du Ministre compétent pour l'établissement concerné. Cette date ne peut dépasser la date de prise de fonction des titulaires des fonctions de directeurs opérationnels au sein de l'établissement concerné. Art. 58.Les agents d'un établissement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, et qui en raison de la nature de leurs attributions seraient susceptibles d'être intégrés dans un des deux groupes d'activités visés à l'article 6, § 1er, peuvent être nommés par Nous, en qualité d'agent scientifique, dans un des deux groupes d'activités concernés sur proposition du Ministre compétent pour l'établissement concerné et moyennant avis favorable et motivé du jury. Le jury procède à l'audition des agents visés à l'alinéa 1er. A partir de cette nomination, les agents concernés obtiennent la classe et l'échelle de traitement conformément au tableau de conversion figurant à l'annexe 3 au présent arrêté; ils conservent toutefois le bénéfice de leur échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable. L'ancienneté acquise comme ancienneté de classe en qualité d'agent de l'Etat est considérée comme ancienneté scientifique au sens de l'article 7 du présent arrêté. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent concerné est considérée comme ancienneté dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 59.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date de la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté. Art. 60.Les procédures de sélection, de recrutement ou de confirmation en cours à la date de la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté. Art. 61.Les procédures de promotion ou de transfert en cours à la date de la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions de l'arrêté précité du 21 avril 1965 telles qu'elles étaient en vigueur à cette date. En cas d'issue favorable de la procédure, l'agent promu obtient la classe et l'échelle de traitement établis conformément au tableau de conversion figurant aux annexes 1 et 2 au présent arrêté. Art. 62.L'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 février 1969, 3 juin 1975, 3 mai 1976, 12 août 1981, n° 121 du 30 décembre 1982 (abrogé par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), 10 décembre 1987, 18 février 1988, 19 novembre 1991, 3 février 1994, 30 mai 1994, 4 février 1998, 19 avril 1999, 9 juin 1999, 22 janvier 2003 et 5 juin 2004, est abrogé. Art. 63.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 6, § 3, l'article 54, § 1er, deuxième alinéa, l'article 55, § 1er, dernière phrase et l'article 56, § 1er, deuxième alinéa, produisent leurs effets le 1er décembre 2006. Art. 64.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 février 2008. ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 2008. ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 2008. ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 2008. ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE