(1). Si la Belgique ne publie pas rapidement l'arrêté royal fixant la composition et le mode de fonctionnement de la Commission fédérale de recours en matière de réutilisation des informations du secteur public, elle sera immanquablement à nouveau condamnée par la Cour de Justice de Luxembourg, mais cette condamnation sera cette fois assortie de lourdes amendes pécuniaires. Les 9 et 10 mai 2007, le Conseil d'Etat a émis successivement son avis sur le projet d'arrêté royal « relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs » (avis n° 42.823/2) et sur le projet d'arrêté royal « relatif à la composition et au fonctionnement de la commission fédérale de réutilisation des documents administratifs » (avis n° 42.896/1). Dans ce second avis donné le 10 mai 2007, le Conseil d'Etat exprime l'opinion que pour une meilleure cohérence des deux règlements en projet, il pourrait être envisagé de les réunir en un seul projet. Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise précisément à fusionner les deux règlements. La Commission prévue dans l'arrêté qui Vous est soumis comprend deux sections, la première est chargée d'émettre un avis sur les demandes de reconsidération formulées à l'encontre du refus d'une autorité administrative d'autoriser la consultation ou de délivrer la copie d'un document administratif - comme exposé ci-dessus, cette section ne dispose en effet que d'une compétence consultative - tandis que la seconde statuera avec un pouvoir de décision, sur les recours formés contre le refus d'une autorité administrative d'autoriser la réutilisation d'informations administratives qu'elle détient ou contre le non respect par une autorité administrative, d'une clause de la licence qu'elle a délivrée à des fins de réutilisation. Les membres de la Commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont réglés par le présent arrêté seront nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Premier Ministre. La désignation de chaque membre effectif ira de pair avec la désignation d'un membre suppléant. Le président et le secrétaire de la Commission dont l'arrêté fixe la composition et le mode de fonctionnement seront communs aux deux sections : le président sera désigné parmi les membres du Conseil d'Etat, sur la proposition de son Premier Président, le secrétaire quant à lui sera désigné parmi les membres du personnel du SPF Intérieur, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur. A l'inverse du président, le membre secrétaire de la Commission n'aura pas voix délibérative lorsque celle-ci prendra ses avis (section publicité de l'administration) ou ses décisions (section réutilisation des informations du secteur public). La section publicité de l'administration comprendra, outre le président et le secrétaire, quatre membres particulièrement compétents en matière de publicité de l'administration. Deux de ces quatre membres seront nommés parmi les fonctionnaires de niveau A des services centralisés ou décentralisés de l'Etat, tandis que les deux autres n'auront pas la qualité de fonctionnaire d'un service public. La section réutilisation des informations du secteur public comprendra, outre le président et le secrétaire, quatre membres particulièrement compétents en matière de réutilisation d'informations détenues par une autorité publique. Comme pour la section publicité de l'administration, deux de ces quatre membres seront nommés parmi les fonctionnaires de niveau A des services centralisés ou décentralisés de l'Etat alors que les deux autres devront être choisis en dehors des membres du personnel des services publics. Les membres non fonctionnaires de chacune des deux sections de la Commission pourront ainsi être désignés parmi les membres du personnel d'entreprises du secteur privé ou d'associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts de telles entreprises. La composition mixte de chacune des deux sections de la Commission permet d'écarter le risque que celles-ci ne soient pas en mesure de se réunir, ce qui pourrait se produire si elles étaient composées exclusivement de fonctionnaires. Dans une telle éventualité en effet, ces fonctionnaires pourraient se trouver dans une situation de conflit d'intérêt au regard de l'article 16, alinéa 2, du projet d'arrêté qui fait interdiction aux membres de la Commission d'être présents à une délibération sur des matières pour lesquelles ils ont été directement impliqués dans la décision administrative à l'encontre de laquelle une demande de reconsidération (section publicité de l'administration) ou un recours (section réutilisation des informations du secteur public) a été introduit. Pour le surplus, sauf en ce qui concerne la disposition (cf. article 23) fixant l'entrée en vigueur des dispositions en projet, l'arrêté qui Vous est soumis tient compte de toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat dans ses avis des 9 et 10 mai
- En ce qui concerne l'entrée en vigueur, les raisons pour lesquelles il est impératif que l'arrêté en projet entre en application dans les délais les plus brefs ont déjà été exposées ci-dessus. S'agissant de la section publicité de l'administration, il convient de désigner très rapidement de nouveaux membres dans la mesure où ceux qui restent en fonction se trouvent en nombre trop réduit pour assurer un fonctionnement normal de la Commission. S'agissant de la section réutilisation, il convient à tout prix d'éviter une condamnation de la Belgique par la Cour de Justice de Luxembourg, ce qui se produira si l'arrêté fixant la composition et le mode de fonctionnement de la Commission n'entre pas en vigueur d'ici le 12 mai prochain. C'est pourquoi, l'article 23 de l'arrêté en projet fixe l'entrée en vigueur de ses dispositions à la date de sa publication au Moniteur belge. A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du projet, la disposition qui prévoyait que le membre du Conseil d'Etat désigné à la présidence de la Commission assumait également la présidence de la Commission pour l'accès aux informations environnementales créée par l'article 33 de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement (cette loi a été publiée au Moniteur belge du 28 juin 2006; l'arrêté royal qui fixe la composition et le mode de fonctionnement de cette Commission est daté du 20 décembre 2006 et a été publié au Moniteur belge du 5 janvier 2007) a été omise conformément à la recommandation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis du 9 mai
- Comme le souligne le Conseil d'Etat, cette disposition est en effet totalement étrangère à la composition et au fonctionnement de la Commission que le présent arrêté en projet tend à régler. Comme demandé par le Conseil d'Etat, la rédaction de l'article 6, alinéa 2, qui énumère les cas dans lesquels il peut être mis fin au mandat d'un membre effectif ou suppléant de la Commission après audition du membre concerné, a été entièrement revue. Le texte en projet distingue à présent trois cas dans lesquels il pourra mis un terme au mandat d'un membre de la Commission, avant l'échéance de celui-ci, à savoir : si l'intéressé manque gravement à ses devoirs ou porte atteinte à la dignité de sa fonction (cette formulation s'inspire de celle de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juin 1994 que l'article 24 du projet d'arrêté abroge); s'il ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels auxquels il a accès dans l'exercice de son mandat de membre; et enfin, s'il participe aux délibérations de la Commission en méconnaissance du prescrit de l'article 16 du projet d'arrêté : comme déjà dit ci-dessus, cette disposition fait interdiction aux membres de la Commission d'être présents aux délibérations de la Commission sur des matières pour lesquelles ils ont été directement impliqués dans la décision administrative faisant l'objet d'une demande de reconsidération (section publicité de l'administration) ou contre laquelle un recours a été introduit (section réutilisation des informations du secteur public), elle leur fait également interdiction de participer aux délibérations de la Commission sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. L'article 17 du projet d'arrêté dispose à présent que le président de la Commission ou le membre qui le supplée peut, dans les cas visés dans un règlement d'ordre intérieur qu'il appartient à chacune des deux sections de la Commission d'adopter et de publier au Moniteur belge dans les trois mois suivant la désignation du dernier membre (cf. article 14 du projet d'arrêté), déléguer le pouvoir qui lui est dévolu de signer la correspondance de la Commission, ainsi que les recommandations, avis et décisions qu'elle prend. Il n'est pas possible de déterminer dès à présent les cas où une telle délégation de pouvoir pourra avoir lieu. Comme demandé par le Conseil d'Etat dans son avis du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type avis prom. 10/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000557 source service public federal interieur Elections des Chambres législatives fédérales du 10 juin
- - Communiqué prescrit par l'article 107 du Code électoral. - Traduction allemande fermer, l'article 11 du projet d'arrêté dispose à présent tant à l'alinéa 2 qu'à l'alinéa 3, que le président excepté, au moins un membre francophone et un membre néerlandophone de la Commission ayant voix délibérative doivent être présents à la délibération et à la décision qu'elle prend. L'intention des auteurs du projet est en effet de garantir la présence d'un membre au moins de la Commission maîtrisant la langue du dossier.