r, intitulé « G.Chirurgie thoracique et cardiologie », intitulé « Catégorie 2a : », la valeur relative de la prestation 687632-687643 est fixée à « U 1300 » 2°
, intitulé « G.Chirurgie thoracique et cardiologie », intitulé « Catégorie 2a », l'intitulé et la prestation suivant sont insérés après l'intitulé et la prestation « Matériel pour
to-transfusion : 687610-687621 ». « Dispositif d'assistance ventriculaire temporaire : 687632-687643 » 3°
, intitulé « G.Chirurgie thoracique et cardiologie », intitulé « Catégorie 2a », l'intitulé et la prestation suivant sont insérés après l'intitulé et la prestation « Matériel pour
to-transfusion : 687610-687621 ». « Dispositif d'assistance ventriculaire temporaire : 687632-687643 » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.