(1)fermer, les membres du personnel qui étaient engagés dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires ", ont été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée. Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé à
- §
- En application de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, le nombre de membres du personnel qui sont engagés dans les liens d'un contrat à durée déterminée est fixé à
- Art. 8.§ 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est déterminé comme suit : Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Personnel de nettoyage et de cuisine . . . . . 9 §
- Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article 1er, 23°, du même arrêté royal du ter février 1993 est fixé comme suit : Personnel administratif Niveau B Audiologiste . . . . . 1,67 Art. 9.§ 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 15 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article
- § 6, alinéa premier, est fixé comme suit : Personnel technique Niveau B Expert ICT . . . . . 7 §
- Ces emplois seront supprimés au départ de leur titulaire. Art. 10.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans une convention de premier emploi en exécution du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer pour la promotion de l'emploi est fixé comme suit : Personnel administratif Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 3 Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Collaborateur technique . . . . . 1 Personnel de nettoyage et de cuisine . . . . . 2 Art. 11.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires temporairement absents peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuel. §
- Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget. Art. 12.La décision du Comité de gestion du 11 avril 2007 fixant le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est abrogée. Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 13 février
- Le Vice-Président du Comité de gestion, M. SAVOYE Pour la consultation du tableau, voir image