diciens - organismes assureurs du 11 décembre 2007; Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 janvier 2008; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 janvier 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2008; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mars 2008; Vu l'avis 44.323/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2008; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 2 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995, 19 septembre 1999, 23 avril 2002 et 1er juillet 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1°
sont apportées les modifications suivantes : a) Le 2e alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le test avec un appareil de correction
ditive est prescrit par un médecin, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, sur base d'une
diométrie tonale qui démontre un déficit d'
moins 40 dB (moyenne des mesures
x fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à l'oreille à appareiller.»; b) à l'alinéa 4, les mots « - indices vocaux » sont remplacés par les mots « ou chiffres »;2°
, les mots « l'appareil monaural » sont remplacés par les mots « l'appareillage »;3° le § 4 est remplacé par le § 4 suivant : « § 4.Le rapport du test avec l'appareillage bilatéral stéréophonique doit démontrer une localisation plus correcte de la source sonore par rapport à l'appareil monaural. » 4°
, les 3e et 4e alinéas sont supprimés;5° l'article 31 est complété par le § 6bis suivant : « § 6bis Dispositions transitoires Il est accordé un remboursement d'appareil controlatéral pour passage à un appareillage stéréophonique
minimum 1 an et
maximum 4 ans après la fourniture antérieure d'un appareil monaural qui a été délivré avant le 1er juillet 2008 et pour lequel la perte d'
dition de l'oreille non appareillée était inférieure à 45 dB (moyenne des mesures
x fréquences 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz). Les prestations 679210 et 679232 n'entrent pas en ligne de compte pour le délai de renouvellement. Ce renouvellement pourra se faire compte tenu de la date de l'appareillage monophonique initial. »; 6°
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.