19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 62, § 3, remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer; Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, les articles 1er, 2, 5, 9, 11, 13, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2007, 14, 15 et 17; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 8 avril 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juillet 2008; Vu l'avis n° 45.065/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, est complété par la phrase suivante : « Une période de cours de 50 minutes est assimilée à une heure. » Art. 2.Dans la version néerlandaise de l'article 2, alinéa unique, phrase liminaire, du même arrêté, le mot « lesuren » est remplacé par les mots « uren les ». Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les cours et les activités assimilées, visées à l'article 2, doivent être suivis régulièrement.»; 2° dans l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots « des cours » sont remplacés par les mots « de ces cours et du suivi de ces activités ». Art. 4.L'article 9 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Toutefois, le droit aux allocations familiales reste acquis aux étudiants de dernière année auxquels est encore offerte la possibilité d'achever, après la deuxième session et sans nouvelle inscription, certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme, et ce, aux conditions suivantes : - l'étudiant doit avoir achevé un programme d'études de 41 crédits au moins durant l'année académique écoulée; - le droit prend fin lorsque toutes les activités d'études pour l'obtention du diplôme sont achevées, et au plus tard le 31 janvier de l'année académique suivante. » Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.L' octroi des allocations familiales est maintenu pendant la période qui sépare deux années académiques consécutives. L'octroi des allocations familiales est également maintenu durant la période qui sépare l'année académique au cours de laquelle l'étudiant a achevé un programme d'études de 41 crédits au moins visée à l'article 9, § 3, et la période nécessaire à l'achèvement des activités d'études, au sens du même article. Pour l'application des alinéas 1er et 2, l'intervalle entre deux périodes ne peut toutefois dépasser cent vingt jours civils. » Art. 6.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art.13. § 1er. L'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.