14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par
s lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par
s lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise
26 février 2008 et
11 mars 2008; Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux du 11 mars 2008; Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné
26 mars 2008; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise
7 avril 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
14 mai 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné
6 juin 2008; Vu l'avis 44.762/1/V du Conseil d'Etat, donné
5 août 2008; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1985 et modifié par
s arrêtés royaux des 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 18 février 2000, 16 juillet 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 7 juin 2004, 20 juillet 2004, 4 mai 2005 et 13 février 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est modifié comme suit : a)
s mots « ou en cas d'agénésie unilatérale » sont ajoutés à la fin de l'intitulé « Appareillage après mammectomie totale ou partielle.» b)
s mots « ou en cas d'agénésie unilatérale » sont ajoutés à la fin des libellés des prestations 642235, 642515, 642530, 642552, 642574, 642250 et 642596.c) Après la prestation 642493, sont insérées
s dispositions suivantes : « Bas élastiques thérapeutiques pour la jambe: I.Bas cuisse (par jambe traitée) Dotation: 2 pièces / 6 mois GAUCHE 1.1. Bas thérapeutique élastique pour
pied, la jambe et la cuisse jusqu'à l'aine (AG) Prefab : 769016 Bas AG jambe gauche, classe II . . . . . Y 28,80 769031 Bas AG jambe gauche, classe III . . . . . Y 28,80 Sur mesure : 769053 Bas AG jambe gauche, tricotage trame, classe II . . . . . Y 77,03 769075 Bas AG jambe gauche, tricotage trame, classe III . . . . . Y 87,75 769090 Bas AG jambe gauche, tricotage trame, classe IV . . . . . Y 87,75 1.2. Bas thérapeutique élastique pour
pied, la jambe et la cuisse jusqu'à l'aine avec fixation à la hanche (AG-T) Prefab : 769112 Bas AGT jambe gauche, classe II . . . . . Y 35,50 769134 Bas AGT jambe gauche, classe III . . . . . Y 35,50 Sur mesure : 769156 Bas AGT jambe gauche, tricotage trame, classe II . . . . . Y 58,27 769171 Bas AGT jambe gauche, tricotage trame, classe III . . . . . Y 58,27 769193 Bas AGT jambe gauche, tricotage trame, classe IV . . . . . Y 102,48 DROIT 1.1. Bas thérapeutique élastique pour
pied, la jambe et la cuisse jusqu'à l'aine (AG) Prefab : 769215 Bas AG jambe droite, classe II . . . . . Y 28,80 769230 Bas AG jambe droite, classe III . . . . . Y 28,80 Sur mesure : 769252 Bas AG jambe droite, tricotage trame, classe II . . . . . . Y 77,03 769274 Bas AG jambe droite, tricotage trame, classe III . . . . . . Y 87,75 769296 Bas AG jambe droite, tricotage trame, classe IV . . . . . Y 87,75 1.2. Bas thérapeutique élastique pour
pied, la jambe et la cuisse jusqu'à l'aine avec fixation à la hanche (AG-T) Prefab : 769311 Bas AGT jambe droite, classe II . . . . . Y 35,50 769333 Bas AGT jambe droite, classe III . . . . . Y 35,50 Sur mesure : 769355 Bas AGT jambe droite, tricotage trame, classe II . . . . . Y 58,27 769370 Bas AGT jambe droite, tricotage trame, classe III . . . . . Y 58,27 769392 Bas AGT jambe droite, tricotage trame, classe IV . . . . . Y 102,48 II. Collant Dotation : 2 pièces / 6 mois 2.1. Collant pour
s deux jambes (AT) Prefab : 769414 Bas AT, classe II . . . . . Y 56,93 769436 Bas AT, classe III . . . . . Y 56,93 Sur mesure : 769451 Bas AT, tricotage trame, classe II . . . . . Y 122,58 769473 Bas AT, tricotage trame, classe III . . . . . . Y 133,29 769495 Bas AT, tricotage trame, classe IV . . . . . Y 133,29 GAUCHE 2.
s bas élastiques thérapeutiques remboursables 769731 Intervention forfaitaire unique pour un enfileur de bas . . . . . Y 33,49 »
s systèmes en une ou deux parties » 2°
est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er,
s mots «,à l'exception de la prestation 769731 (enfileur de bas), » sont insérés entre
s mots « §1er » et « ne ».b) à l'alinéa 2,
s mots « a et b » sont remplacés par
s mots « a, b et c ».c) à l'alinéa 2, b),
mot « rééducation » est remplacé par
mot « revalidation ».
s prestations 769016 jusqu'à 769716 incluse (bas élastiques thérapeutiques pour la jambe) doivent être prescrites par un médecin-spécialiste en chirurgie, en médecine interne, en gynécologie-obstétrique, en médecine physique et revalidation, en radiothérapie, en pédiatrie ou en oncologie médicale. » e) un nouveau alinéa, rédigé comme suit, est inséré in fine : «
renouvellement des bas élastiques thérapeutiques pour la jambe peut être prescrit par tout médecin traitant.» 3°
is est modifié comme suit : a) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'alinéa 1er : «
s prothèses mammaires externes et
urs accessoires sont uniquement remboursés après mammectomie totale ou partielle ou en cas d'agénésie unilatérale.»
s prestations 642235, 642515, 642530, 642552, 642574, 642250 et 642596 (appareillage provisoire) peuvent uniquement être remboursées au plus tôt six semaines après l'intervention.En cas d'agénésie unilatérale,
bénéficiaire a directement droit à un appareillage provisoire. » d) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré après l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5 : « Après l'amputation du second sein, deux nouvelles prothèses mammaires doivent être délivrées.» 4° un § 12bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 12bis.Pour
s bas élastiques thérapeutiques pour la jambe,
s règles d'application spécifiques suivantes sont valables : a)
s bas élastiques thérapeutiques pour la jambe sont uniquement remboursés en cas de lymphoedème uni- ou bilatéral après évidement ganglionnaire inguinal ou du petit bassin, lymphoedème après traitement par rayon de la région inguinale, lymphoedème primaire chronique héréditaire, syndrome de Klippel-Trenaunay.b) L'intervention de l'assurance pour
s bas élastiques thérapeutiques pour la jambe, est accordée à partir de la classe III. L'intervention de l'assurance pour
s bas élastiques thérapeutiques pour la jambe de classe II peut uniquement être accordée aux enfants jusqu'au 15e anniversaire. c) Deux prestations (par jambe traitée) tous
s 6 mois : Tous
s 6 mois,
bénéficiaire a droit au maximum à deux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe, par jambe traitée.Ces deux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe ne doivent pas être délivrés simultanément.
délai de renouvellement de 6 mois commence à courir à partir de la date de délivrance du premier bas.
s différents bas élastiques thérapeutiques pour la jambe ne peuvent pas être cumulés entre eux pendant la période de renouvellement de 6 mois, avec exception du pantalon de compression (FT) qui peut être cumulé avec un bas cuisse (AG ou AG-T). d) A chaque délivrance de bas élastiques thérapeutiques pour la jambe,
s mesures du bénéficiaire doivent être prises.e) Pour être remboursés par l'assurance,
s bas élastiques thérapeutiques prefab pour la jambe doivent figurer sur
s listes de produits admis approuvées par
Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs.f)
prestataire doit conserver dans
dossier du bénéficiaire
s schémas de mensurations successifs et
s copies des prescriptions médicales successives.
dossier peut être demandé par
médecin-conseil et/ou
Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. » 5°
est complété par
point suivant : « 6.BAS ELASTIQUES THERAPEUTIQUES POUR LA JAMBE :
s bas élastiques thérapeutiques pour la jambe satisfont aux normes suivantes : Tout sur-mesure doit être confectionné en tricotage trame. » 6° un § 25, rédigé comme suit, est inséré : « § 25.Procédure de demande pour
s listes de produits admis. Pour être remboursés par l'assurance maladie,
s produits suivants doivent figurer sur
s listes de produits admis, approuvées par
Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de convention bandagistes - organismes assureurs : - appareillage après mammectomie totale ou partielle (prothèses mammaires externes, gants et gaines de bras) - bas élastiques thérapeutiques pour la jambe. Ces listes sont mises à jour de manière continue. Pour qu'un produit figure sur la liste des produits admis au remboursement,
fabricant - demandeur doit introduire un dossier auprès du Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité - Secrétariat de la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs.
dossier doit comprendre
s éléments suivants : 1. Un formulaire d'engagement, conforme au modèle fixé par
Comité de l'assurance Soins de santé sur proposition de la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs.2. Un formulaire de demande d'admission, conforme au modèle fixé par
Comité de l'assurance Soins de santé sur proposition de la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs.
s trois langues nationales, qui contient au moins une description du produit.6.
mode d'emploi complet, dans
s trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux). 7.
prix public (TVA incl.) ou prix au dispensateur (TVA excl.) : une seule liste de prix suffit pour l'ensemble des produits faisant l'objet de la demande.
formulaire d'engagement et
formulaire de demande d'admission peuvent être demandés auprès du secrétariat de la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs au Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité. Chaque demande doit être dûment complétée, datée et signée et doit contenir tous
s renseignements et documents demandés.
secrétariat vérifie si la demande est complète. Si elle ne l'est pas,
demandeur est informé dans
s meilleurs délais des éléments manquants. Ce n'est que lorsque
dossier est complet qu'il est transmis à la Commission de conventions bandagistes - organismes assureurs. La Commission de conventions bandagistes - organismes assureurs est habilitée à tout moment à demander toute information qu'elle juge utile. Chaque modification concernant un produit doit être communiquée directement au secrétariat. Si
produit n'est plus fabriqué,
demandeur doit prévenir
secrétariat dans
s plus brefs délais. Avant d'être supprimé de la liste,
produit concerné y figurera encore pendant 6 mois. » Art. 2.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
14 octobre 2008. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.