L'intervention personnelle des autres bénéficiaires pour cette même prestation est de 54,90 euros. Art. 7.L'intervention personnelle de la bénéficiaire de l'intervention majorée visée à l'article 37, §
L'intervention personnelle des autres bénéficiaires pour cette même prestation est de 10,60 euros. Art. 8.L'intervention personnelle de la bénéficiaire de l'intervention majorée visée à l'article 37, §
L'intervention personnelle des autres bénéficiaires pour cette même prestation est de 23,10 euros. Art. 9.Les montants visés aux articles 2 à 8 couvrent toutes les sommes qui auraient pu être portées en compte aux bénéficiaires ou à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités/invalidités pour les spécialités pharmaceutiques définies à l'article 1er, 7°, qui seraient utilisées pour des cycles ou des traitements abandonnés. Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.