1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59; Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 27 février 2008; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 17 mars 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2008; Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget,donné le 16 mai 2008; Vu l'avis 44.881/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 1er, 4°, avant-dernier tiret, de l'arrêté royal du 15 septembre 2006, portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, après le mot « logopèdes » est inséré le mot « audiologues ». Art. 2.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « protocoles d'accord » sont remplacés par le mot « protocoles », et les mots « protocole d'accord » sont remplacés par le mot « protocole »;2° le 3° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le travailleur qui a effectué 200 heures de prestations irrégulières chez des employeurs différents, mais qui sont tous enregistrés sous le même numéro ONSS ou ONSS-APL, peut également accéder au statut de membre du personnel assimilé.De même, le travailleur qui change d'employeur après avoir accédé au statut de membre du personnel assimilé, conserve ce statut si son nouvel employeur est enregistré sous le même numéro ONSS ou ONSS-APL que le précédent. ». Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'engagement d'un travailleur, dans les trois mois qui suivent la fin de son contrat de travail chez le même employeur ou chez des employeurs différents, mais qui sont tous enregistrés sous le même numéro ONSS ou ONSS-APL, sans augmentation de son nombre d'heures de travail, n'est pas considéré comme un nouvel engagement. ». Art. 4.A l'article 4, § 1, 3°, b), du même arrêté, les mots « numéro du Registre national » sont remplacés par les mots « numéro d'inscription au Registre national ». Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 5.§ 1er. L'intervention visée à l'article 2 est calculée par le Service à l'aide des données visées à l'article 4 pour chaque période définie à l'article 7, § 1er. § 2. L'intervention par membre du personnel qui choisit le maintien de la durée du travail (Tp1) est fixée comme suit : Tp1 = Y1 * ETPprime où : Y1 = le coût salarial annuel moyen au cours de la période de référence couverte par le contrat du travailleur en fonction de sa catégorie, calculé sur la base des montants prévus dans l'annexe au présent arrêté. L'ETPprime correspond à la somme des ETPprime de chaque trimestre de la période de référence. L'ETPprime par trimestre se calcule comme suit : ((X - (38 - T)) / 38 * A) / 4 où : X = moyenne trimestrielle du nombre d'heures par semaine correspondant à la prime octroyée à un membre du personnel à temps plein dans la tranche d'âge à laquelle il appartient T = durée de travail hebdomadaire à plein temps de l'institution A = équivalent temps plein (ETP), limité à 1, dans la fonction justifiant la mesure visée dans le présent arrêté. Cet ETP est calculé comme suit : 1) Pour une période d'occupation à temps plein : l'ETP par trimestre tx = [(P/(P + NP)) x (d1/d2)] où : P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx NP = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx d1 = nombre de jours calendrier d'occupation à temps plein d2 = nombre de jours calendrier au cours du trimestre 2) Pour une période d'occupation à temps partiel : l'ETP par trimestre tx = [P/H] où : P = le nombre d'heures prestées et/ou assimilées au cours du trimestre, à l'exception du nombre d'heures d'occupation à temps plein comme visé au point 1) H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour; Si l'ETPprime par trimestre est inférieur à zéro, il est ramené à zéro. § 3. L'intervention pour un travailleur qui compense les heures de dispense d'un membre du personnel qui a choisi la dispense des prestations de travail (Tp2), est fixée comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.