x articles 5 à 8, sauf s'il s'agit de la représentation officielle internationale de la Belgique, l'administrateur délégué peut confier à tout membre du personnel qui répond
x critères éventuellement fixés, l'exécution de missions spécifiques. Dans ce cas, le membre du personnel relève de l'
torité de l'administrateur délégué et lui fait directement rapport. Dans le cadre des missions de l'Agence, l'administrateur délégué suit les relations avec d'
tres instances de contrôle nationales et internationales ainsi qu'avec les représentations belges à l'Union européenne et à l'étranger et il les coordonne. § 2. Fonctionnellement, l'Agence s'organise
tour des administrations suivantes, relevant chacune de l'administrateur délégué :
torité
sein de l'administration. § 3. En dehors des administrations sont installés de manière permanente, les services suivants sous la direction de l'administrateur délégué
quel ils font directement rapport :
dit interne, gestion de qualité et prévention, également compétent pour la prévention et protection
travail et la médiation avec les opérateurs;c) la prévention et la gestion de crises. § 4. En dehors des administrations, des directions et des services et en vue de l'exécution de missions qui excède la tâche d'une seule administration, direction ou service ou qui nécessite une coopération extraordinaire entre plusieurs services, l'administrateur délégué peut instaurer des cellules non permanentes dont il fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement. Art. 4.§ 1er. En vue de fixer la stratégie, d'assurer la coordination de l'ensemble des administrations, des directions et des services ainsi que de leurs activités, de proposer le projet de budget et son ajustement éventuel, et de proposer le plan du personnel annuel et toute modification éventuelle de celui-ci, l'administrateur délégué est assisté dans l'exercice de ses missions par un comité de direction dont il assume la présidence et dont les membres sont les responsables des administrations. Le comité de direction peut, sur la proposition de l'administrateur délégué, désigner également comme membre du comité de direction, d'
tres membres du personnel, chargés d'une fonction dirigeante, de manière à assurer le caractère multidisciplinaire de ce comité ainsi que la parité linguistique entre ses membres. Le nombre des membres qui peuvent être désignés par le comité de direction est limité à sept
maximum. Pour la délibération sur des sujets spécifiques, l'administrateur délégué peut inviter d'
tres membres du personnel
x réunions du comité de direction. A la diligence de l'administrateur délégué, le comité de direction se réunit
moins chaque mois, sauf éventuellement pendant les mois de juillet et d'août. § 2. L'administrateur délégué peut attribuer
x membres du comité de direction de l'Agence visés
Art. 5.§ 1er. L'administration de la politique de contrôle est chargée de :
x situations de crise qui menacent la santé des consommateurs, la santé animale ou la santé des végétaux;e) l'élaboration et l'intégration d'
tres mesures dans le cadre de l'application des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et d'
tres tâches confiées à l'Agence, en particulier celles à effectuer pour le compte des tiers, ou confiées à des tiers et l'élaboration des protocoles y afférents;
torités et des services compétents, d'avis sur la législation existante et future dans le cadre des missions de l'Agence, en particulier lors de la transposition de la législation internationale en droit belge;
sein de l'administration de la politique de contrôle il est créé trois directions sectorielles et trois directions d'encadrement, respectivement compétentes pour : - la production et le commerce des végétaux et des produits végétaux, y compris les matières fertilisantes, les aliments pour animaux, les amendements de sol et les pesticides; - la production et le commerce des animaux, des produits animaux et les médicaments vétérinaires; - la transformation et la distribution des denrées alimentaires; - les relations internationales avec les pays tiers; - la traçabilité et les banques de données; - le secrétariat du Comité scientifique. Art. 6.§ 1er. L'administration du contrôle est chargée : a) de l'octroi des agréments et des
torisations nécessaires
x établissements ou
x personnes développant des activités dans la chaîne alimentaire ou dans un
tre domaine relevant de la compétence de l'Agence ou de leur enregistrement;
tres fins;e) de l'expertise, de l'inspection et de l'
dit de la production, de la transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de l'importation, de l'exportation et des sites de production, de transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des produits;f) de la surveillance du respect d'
tres mesures prises par ou en vertu des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et l'exécution d'
tres missions attribuées à l'Agence;g) de l'initiation des personnes contrôlées
x obligations qui leurs sont imposées dans le cadre de la législation relative à la protection de la santé des consommateurs, de la santé animale, du bien-être des animaux, et de la santé des végétaux et de la promotion du respect des mesures prises dans ce cadre, sans préjudice de l'exercice de la compétence relative à la constatation d'infractions;h) de l'entretien des contacts et de l'organisation de la coopération nécessaire avec d'
tres organes nationaux ou internationaux de contrôle. § 2.
sein de l'Administration du contrôle, sont créés d'une part une direction des services d'inspection, et d'
tre part des services d'inspection. § 3. Les services d'inspection sont divisés en onze unités de contrôle, à savoir une par province et une pour la Région de Bruxelles-Capitale. Compte tenu du volume ou de la nature des tâches à effectuer ou de l'étendue géographique de l'unité de contrôle, le responsable de l'administration du contrôle peut subdiviser chaque unité en trois secteurs de contrôle
maximum, dans le respect, en tout cas, du caractère multidisciplinaire du fonctionnement de l'unité de contrôle. Le cas échéant, un quatrième secteur peut être prévu pour l'exécution des contrôles dans les postes d'inspections frontaliers. Chaque unité de contrôle est dirigée par un chef de l'unité de contrôle qui organise le travail et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches journalières. Chaque unité de contrôle a un siège administratif. Elle dispose de personnel administratif et d'inspection. Le chef de l'unité de contrôle exerce l'
torité sur ce personnel. § 4. Afin d'assurer la coordination entre les unités de contrôle et entre les unités de contrôle et la direction des services d'inspection, deux responsables sont chargés d'exercer cette fonction dirigeante, l'un pour la région de langue néerlandaise et l'
tre pour les régions de langue française et de langue allemande. Ils se concertent en ce qui concerne l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue et sont tous deux habilités à accomplir celle-ci à l'égard de l'unité de contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale. En vue de l'exécution de leurs missions ils disposent
sein des services d'inspection d'une Unité Nationale d'Implémentation et de Coordination. § 5.
sein des services d'inspection, l'administrateur délégué peut installer un groupe spécial de contrôle permanent ou temporaire pour l'organisation, l'exécution et le suivi de contrôles coordonnés d'une portée nationale, en particulier afin de lutter contre des fraudes et de coopérer avec d'
tres services administratifs, de police ou judiciaires. Il place ce groupe sous la direction du responsable de l'administration du contrôle ou sous la direction d'une ou des deux personnes visées
. Il peut également attribuer à ce groupe des membres du personnel qui n'appartiennent pas
x services d'inspection. Art. 7.§ 1er. L'administration des laboratoires est chargée :
niveau national et international font défaut, sont insuffisantes ou inadaptées;d) de la sélection et de l'agrément d'
tres laboratoires pour l'exécution d'examens et d'analyses spécifiques;
sein de l'administration des laboratoires sont créées d'une part une direction des laboratoires, et d'
tre part une direction des services centraux. Chaque laboratoire est dirigé par un chef du laboratoire qui organise le travail et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches journalières. La direction des laboratoires est chargée des tâches visées
La direction des services centraux est chargée des tâches visées
Art. 8.§ 1er. L'administration des services généraux est chargée des tâches relatives : a)
développement et
x adaptations de l'organisation en gérant les processus de manière dynamique pour répondre
x besoins des parties intéressées;b) à la gestion du personnel, y compris le recrutement, la mobilité, le développement des compétences, la gestion des connaissances, la gestion des évaluations, l'administration du personnel,
x systèmes d'information et à la concertation sociale;c)
x finances et
budget, y compris la concertation avec les secteurs préalablement à l'adoption de nouvelles dispositions en matière de financement par ces secteurs et l'information de ces secteurs;d)
soutien logistique, y compris pour les achats de produits et de services, la tenue matérielle des stocks, les hébergements et les services d'appui;e) à l'informatique et
x technologies de l'information;f)
x affaires juridiques y compris le commissariat
x amendes administratives;g) à la traduction et l'interprétariat. § 2.
sein de l'administration des services généraux, il est créé cinq directions qui sont respectivement chargées des tâches visées
r, a), b) et g),
r, c),
r d),
r e), et
r, f), à savoir : - la direction personnel et organisation; - la direction finances et budget; - la direction de la logistique et des achats; - la direction de l'informatique et des technologies de l'information; - la direction des affaires juridiques. § 3. Le service social est rattaché à la direction personnel et organisation. Art. 9.Le service de la communication est chargé : a) de réaliser des actions d'information en relation avec les compétences et les missions de l'Agence
niveau des secteurs professionnels et du public;
champ des compétences de l'Agence; e) de développer et de maintenir une culture de communication externe. Art. 10.§ 1er. Pour traiter les plaintes et répondre
x questions, le point de contact peut faire appel à tous les services de l'Agence. Les services sont tenus d'apporter sans délai la coopération demandée et de communiquer toutes les informations en leur possession. S'il s'avère que l'affaire présentée ne relève pas ou pas entièrement de la compétence de l'Agence, le point de contact en informe le correspondant, répond
x éléments relevant de la compétence de l'Agence et,
surplus, transmet lui-même le dossier pour suite voulue
x services ou
x institutions compétents. Le point de contact enregistre les plaintes, les suggestions et les questions entrantes ainsi que la suite qui y a été réservée. § 2. Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de l'
dit interne. Pour les tâches relatives
x contrôles, l'
dit interne fait directement rapport à un comité d'
dit instauré
près de l'Agence en vue d'assister l'administrateur délégué et le comité de direction. Art. 11.Il est instauré
près de l'Agence un comité d'
dit ayant pour mission d'assister l'administrateur délégué et le comité de direction de l'Agence dans la surveillance du fonctionnement de l'Agence. Le comité est composé de 5 membres. Le Ministre détermine la composition de ce comité. Il fixe les indemnités et les jetons de présence
xquels ont droit les membres du comité ainsi que les experts non-membres de ce comité. Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation
Ministre. Le règlement d'ordre intérieur contient
moins des dispositions relatives
x règles déontologiques,
x conditions pour être considéré comme démissionnaire et
x conditions pour la participation d'experts non-membres
x réunions. Le comité établit également une charte et la soumet pour approbation
Ministre. La charte contient
moins des dispositions relatives à la mission,
x responsabilités et
x modalités de fonctionnement de l'
dit interne. Les membres du comité d'
dit ne peuvent pas faire partie du Conseil d'administration, de la direction ou du personnel d'un établissement qui est soumis
contrôle de l'Agence. Outre le rapportage prévu à l'article 3, § 3, l'
dit interne rapporte directement
comité d'
dit. Art. 12.Le service de la prévention et de la gestion de crises est chargé de préparer l'Agence à d'éventuelles crises et de l'encadrer lorsque des crises surviennent. Son action et ses interventions doivent faire en sorte d'éviter
tant que possible les incidents ayant un impact important. Toute crise ou situation d'alerte doit être gérée en vue de réduire l'impact pour la santé du consommateur, des végétaux et des animaux. Le service de la prévention et de la gestion de crises assure les contacts avec le Centre de crise du gouvernement. Tous les services et membres du personnel de l'Agence à titre individuel sont tenus d'apporter leur coopération dans le cadre des actions du service de la prévention et de la gestion de crises. L'administrateur délégué désigne un responsable permanent du service. En cas de crise, il désigne un manager de crise et il peut affecter à ce service tout membre de personnel qu'il juge utile. Art. 13.Les administrations de la politique du contrôle, des services généraux, le responsable de l'administration du contrôle et la direction des services d'inspection, le responsable de l'administration des laboratoires et la direction des laboratoires, ainsi que les services visés à l'article 3, § 3 constituent l'administration centrale de l'Agence. Les services d'inspection, la direction des laboratoires et les laboratoires constituent les services extérieurs de l'Agence. Art. 14.L'administrateur délégué peut charger les administrations, les directions, les services, les unités de contrôle et les laboratoires d'
tres tâches que celles mentionnées
x articles 5 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.