secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public. » Art. 4.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré
même arrêté : « Les montants de rattrapages relatifs aux exercices 1991 à 2001, ainsi que 37,33 % des montants relatifs à l'exercice 2003, sont couverts par la sous-partie C2A. Les montants de rattrapages relatifs à l'exercice 2002 sont couverts par la sous-partie C2B. A partir du 1er octobre 2006, les sous-parties C2A et C2B sont déterminées comme suit :
, 1er alinéa, les mots « Ministère de la Santé publique » sont remplacés par les mots « SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement »;2°
, la première phrase est remplacée comme suit : « § 6.Les renseignements visés ci-dessous doivent être communiqués à la Direction générale Organisation des établissements de soins du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à sa demande. »; 3°
, le point 3° est remplacé comme suit : « 3° le nombre de journées réalisées pendant l'exercice considéré ainsi que la répartition de ces journées par mois, par organisme payeur et par type de personnes reprises aux points 1° et 2° de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, à savoir les personnes présentant un trouble psychiatrique chronique stabilisé et les handicapés mentaux;»; 4°
, le point 4° est remplacé comme suit : « 4° les renseignements relatifs au personnel, dont le modèle sera établi, par année civile, par la Direction générale Organisation des établissements de soins, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;». Art. 8.L'article 7, ancien article 8, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Les gestionnaires des maisons de soins psychiatriques répondent dans un délai d'un mois aux demandes de renseignements émanant de la Direction générale de l'Organisation des établissements de soins du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et communiquent à celle-ci les données, documents et écritures qu'elle estime nécessaires ou utiles à l'exécution du présent arrêté ». Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2006. Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 février 2008. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.