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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance o

loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, dans

s centres de soins de jour La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par

s lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999; Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, dans

s centres de soins de jour, modifié par

s arrêtés ministériels des 28 mai 2001, 26 novembre 2001, 26 septembre 2002, 22 octobre 2003, 7 février 2006 et 1er mars 2007; Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, faite

23 juillet 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné

15 octobre 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné

11 décembre 2007; Vu l'avis 44.106/1 du Conseil d'Etat, donné

28 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, dans

s centres de soins de jour, modifié par

s arrêtés ministériels des 28 mai 2001, 26 novembre 2001, 26 septembre 2002, 22 octobre 2003, 7 février 2006 et 1er mars 2007, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er,

s mots « 24,84 euros à partir du 1er juillet 2006 (forfait F) » sont remplacés par

s mots : « 33,35 euros à partir du 1er juillet 2007, 33,49 euros à partir du 1er janvier 2008, et 40,35 euros à partir du 1er avril 2008 (forfait F) »;2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Entre

1er juillet 2007 et

30 septembre 2007, ce montant est augmenté d'un montant de rattrapage de 0,30 euro.»; 3° à l'alinéa 3,

s mots « 103,14 dans la base 1996 = 100 » sont remplacés par

s mots : « 104.14 - base 2004 = 100 ». Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 2,

s mots « au moins 1,5 membres du personnel soignant » et

s mots « au moins 0,5 membres du personnel qualifié supplémentaire » sont remplacés respectivement par

s mots « au moins 2,03 membres du personnel soignant » et

s mots « au moins 0,63 membres du personnel qualifié supplémentaire »;2°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « Pour chaque établissement, la norme de personnel pour la période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante correspond au nombre moyen de bénéficiaires (N) multiplié par

s normes visées à l'alinéa 1er, divisé par 15, où : N = nombre de journées facturées/250.». Art. 3.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r est remplacé comme suit : «

s institutions transmettent

s documents suivants au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : 1° chaque trimestre, un questionnaire électronique dûment complété dont

modèle est fourni par

Service;2° si

Service en fait la demande, la copie des diplômes du personnel infirmier et/ou de réactivation nouvellement engagé;3° si

Service en fait la demande, une copie de la déclaration ONSS ou de la déclaration ONSS-APL comportant l'effectif du personnel, ainsi qu'une copie des contrats d'emploi propres à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans

cas d'un service public;4° si

Service en fait la demande, une déclaration d'où il ressort que

s avantages visés à l'article 2, § 4, sont bien appliqués. Sur base de ces données,

Service susvisé vérifie si, durant la période écoulée entre

1er juillet de l'année J-1 et

30 juin de l'année J, l'institution a satisfait aux normes visées à l'article 2, § 1er, et calcule l'intervention que cette institution peut porter en compte pendant la période de facturation comprise entre

1er janvier et

31 décembre de l'année J+1. Il en avertit en temps utile

s institutions et

s organismes assureurs. »; 2°

§ 5

est remplacé comme suit : « Si

s données visées à l'article 3, § 1er, ne sont pas transmises dans

s 90 jours qui suivent la période de référence et si l'institution ne répond pas dans

s quinze jours au rappel que lui envoie

Service à l'expiration de ce délai,

montant de l'intervention est diminué de 25 % lorsque l'institution transmet

s données susvisées dans

s 60 jours qui suivent l'envoi de ce rappel. Si

s données visées à l'article 3, § 1er, sont transmises plus de 60 jours après l'envoi de ce rappel, l'institution ne peut prétendre à l'intervention forfaitaire pour l'année de facturation qui suit. Ces dispositions ne sont pas d'application pour

s institutions qui, au cours de l'année qui précède

30 juin, ont fait l'objet d'une reprise ou d'un agrément avec effet rétroactif. » Art. 4.

présent arrêté entre en vigueur

premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 3° et 2, 2°, qui produisent

urs effets

1er juillet 2007. Bruxelles,

25 mars 2008. Mme L. ONKELINX

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.