27 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. V
§ 1e
r et en vue d'accorder les mêmes effets juridiques que ceux liés à l'agrément belge de médecin spécialiste, le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de médecin spécialiste répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un agrément belge de médecin spécialiste. § 3. Sans préjudice de l'
§ 1e
r et en vue d'accorder les mêmes effets juridiques que ceux liés à l'agrément belge de médecin généraliste, le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de médecin généraliste répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un agrément belge de médecin généraliste. §
- Le migrant qui est détenteur d'un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un diplôme belge d'infirmier. §
- Le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de dentiste répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un diplôme belge de dentiste. §
- Sans préjudice de l'
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et en vue d'accorder les mêmes effets juridiques que ceux liés à l'agrément belge de dentiste spécialiste, le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de dentiste spécialiste répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un agrément belge de dentiste spécialiste. §
- Le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de sage-femme répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un diplôme belge de sage-femme. §
- Le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de pharmacien répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un diplôme belge de pharmacien. C. Dispositions communes en matière d'établissement Art. 44sexies.La demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle est introduite par le migrant auprès de la Direction générale. Les documents suivants sont joints à cette demande : - une copie de la qualification professionnelle sur laquelle le migrant se base et, le cas échéant, une preuve de l'expérience professionnelle du migrant; - une preuve de nationalité du migrant; - un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du migrant; ce document doit dater de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande; - un curriculum vitae. Si la demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle tombe sous le mécanisme de la reconnaissance automatique, le migrant joint également à sa demande un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du migrant déclarant que le titre de formation est totalement en conformité avec le titre visé dans la directive. Art. 44septies.§ 1er. En cas de doute justifié, la Direction générale peut exiger des autorités compétentes d'un autre Etat membre une confirmation de l'authenticité des qualifications professionnelles délivrées dans cet Etat membre. Dans le cadre de la reconnaissance automatique, la Direction générale peut, en cas de doute justifié, exiger également des autorités compétentes d'un autre Etat membre une confirmation du fait que le migrant a rempli les conditions minimales de formation fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive. §
- En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, la Direction générale est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance du titre de formation a eu lieu : 1° si le cycle de formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifié par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance du titre a eu lieu;2° si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance du titre a eu lieu;et 3° si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance du titre a eu lieu. Art. 44octies.§ 1er. La Direction générale accuse réception de la demande de reconnaissance de la qualification professionnelle dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant. §
- La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles visée à l'article 44quater est soumise à un examen approfondi par la Direction générale. La Direction générale examine si le migrant est susceptible de pouvoir bénéficier du régime général de reconnaissance des titres de formation visé dans la directive et examine aussi si le migrant possède les qualifications professionnelles et/ou l'expérience professionnelle nécessaires qui, conformément à la directive et selon les modalités fixées par le Roi, peuvent être requises pour exercer, en Belgique, l'activité réglementée en question. La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles visée à l'article 44quinquies, est soumise à un examen approfondi par la Direction générale. La Direction générale examine si les documents présentés par le migrant sont authentiques et examine si le dossier présenté par le migrant est conforme aux arrêtés ministériels respectifs visés à l'article 44quinquies. §
- Après l'examen approfondi du dossier par la Direction générale et au plus tard quatre mois après la présentation du dossier complet, le Ministre délivre la reconnaissance des qualifications professionnelles visées à l'article 44quater. Après l'examen approfondi du dossier par la Direction générale et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet, le Ministre délivre la reconnaissance des qualifications professionnelles visées à l'article 44quinquies. §
- Si les documents présentés ne répondent pas à toutes les conditions de reconnaissance, la demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle est rejetée et le Ministre en informe le migrant par lettre recommandée. §
- Les arrêtés de reconnaissance et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles qui sont rejetées, doivent être dûment motivées. §
- Les migrants peuvent introduire un recours répondant aux dispositions fixées par le Roi contre les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles visées aux articles 44quater et 44quinquies, qui sont rejetées. Un tel recours est également ouvert en cas d'absence de décision dans le délai imparti de reconnaissance ou de rejet de reconnaissance d'une qualification professionnelle. Art. 44nonies.Les migrants qui ont obtenu la reconnaissance visée à l'article 44octies, ont le droit de faire usage du titre professionnel belge correspondant dans la mesure où le port de ce titre est réglementé dans le cadre du présent arrêté, et de faire usage de l'abréviation éventuelle de ce titre. Art. 44decies.Dans la mesure où d'autres dispositions du présent arrêté requièrent ces exigences pour l'exercice de certaines activités, les migrants visés aux articles 44quinquies, § § 1er, 4, 5, 7 et 8 et 44octies, § 3, alinéa 1er, ne peuvent exercer leur profession que s'ils ont préalablement fait viser leur arrêté de reconnaissance conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté, et obtenu, quand il y a lieu, leur inscription au tableau de l'Ordre régissant leur profession. Section 3 . - Prestation de service temporaire et occasionnelle Art. 44undecies.Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire de services, légalement établi dans un autre Etat membre où il exerce sa profession, vient exercer une profession réglementée de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire belge. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Art. 44duodecies.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 44terdecies, 44quaterdecies, 44quinquiesdecies, 44septiesdecies du présent arrêté, la prestation de service temporaire et occasionnelle d'une profession réglementée ne peut être restreinte, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles : 1° si la profession ou la formation conduisant à l'accès ou à l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'établissement est réglementée, ou 2° si la profession ou la formation conduisant à l'accès ou à l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'établissement n'est pas réglementée et si le prestataire de services a exercé cette profession dans l'Etat membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation. §
- Le prestataire de services qui vient exercer une profession réglementée de manière temporaire et occasionnelle en Belgique, est soumis aux règles de conduite de caractère professionnelle, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables aux personnes qui exercent la même profession réglementée en Belgique. Art. 44terdecies.Conformément à l'article 44duodecies, § 1er, la Belgique dispense le prestataire de services, établit dans un autre Etat membre, des exigences imposées aux professionnels de la santé établis sur le territoire belge relatives à : 1° l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle.La Direction générale prévoit une inscription temporaire intervenant automatiquement et envoie une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 44quaterdecies, § 1er, accompagnés, pour les professions en rapport avec la santé publique visées à l'article 44sexiesdecies, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu des dispositions de la section 2, B, d'une copie des documents visés à l'article 44quaterdecies, § 3, à la Commission médicale provinciale compétente, et, le cas échéant, à l'Ordre compétent. La Direction générale fait attention à ce que l'inscription temporaire intervenant automatiquement n'entraîne, d'aucune manière, de retard ou de difficulté pour la prestation de services et que cela n'entraîne aucun frais supplémentaire pour le prestataire de services; et 2° l'inscription à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité. Toutefois, le prestataire de services ainsi que la Direction générale informent préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité de la prestation de services. Art. 44quaterdecies.§ 1er. Préalablement à la première prestation de service temporaire et occasionnelle, le prestataire de services informe la Direction générale de la prestation de service au moyen d'une déclaration écrite comprenant les données relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. §
- La déclaration écrite peut être fournie par tout moyen et sera renouvelée, par le prestataire de services, après un an, s'il compte exercer une profession réglementée de manière temporaire et occasionnelle en Belgique durant l'année suivante. §
- Lors de la première prestation de service, la déclaration écrite est accompagnée des documents suivants délivrés par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné : 1° une preuve de nationalité du prestataire de services qui souhaite prester des services de manière temporaire et occasionnelle sur le territoire belge;2° une attestation certifiant que le prestataire de services est légalement établi dans un autre Etat membre que la Belgique pour y exercer les activités professionnelles en question et certifiant que le prestataire de services n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction professionnelle permanente ou temporaire;3° une preuve des qualifications professionnelles;4° pour les cas visés à l'article 44duodecies, § 1er, alinéa 2°, une preuve de ladite expérience professionnelle. §
- En cas de changement matériel relatif à la situation établi par les documents visés au paragraphe 3, le prestataire de services en avertit la Direction générale dans le mois et délivre à la Direction générale lesdits documents du paragraphe 3 reflétant la nouvelle situation. Art. 44quinquiesdecies.§ 1er. Le prestataire de services qui vient exercer une profession réglementée en Belgique de manière temporaire et occasionnelle, exerce cette profession sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement. Ce titre professionnel est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement. §
- Si le titre professionnel, visé à l'alinéa premier, n'existe pas, le prestataire de services utilise son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues de l'Etat membre d'établissement. §
- Le prestataire de services qui vient exercer une profession réglementée et occasionnelle, exerce cette profession sous le titre professionnel belge : 1° s'il s'agit d'une profession réglementée dans le sens de l'article 44quinquies, ou 2° si les qualifications professionnelles du prestataire de services ont été vérifiées par la Direction générale conformément à l'article 44sexiesdecies. Art. 44sexiesdecies.§ 1er. Avant la première prestation, la Direction générale peut contrôler les qualifications professionnelles du prestataire de services si celui-ci souhaite exercer en Belgique de manière temporaire et occasionnelle une profession qui est réglementée dans le cadre du présent arrêté mais qui ne tombe pas sous le mécanisme de la reconnaissance automatique. §
- Le contrôle préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire de la prestation de service suite à une qualification professionnelle insuffisante du prestataire de services. §
- Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés à l'article 44quaterdecies, la Direction générale informe le prestataire de services soit de la décision de ne pas contrôler les qualifications professionnelles soit du résultat du contrôle effectué. Ce délai peut être prolongé une seule et unique fois de deux mois à condition qu'on informe le prestataire de services des raisons de la prolongation. §
- En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle du prestataire de services et la formation exigée en Belgique pour l'accès à et l'exercice de la profession réglementée en question, et dans la mesure où cette différence peut nuire à la santé publique, la Direction générale offre au prestataire de services la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. La Direction générale veille à ce que l'exercice de la profession réglementée intervienne dans le mois qui suit la décision en application du paragraphe
- §
- Si la Direction générale ne réagit pas dans les délais fixés dans les paragraphes ci-dessus, le prestataire de services peut exercer la profession réglementée en Belgique de manière temporaire et occasionnelle. Art. 44septiesdecies.§
- Avant chaque prestation de services la Direction générale peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. §
- La Direction générale et l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire du service est informé de la suite donnée à la plainte. §
- La Direction générale et l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent Section
- - Autres dispositions Art. 44octiesdecies.Le migrant dont les qualifications professionnelles ont été reconnues en Belgique conformément aux dispositions de la section 2 ou le prestataire de services qui a été autorisé à prester des services conformément aux dispositions de la section 3, a une connaissance suffisante du néerlandais, du français ou de l'allemand afin de pouvoir exercer la profession réglementée en question. Art. 44noniesdecies.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 44nonies et l'article 44quinquiesdecies, le migrant, dont les qualifications professionnelles ont été reconnues en Belgique conformément aux dispositions de la section 2 ou le prestataire de services qui a été autorisé à prester des services conformément aux dispositions de la section 3, a le droit d'utiliser le titre de formation qui lui a été conféré dans l'Etat membre d'origine ou de provenance et, éventuellement de son abréviation, dans la langue originale. Ce titre de formation peut être suivi des noms et lieu de l'établissement ou de la commission d'examen qui l'a conféré. §
- Lorsque le titre de formation visé au premier paragraphe peut être confondu avec un titre exigeant, en Belgique, une formation complémentaire non acquise par le migrant ou le prestataire de services, le migrant ou le prestataire de services utilise le titre professionnel belge suivi des noms et lieu de l'établissement ou de la commission d'examen qui a conféré la qualification professionnelle au migrant ou au prestataire de services. Art. 44viginti.Les infractions aux dispositions du présent chapitre, qui ne tombent pas sous le coup des dispositions pénales du chapitre IV, sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 150 EUR à 1000 EUR ou d'une de ces peines seulement. ». Art. 2.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 mars
- ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX