s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987, l'article 97, § 1er, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et l'article 99, modifié par la loi du 22 août 2002; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par
s arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004, 7 juin 2004, 26 octobre 2004, 22 février 2005, 11 juillet 2005, 15 juillet 2005, 13 mars 2006, 12 mai 2006, 10 novembre 2006, 19 juin 2007 et 18 septembre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
19 août 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné
15 septembre 2008; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence; Considérant que cet arrêté, qui prévoit de nouvelles règles de financement, doit paraître au Moniteur belge
plus rapidement possible car il constitue
préliminaire obligatoire à la notification du budget des hôpitaux, procédure administrative assez longue, et que ce budget doit être porté à la connaissance des gestionnaires avant
début de l'exercice de financement concerné, à savoir avant
1er juillet 2008; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par
s arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004, 7 juin 2004, 26 octobre 2004, 22 février 2005, 11 juillet 2005, 15 juillet 2005, 13 mars 2006, 12 mai 2006, 10 novembre 2006, 19 juin 2007 et 18 septembre 2008 est complété comme suit : « 35°
financement des emplois créés en vertu de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre
s générations fermer relative au pacte de solidarité entre
s générations, « Titre V, Chapitre III 'Emploi des jeunes dans
secteur non-marchand'; ». Art. 2.Dans l'article 25 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
est remplacé par la disposition suivante : «
s amortissements déterminés conformément au § 1er, ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement, limitées aux montants maximums précités pour autant qu'il y ait eu subvention.Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant
s critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur
s hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention,
s charges d'amortissement ne sont pas prises en compte. En cas d'application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant
taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction,
reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux,
pourcentage de 40 % est porté à 70 %. En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant
taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction,
reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux,
pourcentage de 40 % est porté à 90 %. »; 2°
est remplacé par la disposition suivante : «
s charges d'amortissements des investissements réalisés en vue de répondre aux normes architecturales prévues pour la pharmacie hospitalière et pour l'hospitalisation chirurgicale de jour ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement limitées aux montants maxima visés au § 1er, pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant
s critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur
s hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention,
s charges d'amortissement ne sont pas prises en compte. En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant
taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction,
reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux,
pourcentage de 40 % est porté à 90 %. » Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans
,
point 4° est complété comme suit : « Pour conserver
bénéfice du financement susmentionné, cette attestation doit être transmise chaque année, sur demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux.»; 2° dans
,
point 3° est complété comme suit : « Pour conserver
bénéfice du financement susmentionné, cette attestation doit être transmise chaque année, sur demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux.»; 3° dans
,
point 3° est complété comme suit : « Pour conserver
bénéfice du financement susmentionné, cette attestation doit être transmise chaque année, sur demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux.»; 4° dans
,
point 3° est complété comme suit : « Pour conserver
bénéfice du financement susmentionné, cette attestation doit être transmise chaque année, sur demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux.»; 5° l'article 29 est complété comme suit : « § 10.A partir du 1er janvier 2008, un montant de 16.291.000 euros est réparti entre tous
s hôpitaux au prorata du forfait, visé aux §§ 3, 4 et 5, tel que notifié au 1er janvier 2008. Ce montant doit être prioritairement affecté à l'informatisation du volet infirmier du dossier patient. » Art. 4.L'article 31, § 2, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Sauf dispositions contraires,
s amortissements des charges de construction, d'aménagement, d'équipement et d'appareillage calculés sur
s valeurs d'investissement réelles sont diminués des subsides à fonds perdus accordés par
s autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant
s critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur
s hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention,
s charges d'amortissement ne sont pas prises en compte. En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant
taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction,
reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux,
pourcentage de 40% est porté à 90 %. » Art. 5.Dans l'article 42, § 1er, 11e opération, 1°, b), 1er alinéa,
s mots « des scores déterminés à l'article 80, 1° » sont remplacés par
s mots « du score déterminé à l'article 78, 1° ». Art. 6.Dans l'article 45, § 3, du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
point 4° est remplacé comme suit : « 4° Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9.661.667 euros est ajouté à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés.
s montants visés aux points 3° et 4° sont répartis entre
s hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, selon
s modalités décrites aux points
s modalités suivantes : 1.Pour chaque hôpital sont calculés
s ratios suivants : 1.1. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients qui remplissent
s conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er; 1.
s coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par
SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients. Si
s organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou
SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier,
s données visées aux points 1.1., 1.2. et/ou 1.3.,
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir
s données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, un financement est attribué à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur
plan socio-économique, dont
montant correspond au budget disponible susvisé divisé par
total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par
nombre de lits agréés de l'hôpital concerné. 2.
s trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit : - ratio sous 1.
s ratios sont additionnés pour constituer un score.
s hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu.
budget disponible est réparti comme suit : - 60 % pour
s cas relevant du ratio sous 1.1; - 25 % pour
s cas relevant du ratio sous 1.2; - 15 % pour
s cas relevant du ratio sous 1.3. La répartition du budget entre
s hôpitaux est effectuée sur base du nombre de
urs cas pris en compte dans
calcul de chaque ratio ci-dessus. b)
solde du budget disponible est réparti, entre tous
s hôpitaux, par variable définie dans l'annexe 17 au présent arrêté, par rapport au total national suivant la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : S = montant à répartir; Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17; Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17; ssj = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17. Pour
s hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, un financement est attribué à l'hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur
plan socio-économique, dont
montant correspond au budget disponible susvisé divisé par
total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par
nombre de lits agréés de l'hôpital concerné. » 2°
point 5° est supprimé à compter du 1er juillet 2007. Art. 7.Dans l'article 47,
est complété comme suit : « Pour conserver
bénéfice du financement susmentionné, cette attestation doit être transmise chaque année, sur demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux. » Art. 8.Dans
du même arrêté, il est inséré une sous-section 6bis, libellée comme suit : « Sous-section 6bis. B Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux Art. 47bis.A partir du 1er janvier 2008, un budget de 3.672.000 euros est réparti entre
s hôpitaux généraux pour couvrir
s coûts des pansements actifs qui, avant cette date, étaient pris en charge par l'Assurance-maladie invalidité et qui ne
sont plus, au prorata de la part de chaque hôpital dans
budget global B2 des hôpitaux généraux tel que notifié au 1er janvier 2008. » Art. 9.Dans l'article 52, 1°, du même arrêté,
s points b.1) et b.2) sont insérés, libellés comme suit : « b.1) A partir du 1er juillet 2008,
montant calculé suivant
s points
financement de 0,5 ETP pour
s associations dont la zone d'attractivité dessert moins de 250 000 habitants et 0,75 ETP pour
s associations dont la zone d'attractivité dessert entre 250.000 et 500.000 habitants. La valeur d'un ETP est fixé à 50.000 euros au 1er juillet 2008. b.2) Un montant supplémentaire de 67.000 euros (index 01/01/2008) est réparti entre
s associations, après
s calculs visés aux points a), b) et b.1), au prorata du pourcentage d'habitants que l'association dessert. » Art. 10.Dans l'article 63 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans
r,
s mots « 34.317.103 euros (index 01/07/2007) » sont remplacés par
s mots « 43.088.472 euros (index 01/01/2008) »; 2° dans
,
s mots « 35.069.257 euros (index 01/07/2007) » sont remplacés par
s mots « 39.664.654 euros (index 01/01/2008) »; 3°
, 2e alinéa, est complété comme suit : « -
s circuits et réseaux de soins visés à l'article 97ter de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987; - la psychiatrie de crise et d'urgence. » Art. 11.Dans l'article 73, du même arrêté,
est remplacé par la disposition suivante : «
s charges relatives aux augmentations du taux de cotisations patronales de pensions, appliquées de 2005 à 2007, pour
s nouveaux affiliés, au 'pool 2 de l'Office national de Sécurité sociale - Administrations provinciales et locales '(ONSS-APL)', telles que visées à l'article 15, 15°, sont financées sur base des coûts réels renseignés par l'ONSS-APL. » Art. 12.Un article 74octies est inséré, dans
même arrêté, libellé comme suit : « A partir du 1er janvier 2007, sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant des dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans
secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre
s générations fermer relative au pacte de solidarité entre
s générations, un financement annuel de maximum 35.000 euros par ETP est intégré dans la sous-partie B4 des hôpitaux recrutant des jeunes peu qualifiés dans
s projets globaux 'Sécurité dans
s hôpitaux', 'Problématique des internés détenus' et 'Puéricultrices dans
s services pédiatriques', visés dans l'article 1er, 1° à 3° de l'arrêté ministériel du 31 mai 2007 exécutant l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre
s générations fermer relative au pacte de solidarité entre
s générations et déterminant
s projets globaux dans
s secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale. Une révision du budget alloué à chaque hôpital est prévue, uniquement pour
s années 2007 et 2008, compte tenu des ETP effectifs engagés durant ces mêmes années. » Art. 13.Dans l'article 75, du même arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008.
s calculs dont question aux points
s 2 ans. »; 2°
est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008.
s calculs dont question aux points
s 2 ans. »; 3°
est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008.
s calculs dont question aux points
s 2 ans. ». Art. 14.Dans l'article 78, 1°, b), 5e alinéa, du même arrêté,
s mots « dans l'annexe 3 au présent arrêté, point 3bis, » sont remplacés par
s mots « dans l'annexe 17 au présent arrêté, ». Art. 15.Dans l'article 79, 6°, 4e alinéa, du même arrêté, dans
texte néerlandais,
3e tiret est remplacé comme suit : « - de geboortedatum, ». Art. 16.Dans l'article 79bis, § 2, du même arrêté,
2e alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Ce complément est financé en plusieurs phases : - en 2006 : 195 EUR; - en 2007 : 322 EUR; - en 2008 : 450 EUR; - en 2009 : 498 EUR. » Art. 17.Dans l'article 79ter, § 1er, du même arrêté,
3e alinéa est remplacé comme suit : « A partir du 1er janvier 2006, pour la 1re phase, un montant provisionnel de 3.420.463,90 euros est réparti entre
s hôpitaux publics en tenant compte du nombre total d'ETP multiplié par 40 %. A partir du 1er janvier 2008, pour la 2e phase, un montant provisionnel de 2.879.719 euros est réparti entre
s hôpitaux en tenant compte du nombre total des ETP 2005 concernés. » Art. 18.L'article 79quinquies du même arrêté est complété comme suit : « § 5. A partir du 1er janvier 2008, il est financé 4 ETP dans
s hôpitaux généraux disposant de lits G agréés et retenus, après appel à projet, par la DG I du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à concurrence de 45.881 euros par ETP, afin d'assurer la liaison interne. » Art. 19.Il est inséré un article 79septies dans
même arrêté, libellé comme suit : « 79septies. A partir du 1er janvier 2008, un complément fonctionnel annuel de 816,80 euros (index 01/07/2005) est attribué aux infirmiers en chef, infirmiers chefs de service du cadre intermédiaire et paramédicaux en chef des hôpitaux, ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans minimum et la formation requise par
s arrêtés définissant
ur fonction.
montant est calculé en multipliant
nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 1.099,98 euros, soit 816,80 euros majorés des charges patronales (index 01/07/2005). » Art. 20.Il est inséré un article 79octies dans
même arrêté, libellé comme suit : « Une étude pilote est réalisée sur
remplacement immédiat et la communication des horaires dans
secteur hospitalier. Elle vise à renforcer l'équipe mobile, prévue dans l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles
s hôpitaux et
urs services doivent répondre, de 2309 ETP en plusieurs phases.
s phases sont
s suivantes : - au 1er janvier 2008, 319 ETP, à concurrence de 46.981,24 euros par ETP, sont affectés aux hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC sélectionnés par l'équipe universitaire ad hoc; - au 1er juillet 2009, 1042 ETP sont répartis entre
s hôpitaux non sélectionnés, à raison de 0,5 ETP par 30 lits dans
s hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC; - au 1er janvier 2011, 948 ETP sont répartis entre
s hôpitaux non sélectionnés, à raison de 0,5 ETP par 30 lits dans
s hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC. » Art. 21.L'article 80 du même arrêté est complété par un § 5 libellé comme suit : « § 5. En vue de couvrir
s augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire,
s budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies et 79septies sont augmentés à partir du 1er janvier 2008 de 0,78 %. » Art. 22.A l'article 83, du même arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est abrogé à compter du 1er juillet 2007;2° il est inséré un § 4 libellé comme suit : « § 4.Au 1er juillet 2008, en compensation de la perte de rentrées faisant suite à l'interdiction de facturer des suppléments de chambre à deux lits pour
s patients chroniques, un montant (X) de 7.500.000 euros (index 1er juillet 2007) est ajouté à la sous-partie C3 des hôpitaux généraux qui n'appliquent aucun supplément d'honoraires en chambre commune. Par malade chronique, on entend
patient qui souffre d'une pathologie reprise sur la liste des pathologies chroniques dans
cadre du MAF 'Malades chroniques', ainsi que
patient qui séjourne plus de 15 fois au cours d'une année civile et
patient admis dans un service de revalidation pour une durée de séjour de minimum 45 jours. Ce montant est réparti de la manière suivante : X = A * B/C * D/E où : A = montant disponible de 7.500.000 euros; B = nombre de chambres communes de l'hôpital; C = nombre total de chambres communes de l'ensemble des hôpitaux; D = nombre de malades chroniques de l'hôpital; E = nombre de malades chroniques de l'ensemble des hôpitaux. Ce montant est réparti entre
s hôpitaux, dont l'ensemble des médecins s'engagent, d'une manière générale, au 1er juillet 2007, à ne réclamer aucun supplément d'honoraires en chambre commune, au prorata du nombre de malades chroniques susmentionnés par hôpital. » Art. 23.Dans l'article 85, § 1er, a),
s mots « La partie B » sont remplacés par
s mots « La partie B, hors article 74octies, ». Art. 24.L'article 92, point 10., du même arrêté, est remplacé comme suit : « 10. la sous-partie B9, en ce qui concerne
s articles 79bis et 79septies ; ». Art. 25.A l'annexe 3, du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
point 2.4.3. est complété comme suit : « g)
s séjours appartenant à l'APR-DRG 004 « Trachéotomie, excepté pour affections de la face, de la bouche et du cou. »; 2°
point 2.4.4. est complété comme suit : « d)
s sous-groupes de l'APR-DRG 004 « Trachéotomie, excepté pour affections de la face, de la bouche et du cou. »; 3°
point 3bis.est supprimé à compter du 1er juillet 2007; 4° dans
point 4.3.2.2., 2e alinéa,
s 9e et 10e points sont remplacés comme suit : « . ' l'operating room procedure' (ICD-9-CM-code) a été effectuée au cours de la période de référence (RCM des trois dernières années d'enregistrement connues) dans au moins 33 % des cas en hospitalisation de jour et, au niveau national, on a pu dénombrer au moins 90 séjours hospitaliers classiques inappropriés;
séjour ne comprend pas d'autre(s) >operating room procedure(s)' que celles retenues dans la liste de procédures répondant aux critères de 33 % des cas en hospitalisation de jour et de 90 séjours hospitaliers classiques inappropriés au niveau national; . pour
s séjours appartenant à l'APR-DRG 097 « Adénoïdectomie et amygdalectomie », l'âge du patient est strictement inférieur à 14 ans; . pour
s séjours appartenant à un des APR-DRG's médicaux repris au tableau 1 (cf. point 4.3.2.1.) :
séjour a, au moins, un code de nomenclature INAMI de la liste B (cf. point 4.2.2.). » Art. 26.A l'annexe 9, du même arrêté,
s codes de nomenclature et codes suivants sont insérés : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 27.A l'annexe 17, du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées à compter du 1er juillet 2007 : 1°
titre est remplacé par
titre suivant : « Définitions des variables et paramètres explicatifs du profil social de l'hôpital et calcul d'un indice de correction sociale.»; 2° dans
point 1.'Sources de données',
3e tiret est supprimé; 3°
point 1.2. est supprimé; 4° dans
point 1.3.
s variables 7 à 13 sont supprimées; 5° dans
point 2.
tableau est remplacé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 6° un point 3.est inséré, libellé comme suit : « 3. Calcul d'un nombre de journées justifiées par hôpital compte tenu d'un indice de correction sociale. Calcul du nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale. Un nombre de journées justifiées est calculé selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : S = montant à répartir; Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17; Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17; âj = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17.
nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale est réparti au prorata des journées justifiées calculées selon la méthode définie à l'annexe 3, point 3, pour
s services définis à l'annexe 3, points 3.2.1. à 3.2.4. » Art. 28.
présent arrêté produit ses effets
1er janvier 2008, sauf l'article 22, 2° qui produit ses effets
1er juillet 2008 et
s articles 6, 22, 1°, 25, 3° et 27 qui produisent
urs effets
1er juillet 2007. Art. 29.La Ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions et
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
19 septembre 2008. ALBERT Par
Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.