x sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, l'article 23, paragraphe 2 et l'annexe IX; Considérant le Règlement (CE) 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires pour certains sous-produits animaux définis comme matières de catégorie 1 ou 2, conformément
Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'
torité fédérale du 14 juillet 2008; Vu l'avis 44.377/3 du Conseil d'Etat donné le 29 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans le préambule de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Vu la Constitution, l'article 108;» est inséré; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, § 6 et 5, alinéa 2, 13°; Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaire, l'article 2, d) ; ». Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine, est complété comme suit : « c) les matières de catégorie 2 telles que définies par l'article 1er, § 2, du Règlement (CE) N° 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires pour certains sous-produits animaux définis comme matières de catégorie 1 ou 2, conformément
Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil. » Art. 3.L'article 4 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.En plus des dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002, les règles spécifiques de traçabilité et de marquage applicables
x matières visées à l'article 3 de cet arrêté, dont le lieu d'origine est situé sur le territoire belge, sont les suivantes : 1° les matières présentées en carcasses, demi-carcasses, quartiers ou
tres morceaux, sont pourvues sur chaque pièce de la marque attestant que les viandes sont impropres à la consommation humaine et, sur l'étiquette, le numéro SANITEL;2° si le destinataire est établi sur le territoire belge, le document commercial de traçabilité dont le modèle figure dans l'annexe de cet arrêté, est utilisé pour accompagner les matières pendant leur transport à la place du document commercial du Règlement (CE) n° 1774/2002;3° le vétérinaire de l'Agence détermine les sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a), qui peuvent recevoir une destination visée à l'article 3, § 3.A cet effet il complète et signe la rubrique « 3. Certificat vétérinaire » du document commercial de traçabilité. ». Art. 4.L'article 16 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.En plus des dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002, tout centre de collecte et tout centre de collecte du producteur doit : 1° pour chaque transport vers d'
tres Etats membres de sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a et c, destinés
x animaux visés à l'article 3, § 3, recevoir préalablement l'
torisation de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation conformément à l'article 8 du Règlement (CE) n° 1774/2002;2° informer la DG Animaux, Végétaux et Alimentation de chaque livraison de sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a) et c), provenant d'un
tre Etat membre, en lui transmettant une copie du document commercial,
plus tard 48 heures après la réception.» Art. 5.A l'article 20 de ce même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r les mots « , visé à l'article 4, 2° » sont supprimés;2°
les mots « l'article 3, § 2,
Art. 6.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2008. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.