10 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 24 février 2000, 3 mai 2001, 29 novembre 2001, 13 décembre 2001, 22 avril 2004 et 28 septembre 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2007; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 20 décembre 2006; Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er; Vu la nécessité d'adapter la réglementation relative aux services d'aide aux activités de la vie journalière; Vu l'urgence; Considérant la nécessité de revoir sans délai la réglementation relative aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière, particulièrement en ce qui concerne le mode subventionnement qui ne permet actuellement pas aux pouvoirs organisateurs de gérer efficacement leur service; Considérant qu'il y a lieu que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007; Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances; Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Les dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;2° Ministre : le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions;3° Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;4° bureau régional : les bureaux créés en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;5° comité de gestion : le comité de gestion de l'Agence institué par l'article 31 du décret;6° bénéficiaire : toute personne handicapée au sens de l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées âgée de 18 ans au moins au moment de la conclusion de la convention de service, visée au 12° du présent article et pour laquelle la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 dudit décret, basée sur l'échelle d'évaluation visée au 7° du présent article, conclut à la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison d'un handicap physique constaté avant l'âge de 65 ans;7° aide aux activités de la vie journalière : l'assistance partielle ou totale fournie dans l'acte d'aide à la vie journalière par une équipe d'assistants AVJ dont le but est de permettre aux bénéficiaires de mener une vie autonome. Cette assistance ne peut être inférieure à 7 heures ou supérieure à 30 heures hebdomadaire. Elle découle en ce qui concerne sa fréquence, sa durée et son intensité d'une échelle d'évaluation établie conjointement par le bénéficiaire et le coordinateur du service d'aide aux activités de la vie journalière. L'aide ne peut consister en une intervention psycho-sociale, médicale ou thérapeutique; 8° service AVJ : service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la demande du bénéficiaire, l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à accomplir les actes de la vie journalière;9° centre AVJ : le local central du service AVJ où la demande d'aide est adressée qui constitue le point de départ et de coordination de l'aide aux activités de la vie journalière;10° logement AVJ : le logement adapté et intégré dans un quartier d'habitations situé à une distance de maximum 500 mètres du centre AVJ;11° assistant AVJ : le personnel répondant aux qualifications visées à l'annexe 3;12° convention de services : document de partenariat signé entre le bénéficiaire et le service comprenant les éléments visés à l'article 32 sur base du modèle repris à l'annexe 1re du présent arrêté;13° cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence. TITRE 2. - Les principes généraux et les missions des services CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. 3.L'aide à la vie journalière consiste en une assistance à des personnes atteintes d'un handicap physique qui ont fait le choix de vivre en toute autonomie. Ces personnes peuvent faire appel au service à tout moment, de jour comme de nuit, pour les aider dans les actes de la vie journalière qu'elles ne peuvent accomplir par elles-mêmes en raison de leur incapacité fonctionnelle. L'aide est rendue uniquement à la demande des personnes qui décident quand et comment elles souhaitent être aidées dans le respect maximal de leur vie privée. Art. 4.L'aide à la vie journalière : -respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées et ne peut être refusée sur ces bases; - respecte l'intimité du bénéficiaire et le caractère privé de son logement; - présuppose l'observation stricte par les membres du personnel du secret professionnel; - est consécutive à l'information de façon complète, exacte et en temps utile du bénéficiaire et/ou de son représentant légal sur toutes les questions y ayant trait; - respecte la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix du bénéficiaire et de sa famille; - assure l'égalité entre les personnes. A ce titre, il ne peut exiger du bénéficiaire ou de sa famille, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle précisée dans la convention de services. CHAPITRE II. - Les missions des services Art. 5.Les services apportent au bénéficiaire : - la possibilité de s'intégrer dans un quartier d'habitations et de lui permettre d'améliorer leur qualité de vie en lui donnant les mêmes chances que les autres citoyens d'avoir une vie sociale, familiale, culturelle et professionnelle; - une aide à la vie journalière telle que précisée dans la convention de services signée lors de son admission dans le service; - une information sur les différents services disponibles pour répondre aux besoins qu'ils n'assurent pas. TITRE 3. - L'agrément des services CHAPITRE Ier. - Procédures Section 1re. - L'accord de principe à la création Art. 6.§ 1er. La demande d'accord de principe à la création d'un service AVJ doit être adressée par écrit à l'Agence. Elle est accompagnée des documents et renseignements justifiant des conditions visées au § 2 du présent article. Le demandeur transmet, en outre, les précisions utiles quant aux objectifs de service et à la nature des prestations fournies par celui-ci avec une description globale des bénéficiaires potentiels. § 2. Le service doit : 1. être régi par des statuts parus au Moniteur belge et comportant un article stipulant que l'association agit en dehors de toute considération raciale, politique, philosophique ou religieuse;2. avoir un objet social conforme à l'article 2, 7° du présent arrêté;3. fournir la preuve qu'il répond à un besoin réel au moyen d'une liste de candidatures de personnes handicapées avec mention de leur sexe et de leur âge;4. avoir de réelles perspectives de bénéficier de logements AVJ pour au minimum douze personnes handicapées. Art. 7.L'Agence notifie la décision de l'accord de principe à la création. Art. 8.L'accord de principe à la création ne peut en aucun cas déboucher sur une prise en charge des bénéficiaires. Il ne peut donner lieu à aucun subventionnement de la part de l'Agence. Art. 9.L'Agence peut décider la suspension ou le retrait de l'accord de principe à la création lorsqu'une des conditions visées à l'article 6, § 2, du présent arrêté n'est plus respectée. L'Agence notifie la décision de suspension ou de retrait de l'accord de principe à la création. La décision produit ses effets le 1er jour du mois suivant celui de sa notification. Art. 10.Les services pour lesquels l'accord de principe est suspendu ou retiré peuvent introduire le recours visé aux articles 24 à 27 du présent arrêté. Section 2. - La demande de premier agrément Art. 11.La demande de premier agrément est adressée par écrit à l'Agence. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° une note indiquant le nombre de bénéficiaires que l'on se propose d'aider;2° la localisation des logements AVJ qui intègrent le périmètre de l'action du service, ce nombre de logements ne pouvant être inférieur à 12;3° le projet du service;4° l'identité du coordinateur du service, son extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 39;5° une copie des diplômes et certificats du coordinateur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigés à l'annexe 3;6° une liste du personnel engagé ou envisagé mentionnant notamment l'identité des membres, leur qualification et leur durée du temps de travail;7° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés devant les instances compétentes; 8° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'inscription au registre national. Dans le cas où le Comité de gestion estime que les données nécessaires peuvent être obtenues directement auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'Agence. Art. 12.Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrément, l'Agence adresse au demandeur, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété. L'Agence instruit le dossier et le comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet de la demande de premier agrément. Section 3. - La demande de renouvellement de l'agrément Art. 13.La demande de renouvellement est introduite auprès de l'Agence au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément. Le délai de six mois est réduit à deux mois si l'agrément est accordé pour une durée inférieure ou égale à sept mois. Art. 14.La demande est accompagnée des documents prévus à l'article 11, 1°, 3° et 4°. Si des modifications ont été apportées aux autres documents exigés à l'article 11, ceux-ci sont joints. Les rapports annuels d'évaluation de l'activité visés à l'article 50 et rédigés depuis le dernier agrément sont également annexés à la demande. Art. 15.Les services d'inspection de l'Agence évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées au titre IV. Les évaluations des services d'inspection sont adressées aux membres du Comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision. Art. 16.Le service reste provisoirement agréé jusqu'à la décision du Comité de gestion. Section 4. - La décision de premier agrément et de renouvellement d'agrément Art. 17.Le comité de gestion apprécie les éléments du dossier de demande de premier agrément. Art. 18.Lors du renouvellement, le comité de gestion de l'Agence prend sa décision sur base des différents éléments du dossier et du rapport d'évaluation. Art. 19.La décision de l'Agence mentionne : 1° la date de début et de fin d'agrément;2° le nombre de bénéficiaires de l'aide à la vie journalière;3° le nombre de logements AVJ concernés. Art. 20.L'agrément est accordé pour une période de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé. Section 5. - Dispositions particulières Art. 21.Lorsque le comité de gestion constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément visées au titre IV ne sont pas ou plus respectées, celui-ci, lors du renouvellement ou à tout autre moment, peut, après audition des responsables du service, maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrément ou réduire le nombre de bénéficiaires pour lequel le service est agréé. En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le comite de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément ou de réduire le nombre de bénéficiaires pour lequel le service est agréé. Art. 22.Le comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrément à l'instauration d'un « comité d'accompagnement » chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément. Le comité d'accompagnement est composé au minimum d'un représentant de l'Agence, d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'Agence applique une des mesures prévues à l'article 21. Art. 23.Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à agréer une nouvelle ASBL assurant la continuité des aides à la vie journalière des bénéficiaires concernés. CHAPITRE II. - Les recours Art. 24.Dans les trente jours de la notification des décisions prises en vertu du présent titre, un recours peut être introduit par écrit auprès du Ministre. Art. 25.Le requérant ou son conseil ainsi que l'Agence ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué. Art. 26.Le recours a un effet suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision de refus de premier agrément. Art. 27.Le Ministre statue dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours. La décision est notifiée au requérant et à l'Agence. TITRE 4. - Les conditions et normes d'agrément CHAPITRE Ier. - Les normes Art. 28.L'aide à la vie journalière se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 3 et 4. Section 1re. - Le projet du service Art. 29.Le projet de service figurant au règlement d'ordre intérieur est élaboré sur base du canevas repris à l'annexe 2 en suscitant la collaboration de l'équipe des assistants AVJ. Ce projet est soumis au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale. Ce projet est remis à jour au minimum lors de chaque demande de renouvellement de l'agrément. Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et des bénéficiaires et mis à leur disposition en permanence. Art. 30.Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service. Section 2. - La convention de services Art. 31.Une convention de services est conclue par écrit entre le service et le bénéficiaire. Celle-ci peut être revue d'entente entre les parties. Art. 32.La convention de services sur base du modèle repris en annexe 1re reprend au moins les mentions suivantes : - l'objet du service; - la durée; - le paiement de la participation financière; - les modalités d'exécution des prestations; - les obligations à charge de l'ASBL; - les obligations à charge du bénéficiaire; - l'obligation de respecter le R.O.I.; - les modalités de rupture; - en annexe, la grille d'évaluation des besoins du bénéficiaire établie conjointement entre celui-ci et le coordinateur et spécifique au service. Section 3. - De l'agenda du service Art. 33.Le service tient un listing du volume des prestations des membres de l'équipe. Section 4. - Volume et qualifications du personnel Art. 34.Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 3 et se composer au minimum de 0,8 assistant AVJ par bénéficiaire et d'un coordinateur. Le service tient à disposition de l'Agence les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel. Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnations à des peines criminelles ou correctionnelles incompatibles avec la fonction. Section 5. - La formation du personnel Art. 35.S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 29, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années. Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Section 6. - La personne morale Art. 36.Le service doit être géré par une association sans but lucratif créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif ou par une fondation. Art. 37.L'association sans but lucratif ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'1/5e de ses membres. Art. 38.Son conseil d'administration est constitué, au moins pour moitié, de personnes handicapées et d'un maximum de 30 % de bénéficiaires et ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres le composant, ni des personnes faisant partie du personnel du service. Section 7. - La gestion du service Art. 39.§ 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes : 1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence.L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'une entité administrative auquel le service appartiendrait; 2° être dirigé par un coordinateur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.