← België

Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 11 SEPTEMBRE 2008. - Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2009 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Présidents de C.P.A.S., Echevins, Membres du Bureau permanent et Conseillers, Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux, A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux et de C.P.A.S., A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux, J'ai le plaisir de vous adresser la circulaire budgétaire 2009. Ce document rassemble l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets. Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur commune et de leur C.P.A.S.. Vous trouverez mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux et de C.P.A.S. pour l'exercice 2009. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes. Les principaux changements sont surlignés dans le texte Afin de permettre à toutes les personnes intéressées de disposer du présent document, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur l'un des sites de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : http://mrw.wallonie.be/dgpl/fr/publications.asp - http://mrw.wallonie.be/dgass/ Le premier chapitre présente la réforme du fonds des communes et ses implications pour les exercices 2008 et 2009. Figurent ensuite, dans le deuxième chapitre, les recommandations applicables aux communes, dans le troisième chapitre, celles applicables aux C.P.A.S. Le chapitre 4 se consacre exclusivement à la fiscalité locale. Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire, ou, s'ils disposent d'un accès internet personnel, de leur communiquer l'adresse internet de téléchargement afin d'éviter l'impression de trop grands volumes de papier pour des raisons environnementales. Malgré le soin apporté à la confection de cette circulaire, il est difficile d'être exhaustif, tant le champ d'action des communes et des C.P.A.S. est vaste et important. Aussi, mon administration et mon Cabinet se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, - la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, rue Van Opré 95, à 5100 Jambes - tél. 081-32 37 11 - fax 081-30 90 93. - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be - la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la Région wallonne, avenue G. Bovesse 100, à 5100 Jambes - tél. 081-32 72 11 - fax 081-32 74 74. - E-mail : dgass@mrw.wallonie.be - le Centre régional d'Aide aux Communes, allée du Stade n° 1, à 5100 Jambes - tél. 081-32 71 11 - fax 081-32 71 91 - E-mail : info@crac.wallonie.be peuvent vous apporter toutes leurs compétences pour les questions que vous souhaiteriez poser, notamment au sujet de la présente circulaire. Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail. TABLE DES MATIERES CHAPITRE Ier. - Réforme du fonds des communes Titre Ier. - Présentation des critères de répartition I.1. La dotation Externalités I.2. La dotation Péréquation fiscale I.3. La dotation Logements publics ou subventionnés I.4. La dotation Densité I.5. La dotation Chef-lieu d'arrondissement et de province Titre II. - Dotation minimale garantie Titre III. - Le mécanisme de sauvegarde Titre IV. - Inscriptions comptables et estimation de l'indexation Titre V. - La reprise des charges d'emprunts CHAPITRE II. - Directives pour les communes Titre Ier. - Dispositions générales. I.1. Calendrier légal I.2. Règles budgétaires essentielles I.3. Présentation I.4. Annexes I.5. Crédits provisoires I.6. Report du résultat du compte I.7. Modifications budgétaires I.8. Engagements des dépenses I.9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur I.10. Perception des recettes I.11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier I.12. Placements I.13. Transmission électronique I.14. Avances de fonds I.15. CDLD 3e partie Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne) Titre II. - Service ordinaire - Recettes II.1. Financement général des communes II.2. Communes transfrontalières II.3. Compensations Plan Marshall II.4. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles II.5. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décret du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement du seuil d'allivrement. II.5. Amendes administratives II.6. Service « incendie » - intervention provinciale II.7. Libéralisation du secteur énergétique II.8. Dividendes DEXIA II.9. Subventions en général Titre III. - Service ordinaire - Dépenses III.1. Dépenses de personnel III.2. Dépenses de fonctionnement III.3. Dépenses de transfert III.4. Dépenses de dette III.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges Titre IV. - Service extraordinaire. IV.1. Généralités IV.2. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation IV.3. Délégation IV.4. Travaux subsidiés IV.5. Boni des exercices antérieurs IV.6. Réserves extraordinaires IV.7. Marchés publics IV.8. Investissement par leasing IV.9. Achat et vente de biens immobiliers CHAPITRE III. - Directives pour les Centres publics d'Action sociale Titre Ier. - Directives générales I.1. Définitions de base I.2. Calendrier légal I.3. Règles de forme I.4. Avis préalables I.5. Présentation I.6. Tableau de synthèse I.7. Annexes I.8. Crédits provisoires I.9. Modifications budgétaires I.10. Report du résultat du compte I.11. Engagements des dépenses I.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier I.13. Placements Titre II. - Procédures II.1. La note de politique générale II.2. Le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du C.P.A.S. et de la commune II.3. Comité de concertation « commune-C.P.A.S. » II.4. Vote du budget par le Conseil de l'action sociale Titre III. - Service ordinaire des C.P.A.S. III.1. Recettes III.2. Dépenses III.3. Fonds de réserve Titre IV. - Budget extraordinaire IV.1. Généralités IV.2. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation IV.3. Boni des exercices antérieurs IV.4. Réserves extraordinaires IV.5. Marchés publics IV.6. Investissement par leasing IV.7. Achat et vente de biens immobiliers IV.8. Délégation CHAPITRE IV. - Fiscalité communale Titre Ier. - Introduction Titre II. - Recommandations générales Titre III. - Recommandations particulières III.1. Perception des recettes III.2. Interdiction de lever certaines taxes III.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives III.4. Suppression du timbre fiscal III.5. Transmission des taxes additionnelles III.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements III.7. Taxes additionnelles aux taxes provinciales III.8. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier III.9. Recouvrement des redevances III.10. Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe III.11. Délai de réclamation en matière de taxe. Nonobstant cela, il me semble qu'il serait de bonne administration de tenir compte de ce « nouveau délai » avant de déclarer une réclamation tardive. III.12. Fixation du prix de l'eau pour les communes distributrices Annexe - Nomenclature des taxes communales CHAPITRE Ier. - Réforme du fonds des communes Le décret du 15 juillet 2008 met en place un nouveau mécanisme de répartition du fonds des communes : plus transparent, plus objectif et plus sûr. La réforme du fonds des communes repose sur 7 principes : Premier principe : le refinancement. Afin de doter les communes de moyens financiers adéquats, le Gouvernement wallon a intégré d'une part, les moyens financiers dégagés pour le Plan Tonus communal et d'autre part, 20 millions d'euros de refinancement obtenus en 2007 et 2008. Enfin, dans le cadre du budget 2009, le Gouvernement proposera d'augmenter l'enveloppe globale de 10 millions complémentaires. Deuxième principe : une véritable indexation. En ce qui concerne l'indexation annuelle du fonds des communes, il est souhaitable que la dotation régionale évolue chaque année au même rythme que le coût de la vie. L'indice des prix à la consommation est l'indicateur qui permet le mieux de prendre en compte cette évolution. De plus, un complément d'1 % d'inflation sera octroyé dès 2010 afin de tenir compte de la croissance réelle des dépenses des communes, en particulier celles de personnel. Troisième principe : la suppression des catégories de communes Dans un souci de transparence et d'objectivité, le mécanisme de répartition du fonds des communes propose de ne plus recourir à des catégories prédéterminées de communes. Par cette voie, le mécanisme de répartition permet de prendre en compte l'évolution institutionnelle et socio-économique au sein des communes, sur base de statistiques fiables, récentes et disponibles chaque année. Quatrième principe : moins de critères, mieux mesurés Le décret organise la répartition annuelle du Fonds des communes en fonction de 5 dotations : 1) 53 % pour la prise en compte des Externalités;2) 30 % pour la Péréquation fiscale, comprenant deux tranches : - 22 % pour la péréquation de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques; - 8 % pour la péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier; 3) 7 % pour la dotation Logements publics ou subventionnés comprenant deux tranches : - 3,5 % pour la tranche Stock en 2008 et 2009 (ce pourcentage est majoré tous les deux ans de 0,5 % afin d'atteindre un plafond de 6 % dès 2018); - 3,5 % pour la tranche Bonus en 2008 et 2009 (ce pourcentage est réduit tous les deux ans de 0,5 % afin d'atteindre un plancher d'1 % dès 2018); 4) 5,50 % pour la Densité de population;5) 4,50 % pour la fonction de Chef-lieu d'arrondissement et de province. Cinquième principe : la reprise des charges de dette CRAC Dans le cadre de la réforme du fonds des communes, les communes ayant bénéficié dans le passé d'un prêt de trésorerie, pension ou de couverture d'un déficit hospitalier bénéficieront d'un abattement de leurs charges d'emprunts. Au total, cela comprend une reprise de 87 millions de charges communales de dette de trésorerie, tout en supprimant concomitamment, les ristournes accordées actuellement sur certaines charges de prêts. Si ces problèmes peuvent être solutionnés, ils ne peuvent pénaliser les communes non concernées. Ainsi, les moyens dégagés par la reprise des charges des dettes de trésorerie contribueront au refinancement structurel des communes. Sixième principe : des garanties La réforme propose des garanties aux communes. D'une part, des moyens au moins équivalents, en 2008, à ceux dont les communes disposaient avant la réforme : dotations au fonds des communes et aides Tonus, moyens diminués toutefois des charges communales des prêts CRAC. Cette première garantie diminue chaque année de 5 %. D'autre part, le décret garantit aux communes de ne pas percevoir moins que la somme de la quote-part dans le Fonds des communes octroyées en 2008. Pour les villes de l'ancienne catégorie 1 du décret du 20 juillet 1989, la garantie porte, non pas sur la dotation 2008 mais sur un montant ajusté afin de prendre en compte le plan pension complémentaire octroyé, simultanément à la réforme du fonds des communes. Septième principe : l'évaluation Enfin, des mesures d'accompagnement et un suivi de l'application du mécanisme de répartition du fonds des communes sont mises en place. Premièrement, il est établi le principe d'une évaluation tous les deux ans du décret portant réforme du fonds des communes. Ensuite, en vue de développer des indicateurs dans les pouvoirs locaux, j'ai pour objectif de doter les 253 communes et C.P.A.S. d'un logiciel public gratuit dans le cadre du plan e-comptes. Cet outil informatique standardisé offrira aux mandataires et aux citoyens des informations financières pertinentes et une aide précieuse aux décideurs locaux ainsi que des tableaux de bord utiles à l'analyse de leurs finances locales. (Pour tout renseignements sur le déploiement de ce plan, vous pouvez prendre contact avec le Coordinateur : p.brognon@mrw.wallonie.be, ou surfer sur www.ecomptes.

  1. be)Deuxièmement, afin d'établir un monitoring du compte CRAC, un Comité financier sera constitué. Titre Ier. - Présentation des critères de répartition I.1. La dotation Externalités Cette dotation a pour but de tenir compte des charges incombant à certaines communes du fait de la prestation de services ou de la gestion d'équipements au bénéfice d'une population plus large que la population résidant dans la commune. Afin de mesurer ce phénomène, cette dotation est déterminée selon un modèle économétrique qui traduit mathématiquement l'évolution des dépenses ordinaires par habitant selon la taille d'une commune. Pour chaque commune, les dépenses normées sont calculées selon la formule : Dépenses normées = [A + (B * population) + (C * population * population)] * (taux IPP commune / taux IPP moyen) * (taux PrI commune / taux PrI moyen) où - A est égal à - 243.985,9; - B est égal à 794,5123; - C est égal à 0,005604; L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application de la formule mathématique. Exemple théorique : Population au 1er janvier = 100.000 habitants Taux IPP moyen = 8 % Taux IPP commune = 8,5 % Taux PrI moyen = 2.500 ca Taux PrI commune = 1.900 ca Dépenses normées commune = [- 243985,9 + (794,5123 x 100.000) + (0,005604 x 100.000 x 100.000)] x (8,5/8) x (1.900/2.500) = 109.212.149,61 Dépenses normées Région = 4.350.000.000 Poids Externalités = (109.212.149,61 / 4.350.000.000) = 0,25106 Enveloppe budgétaire = 400.000.000 Dotation Externalités = 0,25106 x 400.000.000 = 100.424.000 euros. I.2. La dotation Péréquation fiscale I.2.a. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'IPP Cette tranche répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné. Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, d'un pour cent du produit global de l'impôt des personnes physiques, à l'exclusion du produit de la taxe communale additionnelle, enrôlé au cours d'un exercice d'imposition sur le territoire de la commune. Le poids de chaque commune, dans la tranche, est établi selon la formule : IPP = (Potentiel IPP Région - Potentiel IPP commune) * Taux commune * Population L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune. Exemple théorique - tranche IPP Pour la consultation du tableau, voir image Pour la commune x, le rendement de 1 % de l'impôt d'état par habitant étant supérieur à la moyenne régionale, la commune ne bénéficie pas d'une dotation de compensation. Pour la commune y, la tranche est équivalente à : Tranche IPP = (25,80 - 20,00) x 7 x 7.500 = 304.500 euros (montant majoré ou diminué sur base de l'enveloppe budgétaire allouée à la tranche). I.2.b. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au PrI Cette tranche est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné. Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire communal. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : PrI = (potentiel PrI Région - potentiel PrI commune) * (taux commune/100) * population L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune. Exemple théorique - tranche PRI : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la commune x, le rendement de l'impôt d'état par habitant étant supérieur à la moyenne régionale, la commune ne bénéficie pas d'une dotation de compensation. Pour la commune y, la tranche est équivalent à : Tranche PrI = (4,86 - 4,00) x 2.000/100 x 5.000 = 86.000 euros (montant majoré ou diminué sur base de l'enveloppe budgétaire allouée à la tranche). I.3. La dotation Logements publics ou subventionnés I.3.a. La tranche Stock La tranche Stock bénéficie aux communes dont le nombre de logements publics ou subventionnés est supérieur ou égal à dix pour cent du nombre de ménages. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : Stock = LP pondéré commune / Somme LP pondérés communes où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base - Loyer inoccupés)/ Loyer perçu) L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune. Exemple théorique Nombre de ménages de la Région : 1.300.000 Nombre de logements publics ou subventionnés de la Région : 104.000 Ratio logement de la Région = 8 % Nombre de ménages de la commune : 40.000 Nombre de logements publics ou subventionnés de la commune : 4.000 Ratio logement de la commune = 10 % Pondération = (Loyer base - loyer inoccupé) / loyer perçu) = 0,5 LP pondéré commune = 4.000 x 0,5 = 2.000 Somme LP pondérés communes = 40.000 Poids Stock = 2.000 / 40.000 = 0,05 Enveloppe budgétaire = 10.000.000 Dotation Sotck = 0,05 x 10.000.000 = 500.000 euros. I.3.b. La tranche Bonus La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 %. 1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création d'au moins un logement éligible;2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à réaliser en vue d'atteindre le ratio logement de dix pour cent. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : Bonus = LM pondéré commune / Somme LM pondérés communes où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles / 0,1* Objectif) L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune. Exemple théorique Commune x (plus de 5 %) : Ratio logement = (120/2.000) = 6 % Objectif = 80 logements 10 % de l'objectif = 8 logements Logements éligibles = 1 logement Coefficient de pondération = 1 / 8 = 0,125 LM pondéré commune = 2.000 x 0,125 = 250 Somme LM pondérés communes = 280.000 Poids Bonus = 250 / 280.000 = 0,00092 Enveloppe budgétaire = 10.000.000 Dotation Bonus = 0,00092 x 10.000.000 = 9.200 euros. Commune y (moins de 5 %) : Ratio logement = (120/3.000) = 4 % Objectif = 180 logements 10 % de l'objectif = 18 logements Logements éligibles = 20 logements Coefficient de pondération = 20 / 18 = 1,11 => limité à 1 LM pondéré commune = 3.000 x 1 Poids Bonus = 3.000 / 280.000 = 0,11 Enveloppe budgétaire = 10.000.000 Dotation Bonus = 0,11 x 10.000.000 = 1.100.000 euros. I.4. La dotation Densité La dotation Densité de population tient compte de la situation des communes dont la densité de population est inférieure à la moyenne régionale. Le poids de chaque commune, dans la dotation est établi selon la formule : Densité = ((Densité Région - Densité commune) / Somme écarts) L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune. Exemple théorique Densité commune x = 50 habitants au km2. Densité commune y = 250 habitants au km2. Densité Région = 210 habitants au km2. Seule la commune x accède à la dotation Densité selon le calcul suivant : Densité = (210 - 50) / 25.000 = 0,0064 Enveloppe budgétaire = 7.000.000 Dotation Densité = 7.000.000 x 0,0064 = 44.800 euros. I.5. La dotation Chef-lieu d'arrondissement et de province Enfin, la dotation Chef-lieu d'arrondissement et de province (art. L1332-18) tient compte des charges supportées par les communes qui assurent le rôle de chef-lieu d'arrondissement et de province. Le poids de chaque commune, dans la dotation, est établi selon la formule : Chef-lieu = (Population de l'arrondissement + Population de la province)/ (Population de la Région x 2) Les deux fonctions peuvent être cumulées. Exemple théorique Commune x, chef-lieu d'arrondissement : Population de l'arrondissement : 350.000 Population de la Province : 1.000.000 Population de la Région : 3.500.000 Chef - lieu = (350.000 + 0) / (3.500.000 x 2) = 0,05 Commune y, chef-lieu d'arrondissement et de province : Chef - lieu = (350.000 + 1.000.000) / (3.500.000 x 2) = 0,19 Enveloppe budgétaire = 6.000.000 Dotation chef - lieu commune x = 6.000.000 x 0,05 = 300.000 euros Dotation chef - lieu commune y = 6.000.000 x 0,19 = 2.140.000 euros Titre II. - Dotation minimale garantie En 2008, la réforme garantit aux communes des moyens au moins équivalents à : - leur dotation octroyée en 2006 et indexée (à deux reprises pour rejoindre le niveau de 2008) dans le cadre de la répartition du fonds des communes (soit pour les 253 communes, un montant de 882,785 millions); - les moyens octroyés en 2006 dans le cadre du plan tonus axe 1 (45,4 millions d'euros, hors communes germanophones); - les aides Tonus Axe 2 2006 (100 %) diminuées des charges communales relatives à ces prêts (annuités communales des aides 2001 à 2006), soit 33,9 millions. Desquels ont déduit les charges des emprunts de trésorerie aux 106 communes ayant un encours au compte CRAC au 1.1.2008 (soit 71 millions et 6 millions de charges des emprunts Tonus Axe 2). Soit une dotation garantie globale de : 882,8 + 45,4 + 33,9 - 71 = 890,8 millions d'euros pour l'année 2008 Pour l'année de répartition 2008, la dotation minimale est égale au montant repris en annexe 2 du CDLD. La dotation minimale diminue ensuite chaque année d'un vingtième du montant initial repris en annexe 2. Titre III. - Le mécanisme de sauvegarde Le décret garantit aux communes de ne pas percevoir moins que la somme de la quote-part dans le Fonds des communes octroyées en 2008. Titre IV. - Inscriptions comptables et estimation de l'indexation Dans le cadre de votre prochaine modification budgétaire 2008, la réforme du mécanisme de répartition du fonds des communes ayant été approuvé par le Parlement wallon, la dotation principale (021/466-01), la dotation spécifique (024/466-01) ainsi que la dotation relative aux aides de l'axe 1 du plan Tonus (02910/466-48) seront à partir de l'exercice 2008 regroupées en une seule dotation générale au fonds des communes (021/466-01). Un courrier vous informera dans les prochaines semaines du montant de votre quote-part au fonds des communes pour l'année 2008 à inscrire à l'article unique : Dotation générale au fonds des communes (021/466-01). Estimation du montant à inscrire pour 2009 : Les prévisions d'inflation : En ce qui concerne les mécanismes d'indexation prévus dans la présente circulaire, (fonds des communes, F.S.A.S., les dépenses de personnel, le précompte immobilier) ceux-ci se basent sur la dernière étude du Bureau Fédéral du Plan communiquée ce mardi 2 septembre. Les analystes du B.F.P. prévoient un prix moyen en baisse du pétrole à 114 dollars le baril en 2008 et à 120 dollars le baril en 2009. Le taux de change de l'euro devrait s'établir autour de 1,51 dollar pour un euro en 2008 et 1,44 dollar pour un euro en 2009. Sur base de ces prévisions mensuelles, le B.F.P. estime que le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 4,7 % en 2008 et 2,7 % en 2009, et l'indice santé à 2,6 %. Le B.F.P. ne prévoit donc plus qu'un dépassement de l'indice pivot en 2009. Pour la consultation du tableau, voir image Conformément à l'article L1332-5 du CDLD, le Fonds des communes est indexé annuellement sur base du taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme prévu par le budget économique, soit pour l'année 2009, un taux de 2,7 %. En raison de ces prévisions, pour 2009, et de la marge de manoeuvre dégagée par l'apport d'une enveloppe complémentaire de 10 millions d'euros, les communes inscriront à l'article 021/466-01 « Dotation générale au fonds des communes » une prévision égale à 100 % du montant de la dotation octroyée en 2008 indexée de 3 %. Titre V. - La reprise des charges d'emprunts Dans le cadre de la réforme du fonds des communes, les communes ayant bénéficié d'un prêt de trésorerie, pension ou de couverture d'un déficit hospitalier, ayant un encours au 31 décembre 2007, bénéficieront d'un abattement de leurs charges d'emprunts. Au total, cela comprend une reprise de 87 millions de charges communales de dette de trésorerie, tout en supprimant concomitamment, les ristournes accordées actuellement sur certaines charges de prêts (10 millions d'euros). Les communes concernées par cette opération recevront un courrier précisant les charges d'emprunts reprises par la Région ainsi que certaines modalités pratiques. V.1.a. Plan de gestion Les communes et provinces qui ont bénéficié d'emprunts d'assainissement, d'aide extraordinaire ou de trésorerie (plus particulièrement les prêts d'aide extraordinaire à long terme et les aides dans le cadre du plan tonus axe 2) ainsi que les communes qui sollicitent l'octroi d'un emprunt de trésorerie sont tenues d'établir un plan de gestion (article L3311-1 du CDLD). Je rappelle, à l'attention des communes concernées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996 définissant les règles d'établissement, de contrôle et de suivi d'un plan de gestion des communes à finances obérées et la circulaire du 31 octobre 1996 relative aux prêts d'aide extraordinaire à long terme dans le cadre du compte CRAC; ainsi que celle du 10 mai 1999 relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité. Le suivi des plans de gestion est assuré par le Centre régional d'Aide aux Commune, en abrégé « Centre » (décret du 25 mars 1995). Pour les communes relevant de l'axe 2 du plan Tonus, des circulaires complémentaires ont été diffusées : - la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 relative à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de l'axe 2 du Plan Tonus - la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 relative aux budgets pour l'exercice 2005 des Centre publics d'Action sociale - la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 relative au remboursement anticipé d'une partie des prêts octroyés au travers du compte CRAC dans le cadre de l'axe 2 du Plan Tonus. Enfin, la note de méthodologie relative au plan de gestion dans le cadre de l'axe 2 du plan Tonus, approuvée par le Gouvernement wallon en sa séance du 13 juin 2002, est également intégrée dans la présente circulaire. Le plan de gestion couvre toute la durée du prêt d'aide extraordinaire (généralement 20 ans). En cas de non-réalisation des objectifs budgétaires fixés par le plan de gestion initial, des mesures additionnelles le réactualisant sont définies, en collaboration avec le Centre, lors de l'élaboration des budgets successifs et de leurs modifications. La réforme du fonds des communes et la reprise des charges d'emprunt par la Région wallonne ne modifient en rien ces dispositions. Une circulaire relative au plan de gestion et aux opérations spécifiques de reprise des charges de dette sera transmise aux communes concernées afin de clarifier : - leurs obligations relatives au plan de gestion - les conditions et incitants au remboursement anticipé d'emprunt - les prêts (encours et charges annuelles) qui font l'objet d'un abattement total de charge. V.1.b. Inscription comptables Les inscriptions comptables sont les suivantes : Inscription en dépenses ordinaires de dette : A partir du tableau d'amortissement fourni pour chaque prêt et où figurent les intérêts, les amortissements, la charge communale et la charge CRAC, la commune passera l'écriture comptable suivante : Inscription en dépenses ordinaires de dette : a. 0007x/211-05 Prêts d'aide extraordinaire à long terme : charges financières des emprunts d'assainissement Le montant inscrit correspond à la charge d'intérêt totale du prêt b.0007x/911-05 Prêts d'aide extraordinaire à long terme : remboursement des emprunts d'assainissement Le montant inscrit correspond à la charge d'amortissement totale du prêt. Inscription en recettes ordinaires de transfert : 0007x/464-01 Prêts d'aide extraordinaire à long terme : remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts. Le montant inscrit correspond au montant du prêt pris en charge par le CRAC et qui correspond ici à la part que supportait le CRAC + la part communale reprise par le CRAC Exemple : Emprunt CRAC : - solde à rembourser au 1/1 = 1.000.000,00 EUR - annuité globale annuelle = 95.000,00 EUR - amortissement du capital = 35.000,00 EUR - charge en intérêts = 60.000,00 EUR - ancienne part commune = 40.000,00 EUR - ancienne part CRAC = 55.000,00 EUR - nouvelle part commune = 0,00 EUR - nouvelle part CRAC = 95.000,00 EUR Résultat des enregistrements 1. Comptabilité budgétaire - Prélèvement annuité emprunt 0007x /211-05 Dépense - 60.000,00 EUR 0007x /911-05 Dépense - 35.000,00 EUR - Remboursement annuité par le CRAC 0007x /464-01Recette + 95.000,00 EUR Résultat budgétaire à charge de la commune : 0,00 EUR 2. Comptabilité générale Pour la consultation du tableau, voir image 3.Compte de résultats Charges Pour la consultation du tableau, voir image Résultat = 35.000 CHAPITRE II. - Directives pour les communes Titre Ier. - Dispositions générales I.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la commune. Pour mémoire, le budget doit être voté par le Conseil communal le premier lundi du mois d'octobre (article L 1312-2 du CDLD) et le compte de l'exercice précédent au cours du premier trimestre de l'exercice suivant (article L 1312-1 du CDLD). Je vous recommande également de ne voter, après le 15 novembre de l'exercice, que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date, ceci afin de ne perturber en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation et droit d'évocation). J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux. Par ailleurs, en vertu de l'article L 1313-1 du CDLD, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (qui ne peut être inférieur à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget. Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l'article L 1122-26 du CDLD, visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques, ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article. I.2. Règles budgétaires essentielles I.2.a. Règle de fond L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles L 1314-1 et -2 du CDLD. Les recettes et dépenses doivent être précises et complètes, conformément à l'article 7 du règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.). L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation. I.2.b. Règle de forme La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996, 9 juin 1997 et 24 octobre 2003). Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond. Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune tels que prévus à l'article L 1122-23 du CDLD. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction). En vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du Collège, le secrétaire et le receveur, doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au Conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de « censurer » quelque propos que ce soit. Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e). Afin d'aider les communes, un modèle de rapport est disponible sur le site des pouvoirs locaux à l'adresse suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/lang/fr/pid/472 Pour rappel, l'article 12 du nouvel R.G.C.C. insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion « en bon père de famille « de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales. Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie. L'appréciation de l'impact complet d'un investissement dans les futurs budgets ordinaires est cependant difficile à estimer avec un degré de précision suffisant au moment de l'intention d'investissement soumise à la Commission budgétaire. Aussi, le modèle d'avis n'exige pas nécessairement l'estimation chiffrée, mais a pour objectif de forcer à une réflexion globale sur les impacts d'un projet extraordinaire. Le logiciel e-comptes distribué gratuitement aux communes comportera une fonction permettant l'automatisation d'une partie du tableau. Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle. I.2.c. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation. Respecte la règle du tiers boni la commune dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est strictement inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1 (article L3311-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Exemple : boni présumé = 300.000 euro . fonds de réserve ordinaire sans affectation = 60.000 euro . tiers boni = 120.000 euro . Si le mali de l'exercice proprement dit est de 119.999,99 euro au maximum, la commune respecte la règle du tiers boni. Lorsque le déficit présenté à l'exercice proprement dit du budget ne respecte pas cette règle du tiers boni, il importe que le Conseil communal mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté, son caractère éventuellement structurel et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le Conseil communal a la charge. I.3. Présentation I.3.a. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. I.3.b. Tableau de synthèse Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise. Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs. Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours. Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports. Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes :
  2. a)Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil communal ou le Conseil de l'action sociale. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget.
  3. b)Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office. Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui déclarera en avoir pris connaissance. En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Collège communal et le receveur communal devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur n'est fondé à effectuer une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le Collège communal sur ledit crédit. Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse.
  4. c)Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice. I.4. Annexes Vous trouverez en annexe de la présente la liste complète des annexes à joindre pour la tutelle à vos budgets et modifications budgétaires de cours d'exercice, telles que reprises à divers points de cette circulaire. Concernant le programme d'investissements, on notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés (dans toute la mesure du possible, précisez de quel PTR il s'agit - ex : PTR7-9 pour le nouveau programme 2007 - 2009); - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire. Complémentairement aux annexes obligatoires, les villes et communes soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2, prêts d'aide extraordinaire à long terme,...) doivent joindre au projet de budget le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi. En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de l'état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers. Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la commune et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre des taxes additionnelles au PI et à l'IPP doivent bien évidemment être jointes également. En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront impérativement communiquées à l'autorité de tutelle. Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle. Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget. I.5. Crédits provisoires L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le Conseil au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des douzièmes provisoires (article 14 du R.G.C.C.). Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le Conseil doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. Les crédits provisoires sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget a été adopté par le Conseil au 1er janvier mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle au 1er janvier, le recours aux douzièmes provisoires est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire. Les crédits provisoires sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires de l'exercice en cours. Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné. On rappellera également que les crédits provisoires peuvent concerner les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent. Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les communes et C.P.A.S. peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel. I.6. Report du résultat du compte L'article 10 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil. L'article L 1312-1 du CDLD précise que le compte communal doit être présenté au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante. L'article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre. I.7. Modifications budgétaires Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires. Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice. De même, pour des raisons évidentes d'intérêt communal, il convient de voter exclusivement les dernières modifications budgétaires en fin d'exercice si l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice en cours l'exige ou si de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés. J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement du CDLD que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation. Aussi, je ne peux que vous recommander de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux. Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle spéciale d'approbation et d'exercice du droit d'évocation. I.8. Engagements des dépenses I.8.a. Article 02 Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. Pour les communes sous plan de gestion, je rappelle qu'il est essentiel d'assurer un suivi budgétaire très strict de leurs dépenses afin d'éviter des dépenses à l'article 02, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. I.8.b. Date limite des engagements Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniaires...). Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits. I.8.c. Engagements reportés Dès que le Collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte. I.8.d. Marchés publics. Enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Collège communal, comme sous l'empire de l'ancien règlement général. I.8.e. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent La tolérance admise par la tutelle sous l'empire de l'ancien Règlement général sur la comptabilité communale, en son article 29 tel que commenté, est bien maintenue sous le nouveau Règlement général de la comptabilité communale en ce qui concerne l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (x-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice x. Dans cette hypothèse, très spécifique, il est admis que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice x avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget x équilibré quant à son résultat global. I.9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 10 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice. Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget. Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 10 du R.G.C.C.). I.10. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales. Par ailleurs, lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice). I.11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l'indice ABEX de référence pour le compte 2008 est de 692 (654 en 2007 - 621 en 2006). Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'article L1312-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation a été complété par le décret du 8 décembre 2005 (article 24 - Moniteur belge du 02 janvier 2006) modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie et de la décentralisation et prévoit dorénavant la communication en annexe aux comptes annuels, outre le rapport visé à l'article L-1222-23, de « la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. » La communication de cette liste est de nature à éclairer le Conseil communal sur le suivi des dossiers de marchés publics qu'il a initiés mais dont il ne connaît pas automatiquement le résultat, étant donné que l'attribution des marchés est de la compétence du Collège (articles L 1222-3 et -4 du même code). Cette liste doit être jointe aux comptes depuis l'exercice 2005. I.12. Placements Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA ou équivalent. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. I.13. Transmission électronique Je n'ai aucune objection à ce que les organismes financiers des communes leur transmettent par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans. I.14. Avances de fonds L'article 31, § 2, du Règlement général de la comptabilité communal organise cette procédure dérogatoire. Par ailleurs, il est rappelé que l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est interdit. I.15. CDLD 3e partie Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne) Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation. Avant son approbation définitive (soit avant l'expiration de l'éventuelle seconde phase d'évocation) ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution. J'attire l'attention des communes sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets, modifications budgétaires, transferts de crédits de dépenses et comptes annuels, les autorités communales veilleront à en adresser trois exemplaires au Collège provincial du Conseil provincial et simultanément un exemplaire à mon attention (rue Van Opré, 91-95 - 5100 Namur); - la transmission des documents budgétaires et comptables communaux - budget initial, modifications budgétaires de cours d'exercice, bilan, comptes de résultat, annexe - doit être effectuée à la fois sur support papier (comme actuellement) et sur support informatique. Cette nouvelle pratique vise à terme un objectif non seulement de modernisation de la tutelle, mais aussi de simplification administrative. Depuis 2008, il convient de me communiquer, en même temps que l'envoi en double transmission visé à l'article L 3132-1 précité du code, une version informatique du document soumis à l'approbation (soit budget initial, soit modification budgétaire). Cette communication sur support informatique doit strictement respecter le protocole disponible sur le site de la Direction générale des Pouvoirs locaux ainsi que les modalités y définies. Les fournisseurs informatiques travaillant en Région wallonne ont été associés au développement de ce protocole et sont aptes à vous apporter toute l'aide voulue à cette fin. Le mode d'envoi des fichiers est l'attachement à un courrier électronique. Une adresse de messagerie a été créée au sein de l'administration, afin de recevoir les fichiers de données comptables et budgétaires des communes : finances.dcom.dgpl@mrw.wallonie.be. Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du Conseil communal (mise en application des articles L3112-1 et 3113-1 du code). Titre II. - Service ordinaire - Recettes Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette. II.1. Financement général des communes Les communes inscriront à l'article 021/466-01 « Dotation générale au fonds des communes » une prévision égale à 100 % du montant de la dotation octroyée en 2008 indexée de 3 %. Ce point est commenté au chapitre Ier. II.2. Communes transfrontalières Les communes inscriront à l'article 00010/466-48 « Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois » le montant communiqué par le SPF Finances. II.3. Compensations Plan Marshall Les compensations régionales décidées dans le cadre du plan Marshall devront être comptabilisées aux articles suivants : - 04020/465-48 Compensation de l'exonération du précompte immobilier - Plan Marshall - 04021/465-48 Compensation de la suppression de la taxe sur la force motrice - Plan Marshall - 04022/465-48 Compensation de la taxe industrielle compensatoire - Plan Marshall Je vous invite à inscrire les derniers montants connus. Concernant la compensation pour la suppression de la taxe sur la force motrice et dans l'attente de la communication de ces montants précis, les communes sont autorisées à inscrire au budget 2009, le montant reçu en 2008, majoré de 50 %. II.4. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Article 025/466-09 - Les communes inscriront le dernier montant connu. II.5. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décret du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement du seuil d'allivrement. Les communes inscriront un montant équivalent à celui reçu en 2008 à l'article 02510/466-09 « Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I. ». Cette compensation prend en compte d'une part l'impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre et d'autre part l'impact causé par le relèvement du seuil d'allivrement de 10.000,00 EUR à 50.000,00 EUR d'investissement par parcelle cadastrale. II.5. Amendes administratives L'article 119bis de la Nouvelle loi communale inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes octroyant aux communes la faculté de prévoir une série d'amendes administratives a été modifié par la loi du 17 juin 2004. Cependant il a fallu attendre l'arrêté royal du 17 mars 2005 (Moniteur belge du 24 mars 2005) pour que cette loi entre en vigueur à la date du 1er avril 2005. La loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer portant des dispositions diverses, en son titre IV (Moniteur belge du 29 juillet 2005) apporte de nouvelles modifications aux textes concernés.Je vous recommande de prendre connaissance de la circulaire OOP 30 ter du Ministre fédéral de l'Intérieur y relative. Je vous invite par ailleurs à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03). J'attire votre attention sur le décret du 5 juin 2008 (Moniteur belge du 20 juin 2008, 2e édition) relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement. II.6. Service « incendie » - intervention provinciale Les interventions provinciales en matière de services incendie sont supprimées en 2009. Les communes ne peuvent donc rien inscrire à ce titre dans leur budget 2009. II.7. Libéralisation du secteur énergétique Considérant que le marché a été libéralisé au 1er janvier 2007, et à défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2009 les mêmes montants qu'en 2008. Par ailleurs, je vous rappelle que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. Si la commune souhaite l'individualiser, cette redevance est à inscrire sur un article budgétaire 552/161-05. Il va de soi que ce montant ne peut apparaître qu'une seule fois, soit distinct comme dit ci-avant, soit globalisé avec le dividende « classique ». II.8. Dividendes DEXIA J'autorise l'inscription d'une prévision de dividendes du Holding Communal correspondant à une augmentation de 8 % par rapport aux dividendes de 2008. II.9. Subventions en général C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable. Titre III. - Service ordinaire - Dépenses III.1. Dépenses de personnel Je tiens dès l'abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique locale et provinciale dans le cadre de la convention sectorielle 2003-2004 (circulaire du 04 avril 2006). L'évaluation des crédits peut tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi). Vu les prévisions d'inflation du Bureau Fédéral du Plan ne prévoyant plus qu'un dépassement de l'indice pivot en 2009, une indexation de 3 % peut être prévue pour le budget 2009 par rapport aux rémunérations de juillet 2008, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...) Il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. ou le gestionnaire de la caisse locale de pension. Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel. Les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires. Il conviendra de veiller à prévoir les crédits suffisants pour pallier ces dépenses. En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers. En outre, un tableau reprendra le personnel affecté aux secrétariats des membres du Collège communal (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Les mêmes renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des organismes extérieurs aux communes, notamment les ASBL et les intercommunales. Afin d'éviter de fausser l'analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de dépenses de personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement effectués par la Communauté Française ne seront plus portées au budget et aux comptes. En effet, vu qu'il n'y a ni calcul de salaire, ni décaissement, ni déclaration fiscale et sociale en la matière, cette façon de faire permettra en outre de respecter l'article 7 du R.G.C.C. qui dispose que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice. III.2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires. Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie. Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104. Pour mémoire, la dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 ( Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer, article 329bis ) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08. III.3. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. Le Collège communal veillera à leur impact sur l'ensemble du budget ainsi qu'à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations...). Je rappelle toute l'importance qu'il faut accorder aux dépenses à caractère sportif et à celles pérennisant des actions culturelles durables de par la mise en valeur de certaines qualités permettant le développement de l'individu et le facteur de cohésion sociale qu'elles peuvent apporter à la Région wallonne et à son image, tout en maintenant la rigueur budgétaire. Je souhaite également rappeler aux autorités locales, le respect des obligations prises en la matière et des engagements en matière de cofinancement d'activités culturelles qui auraient un caractère obligatoire au regard des dispositions légales et réglementaires. Dans le strict respect de l'autonomie locale, il convient que les mandataires communaux veillent à exercer toutes leurs responsabilités en ce qui concerne les compétences de contrôle leur dévolues à l'égard des institutions et organismes para-locaux qui tirent leurs ressources des communes et doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. Je vise notamment ici les C.P.A.S., en ce compris les établissements de soins, les fabriques d'église, les intercommunales, les Centres Culturels, les Centres sportifs, les ASBL qui assument des tâches à caractère communal et les zones de police. Il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables, consenties sans intérêt, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres. Conformément aux articles L 3331-1 et suivants du CDLD, je rappelle que : - le dispensateur d'une subvention est le Conseil communal, - la délibération reprendra une motivation explicite en référence à l'octroi d'une subvention en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général. Par ailleurs, il convient en toutes hypothèses que les représentants de la commune dans une ASBL exercent totalement leur rôle de contrôle et veillent à informer régulièrement le Conseil communal de leur mission particulièrement au regard de la situation financière ou des difficultés de gestion de ces structures. Je vous renvoie à ma circulaire du 14 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer3 sur le contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions (Moniteur belge du 18 mars 2008). L'attention des autorités locales est attirée sur la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 (Moniteur belge du 2 février 2006) instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public. III.3.a. C.P.A.S. Les communes veilleront à rechercher et appliquer de nécessaires économies d'échelle et synergies avec leur C.P.A.S. (fusions de fonctions, de services à l'exception de l'octroi de l'aide sociale). J'insiste spécialement sur les conventions de trésorerie Commune - C.P.A.S. qui permettent aux deux institutions d'éviter bien souvent des ouvertures de crédits dispendieuses. III.3.b. Hôpitaux publics, Maisons de repos et MRS Beaucoup d'intercommunales du secteur médico-social (hôpitaux, MRS et maisons de repos) doivent faire face à de graves difficultés financières et sont d'ailleurs concernées par le Plan Tonus axe Hôpitaux. Des plans de gestion ont été élaborés et sont d'application. La recherche de l'équilibre financier constitue l'objectif premier de ces plans. Néanmoins, un déficit social résiduel demeure possible pour préserver la qualité des services. Aussi, afin de prévenir au mieux toutes les situations susceptibles de connaître des dégradations, il conviendra dorénavant d'inscrire au budget communal une prévision de couverture du déficit de l'institution sur la base des projections budgétaires actualisées établies dans le cadre du plan de gestion approuvé de l'institution ou à défaut sur base de tous les éléments connus, avérés et manifestement prévisibles afin d'anticiper tout effet « boule de neige » du déficit. Afin de planifier son intervention et d'éviter toute surprise désagréable au moment de l'arrêt définitif des comptes et du déficit à supporter, la commune pourra constituer une provision ou un fonds de réserve, ce dernier par un prélèvement sur le boni des exercices antérieurs lequel devra cependant s'inscrire dans la règle du tiers boni. La libération de ce crédit aura lieu dès l'approbation des comptes susvisés par l'autorité régionale compétente de tutelle. Il va de soi que les mandataires locaux délégués dans ces intercommunales, doivent prester leur mission avec une attention et une vigilance toute particulière, attentifs au bon suivi du plan de gestion et à sa bonne exécution, dans la perspective du maintien d'une médecine publique de qualité, mais aussi de rigueur. III.3.c. Zones de police. Au regard de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des communes qui les composent. En tant que Ministre des Affaires intérieures disposant de la tutelle sur les communes et les zones de police, la charge des dotations communales aux zones retient toute mon attention, en particulier dans les zones composées de communes sous plan de gestion. Sur la base des budgets zonaux et communaux 2008 et dans l'attente, d'une nouvelle loi de financement pour la police locale, il m'apparaît important, dans le cadre de l'intérêt régional, de préserver les finances locales. Ainsi, eu égard aux prévisions d'inflation du Bureau Fédéral du Plan, il sera toléré, pour l'exercice 2009, de majorer de maximum 2.5 % les dotations communales globales telles qu'inscrites dans les budgets ajustés 2008 des zones de police. Néanmoins si le résultat des exercices antérieurs l'autorise ou si des fonds de réserve sont disponibles, je vous invite à ne pas procéder à des augmentations des dotations communales. Le budget voté par le Conseil de police qui ne respectera pas la recommandation précitée sur les dotations communales, sera soumis à une procédure d'évocation afin de me permettre d'analyser en détail la situation financière de la zone de police et des communes qui la compose. Il est indispensable que les conseillers communaux et zonaux soient vigilants aux dépenses réalisées au sein des zones de police, en particulier pour les dépenses d'investissement. J'attacherai une grande importance aux cadres des zones de police. Les dépassements des normes fédérales en termes de personnel opérationnel et administratif devront être pleinement justifiés et mis en adéquation par rapport aux finances des communes composant les zones. Je tiens à souligner qu'en tant qu'entité consolidée, il convient, pour ce qui concerne les zones dont une ou plusieurs communes sont sous plan de gestion, de prendre en considération ma circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 définissant notamment les prescrits relatifs au niveau d'endettement. Le niveau d'endettement des communes sous plan de gestion sera apprécié en tenant compte du niveau d'endettement des zones de police et des nouveaux investissements de celles-ci. Une attention particulière sera également apportée aux investissements financés sur fonds propres. Les aspects de sécurité et de prévention sont primordiaux pour assurer à la fois un cadre de vie serein mais aussi une cohésion sociale privilégie par le Gouvernement wallon. Néanmoins, je tiens à rappeler que les zones de police sont des organes supra-communaux dont les responsables politiques émanent d'une ou plusieurs communes. Il est essentiel que ces mandataires prennent en considération ces aspects tout en tenant compte de l'impact sur les finances de leur commune. Ainsi, je tiens à insister sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de votre zone de police. Cette délibération sera reprise en tant qu'annexe obligatoire au budget communal. Outre cela, je vous recommande de mettre à l'ordre du jour du Conseil communal durant lequel la dotation sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes propres à votre commune sécuritaires notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité. III.3.d. Fabriques d'église et maisons de la laïcité. Je rappelle que, dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, dans les limites de leurs moyens budgétaires, j'invite les communes à soutenir les actions menées par les maisons de la laïcité et les associations laïques. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire les subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01. L'article 181, § 2, de la Constitution prévoit d'ailleurs que les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à charge de l'Etat, comme ceux des ministres du culte. J'insiste pour que la Communes et les fabriques développent un maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d'assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers. III.4. Dépenses de dette J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget y compris les données relatives aux produits structurés - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels on a contracté des emprunts. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs. Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts. Je vous invite également à regrouper tous les soldes d'emprunts de moins de 10.000 euro et d'une durée maximale restante de 5 ans au plus avec un allongement maximum de 2 ans. Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes). III.4.a. Stabilisation de la charge de la dette L'objectif de la technique explicitée ci-après est d'éviter l'augmentation exponentielle par « effet boule de neige » connu par la dette de l'Etat et de certaines grandes villes dans les années 80. Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2009 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes (soit de 2004 inclus à 2008 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important). Il est indispensable d'inclure dans ces calculs les charges relatives aux opérations de leasing. Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve). Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux. Les communes, et en particulier celles qui présentent des difficultés financières, doivent s'inspirer du principe de la stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation financière. III.4.b. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement. Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts. En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra). Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette. III.4.c. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 42 § 2 3° du R.G.C.C. prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l'emprunt par l'organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu. III.4.d. Garanties d'emprunts Les communes annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'ils ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la commune peut se voir obligé de suppléer cette carence. Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties. Le Conseil concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune d'être informé en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique). Par ailleurs, dans la mesure où il s'agit de subsides au sens des articles L3331-1 et suivants du CDLD, il convient d'appliquer ces derniers. III.4.e. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple). Je rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics. III.4.f. Charge des nouveaux emprunts Les communes et C.P.A.S. inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés. Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt). Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts). III.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges III.5.a. Prélèvements La constitution des fonds de réserve - qui ne peut se pratiquer que sur un boni - ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme. Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 060 (correspondance stricte entre la constitution du fonds avec des recettes globales et son utilisation comme dépenses globales). III.5.b. Provisions pour risques et charges Les dispositions des articles 1er, 15°, 3, 8 et 9 du R.G.C.C. permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges. Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature « prélèvement pour provisions » avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68). Je rappelle que la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité. Il doit s'agir de dépenses futures certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet (s'il s'agit d'une volonté de constituer une réserve générale pour le futur, on doit passer par un fonds de réserve « classique » - voir ci-avant) mais indéterminée quant à leur montant. La matière des hôpitaux (quand déficit) et celle des rémunérations des receveurs régionaux constituent des contextes où la constitution de provisions est quasi indispensable. La constitution d'une provision ne peut provoquer un mali à l'exercice proprement dit. Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice). Il est illégal de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 5 et 6 du R.G.C.C. Titre IV. - Service extraordinaire. IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette. Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire. La recherche de toutes les subventions possibles est une nécessité impérieuse qu'il convient de mettre en oeuvre dans toutes les hypothèses. Je rappelle que, par référence à aux articles 7 et 15 du Règlement général de la comptabilité communale, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire. Je vous recommande d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 5 du R.G.C.C. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet. Le nouvel R.G.C.C. introduit désormais la notion de projet extraordinaire en son article 1er, 4°. Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même investissement, de la conception à la finalisation complète. L'objectif de cette disposition est double, d'une part accroître la lisibilité des documents comptables et d'autre, simplifier les démarches administratives par l'informatisation d'un concept de projet extraordinaire qui permettra de relier les dépenses d'investissement et leur financement, de leur création budgétaire jusqu'à la fin des opérations de perception et de paiement. Un numéro unique par projet, relié à une base de données identifiant les investissements, permettra la génération des fiches de suivi des investissements ainsi que des tableaux de voies et moyens. Toute la documentation nécessaire et les modèles de documents (fiches de suivi, tableaux des voies et moyens par projet) est disponible sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/pid/470 IV.2. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire. L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le R.G.C.C. lui-même. Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers. Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les communes et du code économique pour les C.P.A.S. permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire. Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire. IV.3. Délégation L'article L 1222-3 du CDLD permet de déléguer au Collège communal le choix du mode de passation des marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire. Les Conseils communaux, par délibération spéciale, peuvent fixer, pour les petits investissements à inscrire au budget ordinaire, des montants limités, d'une part par marché, et, d'autre part, par unité de bien. IV.4. Travaux subsidiés Les instructions relatives au programme triennal des travaux 2007-2009 font l'objet des circulaires spécifiques des 9 mars et 26 avril 2007. IV.5. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget. Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu. Sauf des circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts. Ceci est d'ailleurs conforme au principe des articles 25 et suivants du Règlement général de la comptabilité communale que je vous invite à appliquer plus fréquemment, afin d'éviter de conserver indéfiniment des « queues » d'emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses. Je vous invite fermement à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les bonis cumulés des exercices antérieurs, et de l'alimenter de cette façon chaque exercice. IV.6. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en « prélèvement de la réserve extraordinaire » au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire. Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice. S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée. IV.7. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales s'abstiendront d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.C. Je vous renvoie également à ma circulaire du 8 janvier 2008 proposant des « check lists » dans le cadre de la passation des marchés de travaux, fournitures et services. Ces documents élaborés avec le concours de spécialistes en matière de marchés publics, et testés sur le terrain, sont conçus pour servir de guide chronologique dans les étapes du processus d'un marché public, de la délibération de principe jusqu'au paiement. L'usage de ceux-ci sous forme papier ou sous une forme informatique similaire constitue une bonne pratique essentielle. Nous rappelons toutefois qu'elle ne dispense pas le Receveur de son devoir de contrôle de légalité. L'objectif de ces documents est double puisqu'ils servent à la fois de document de contrôle interne et d'assistance au suivi. Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux et à la Direction générale de l'Aide sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez. L'attention des autorités locales est attirée : - sur la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative aux marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007 - à noter spécialement que les articles 2, 4°, 15, 31, 77, 3° et 79 sont déjà d'application) et sur la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007, dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Roi). - sur la loi du 05 décembre 2005 prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 2 février 2006). L'inscription budgétaire de la quote-part communale dans le fonds d'intervention est à prévoir sur un article 00010/512-55. IV.8. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté. La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel. Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.4b). IV.9. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à mes circulaires du 20 juillet 2005 relative aux modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers et du 9 janvier 2006 relative aux acquisitions de biens immobiliers par les régies autonomes. CHAPITRE III. - Directives pour les centres publics d'action sociale Titre Ier. - Directives générales I.1. Définitions de base Il est essentiel de retenir que les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf trois exceptions : premièrement, les articles relatifs à un prélèvement d'office; deuxièmement, il est possible d'équilibrer, par voie d'ajustement interne de crédit, le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux deux premiers chiffres (cfr : art. 91 loi organique) et finalement, les dépenses sociales (cfr : art. 88, § 2 loi organique). I.2. Calendrier légal J'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaire et comptable, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier, d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle du C.P.A.S.. Pour mémoire, le budget doit être approuvé par le Conseil communal avant le 15 septembre (art. 88 loi organique) et le compte de l'exercice précédent au plus tard au 1er juin de l'exercice suivant (art. 89 loi organique). Pour autant qu'elle soit strictement indispensable au bon fonctionnement du C.P.A.S., je vous invite à transmettre, au Collège communal, avant le 15 novembre de l'exercice les modifications budgétaires impliquant une majoration de l'intervention communale. I.3. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonctions, dont voici la liste de base. 0 RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS 000 Recettes et dépenses non ventilables 010 Dette publique 02 Fonds 021 Fonds spécial de l'aide sociale 022 Fonds en faveur d'actions pilotes 050 Assurances 060 Prélèvements 1 ADMINISTRATION GENERALE 10 Recettes et dépenses générales 100 Recettes et dépenses non ventilables 101 Conseil de l'aide sociale 104 Secrétariat du C.P.A.S. 105 Cérémonial officiel 110 Recherche scientifique - Participation à des enquêtes ou études 12 Administration des finances et domaines 120 Recettes et dépenses non ventilables 121 Services fiscaux et financiers 124 Patrimoine privé 13 Services généraux 131 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel 132 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone 133 Documentation, classement 134 Imprimerie 135 Economat, service central des achats 136 Parc automobile 137 Service des bâtiments 138 Services techniques 3 SECURITE PUBLIQUE 333 Service 100 6 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 620 Agriculture, horticulture et élevage 640 Sylviculture 65 Chasse et pêche 651 Chasse 652 Pêche fluviale 7 ENSEIGNEMENT 77 Beaux arts, archéologie 771 Musées 773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés 8 ACTIONS SOCIALES ET SANTE PUBLIQUE 80 Recettes et dépenses non ventilables 801 Action sociale 8011 Coordination sociale 8012 Consultations juridiques 8013 Médiation de dettes 8014 Réductions suite à tarif préférentiel 8015 Commission locale de coupure, guidance et aide sociale financières dans le cadre de la fourniture d'énergie 8019 Autres actions sociales, dont participation aux épanouissements sociaux, culturels et sportifs 802 Santé publique 8021 Coordination de soins à domicile 83 Assistance sociale 830 Recettes et dépenses non ventilables 831 Aide sociale 833 Soins pour handicapés 8335 Institutions pour handicapés 83351 Internats 83352 Semi-internats 83353 Institutions pour handicapés adultes 83354 Centres de jour 83355 Placement en famille 83356 Ateliers protégés 83359 Autres institutions pour handicapés 834 Personnes âgées 8340 Service commun personnes âgées 8341 Maison de repos et/ou MRS 8342 Services d'accueil de jour 8343 Activités pour personnes âgées 8349 Autres établissements pour personnes âgées dont 83491 Résidences services 835 Enfance 8351 Etablissements pour enfants 8352 Autres interventions en faveur de la jeunesse 8353 Aide à la jeunesse - adoption 8354 Aide en milieu ouvert 836 Maisons d'accueil 837 Initiative locale d'accueil 84 Aide sociale et familiale 844 Aides aux familles 8441 Services d'aide familiale 8442 Baby-sitting et service de garde d'enfants à domicile 84421 Naissances multiples 8443 Repas à domicile 8444 Service de dépannage à domicile 8445 Service de nettoyage 8446 Service de Télé-Vigilance 8447 Magasins 8449 Autres services d'aide aux familles, dont : 84491 Titres services 84492 Taxi social 845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 84511 Réinsertion professionnelle 84512 Insertion sociale 84513 Relais sociaux 8452 Entreprise de formation par le travail 8453 Régie de Quartier 8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprofessionnelle, dont économie sociale (indiquer le libellé précis de l'action) 87 Santé publique 871 Médecine sociale et préventive 8711 Dispensaires 8712 Soins à domicile 8713 Hygiène mentale - centres de santé mentale 8719 Autres actions de médecine sociale, dont gardes malades à domicile 872 Institutions de soins 8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 8722 Maisons de cure et de convalescence 8729 Autres institutions de soins 9 POLITIQUE DU LOGEMENT 92 Logements 920 Recettes et dépenses non ventilables 921 Services des logements 922 Habitations sociales 924 Habitations pour personnes âgées 925 Habitations pour non-valides 926 Agences immobilières sociales 927 Logements de dépannage 928 Logements pour les sans-abri 929 Plan logement habitat permanent En ce qui concerne les codes économiques, certaines précisions doivent être apportées : - 831/3341-07 : prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par le centre. - 831/3342-07 : prise en charge des frais d'hébergement dans une MR/S gérée par une institution publique ou une ASBL - 831/3343-07 : prise en charge des frais d'hébergement dans une MR/S gérée par un organisme privé. - xxx/465-xx : subside de la Région wallonne dont : - 8451/465-07 : prime de la Région wallonne en faveur de l'engagement d'art. 60 - xxx/467-xx : subside de l'Etat fédéral dont : - xxx/467-06 : Activa - xxx/467-07 : Titres-services - xxx/467-08 : SINE - xxx/485-xx : subside d'autres institutions publiques à préciser (C.F., O.N.E., F.S.E., ...) La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêté royal du 2 août 1990 modifié par l'arrêté royal du 24 mai 1994, les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 et 7 mai 1998). Les modèles de documents comptables tels que définis par l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fonds Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes, la note de politique générale ainsi que le rapport établi en application de l'article 26bis, § 5, de la loi organique relatif aux économies d'échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du C.P.A.S. et de la commune. I.4. Avis préalables L'art.12 du R.G.C.C. stipule que : « Le Conseil de l'Action sociale établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du bureau permanent désigné à cette fin, le secrétaire et le receveur du Centre. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact, au service ordinaire, des investissements significatifs. Le rapport écrit doit faire apparaître clairement l'avis de chacun des membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget et présenté au comité de concertation pour avis, au conseil communal pour approbation et doit être soumis à l'autorité de tutelle. Cette procédure doit être également appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(
  5. e)». J'attire votre attention sur : - la désignation du membre du bureau permanent au sein de la commission d'avis peut être réalisée par le bureau permanent; - en vertu de l'article 26bis, § 5 de la loi organique, le comité de concertation veille à établir annuellement un rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale. Ce rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activité du centre public d'action sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre; - ce rapport est présenté lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale. Il convient que cette réunion commune soit tenue avant la séance du Conseil de l'Action sociale au cours de laquelle l'adoption du budget est portée à l'ordre du jour. Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi qu'un modèle d'avis adapté aux C.P.A.S. sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/lang/fr/pid/472. I.5. Présentation Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les services ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. I.6. Tableau de synthèse Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise. Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs. Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours. Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports. Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes
  6. a)Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil de l'action sociale. Ainsi que mentionné ci avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget.
  7. b)Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non déjà intégrées dans une modification budgétaire. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique est indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existants, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office. Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui déclarera en avoir pris connaissance. En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Conseil de l'action sociale et le receveur devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse.
  8. c)Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice. I.7. Annexes Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment : - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts du C.P.A.S., présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette du C.P.A.S. (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement. Il convient également de mentionner les remboursements anticipés qui auraient été effectués au cours de la période considérée; - le tableau du personnel du C.P.A.S. (hors article 60) assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - le tableau d'évolution des charges de dettes échues depuis cinq ans; - la liste des garanties de bonne fin accordées par le C.P.A.S. à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.); Le budget initial de l'exercice devra être accompagné d'une liste des ASBL et autres associations subventionnées par le C.P.A.S. qui précisera tout type de participation et les montants leur attribués s'ils sont équivalents ou supérieurs à 1.250 euro . La loi du 14 novembre 1983 fixe les règles d'octroi et de contrôle des subventions. Je rappelle que : * les bénéficiaires de subventions inférieures à 1.239,47 euros sont, a priori, exonérés de l'obligation de fournir comptes, bilan ou budget lors de la demande sauf si le Conseil en décide autrement; * pour les subventions entre 1.239,47 euros et 24.789,35 euros, les obligations de fournir des documents comptables et financiers s'appliquent, sauf au Conseil, par une délibération, d'en exonérer le bénéficiaire en tout ou partie; * pour les subventions supérieures à 24.789,35 euros, les bénéficiaires doivent sans restriction joindre à leur demande et transmettre a posteriori les documents comptables et financiers utiles afin permettre un contrôle de l'emploi des subventions accordées. - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dot

🔗 Vers la source officielle

AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.