x universités Section Ire. - Suppression du niveau 4 et intégration de ce personnel dans le niveau 3. Article 1er.L'article 3, alinéa 9, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, remplacé par le décret du 22 octobre 2003, est abrogé. Art. 2.L'article 8bis du même arrêté, inséré par le décret du 22 octobre 2003, est abrogé. Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 69ter rédigé comme suit : « Article 69ter.Le membre du personnel pourvu d'une nomination définitive
grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est promu à cette date
grade d'agent qualifié dans la même catégorie. L'ancienneté de grade acquise
grade d'agent est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté
grade d'agent qualifié. Le membre du personnel admis en stage
grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est réputé poursuivre son stage
grade d'agent qualifié dans la même catégorie à partir de cette date. Le lauréat à un concours d'admission à un stage
grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est réputé lauréat d'un concours d'admission
stage d'agent qualifié dans la même catégorie. » Art. 4.A l'annexe Ire, Grades que peuvent porter les membres du personnel, 2°, Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du même arrêté, remplacée par le décret du 22 octobre 2003, les mots : »(supprimé à partir du 1er septembre 2007) » sont insérés après le mot : « agent ». Art. 5.A l'annexe II, Tableau de transposition, 1re colonne, Nouveaux grades, 1re ligne, du même arrêté, insérée par le décret du 22 octobre 2003 et modifiée par le décret du 3 mars 2004, les mots : « (supprimé à partir du 1er septembre 2007) » sont insérés après le mot : « Agent ». Art. 6.A l'article 1er, Tableaux de hiérarchie,
r, alinéa 1er, le montant de « 103.391.946 euro » est remplacé par le montant de « 103.772.880 euro »; b)
, le montant de « 311.976.032 euro » est remplacé par le montant de « 313.125.468 euro »; c)
, le montant de « 5.155.989 euro » est remplacé par le montant de « 5.221.525 euro ». Art. 9.A l'article 32bis, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006 et 15 décembre 2006, le montant de « 8.130.705 euro » est remplacé par le montant de « 8.160.662 euro ». Section II. - Personnel des universités libres Art. 10.L'article 3 du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Il s'applique également
x personnels des universités libres subventionnées rémunérés à charge des allocations de fonctionnement prévues à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et dont les statuts, dans les institutions universitaires organisées par la Communauté française, font l'objet de la négociation et de la concertation. » Art. 11.A l'article 5, § 1er, du même décret, les mots : « rémunérés par des subventions-traitements de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « visés à l'article 3 ». Section III. - Aide à la réussite Art. 12.Dans le titre II de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est inséré un chapitre Ierter, comprenant les articles 36ter à 36sexies, rédigés comme suit : « Chapitre Ierter. - De l'aide à la réussite Art. 36ter.Une allocation complémentaire d'un montant de 316.668 euros est répartie entre les académies en vue de contribuer à l'aide à la réussite des étudiants et notamment à la réalisation des mesures prévues à l'article 83, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° et 5°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé selon la formule prévue à l'article 29, § 4. La répartition entre les académies du montant visé à l'alinéa 1er est établie
prorata du nombre de tranches entières de 6,25 pour cent comprise dans le pourcentage total affecté à chaque académie établi à partir des pourcentages établis à l'article 29, § 1er, alinéa 1er. Le montant obtenu par chaque académie ne peut servir, par transfert
x institutions qui la composent, qu'à la rétribution de membres du personnel scientifique et administratif visé
chapitre IV de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat. Art. 36quater.Une allocation complémentaire d'un montant de 135.001 euros est répartie entre les académies en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'article 83, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité. L'allocation complémentaire est répartie entre les académies de la façon suivante : 50 %
prorata du nombre d'étudiants inscrits pour la première fois en première année du grade de bachelier dans les institutions universitaires membres de chaque académie et qui sont pris en compte pour le financement durant l'année académique qui précède l'année budgétaire et 50 %
prorata du nombre d'étudiants de cette catégorie bénéficiant des droits réduits. Une allocation de 15.000 euros est attribuée
Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF) pour assurer la mise en commun et la coordination des projets mis en oeuvre par les académies et l'identification de bonnes pratiques. Les montants visés
x alinéas 1er et 3 sont indexés selon la formule prévue à l'article 29, §
même moment et de la même manière qu'elle transmet les comptes, chaque académie établit un rapport montrant en son sein : 1° L'avancement des mesures en faveur des étudiants de première génération visées à l'article 83, § 1er, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 précité;2° Les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des
tres étudiants. Ce rapport développe notamment : 1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants de premier cycle;2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation.» Art. 13.L'article 48sexies de la même loi est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions relatives
x Hautes Ecoles Section Ire. - Dispositions relatives
x statuts du personnel Art. 14.Dans l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Institution publique, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 22 janvier 1970 et 18 février 1974 et par les décrets des 20 décembre 2001, 3 mars 2004 et 4 mai 2005, les mots : « pour le Maître-assistant chargé de gestion recruté conformément
x dispositions de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif
x charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont ajoutés entre les mots : « maître principal de formation pratique dans l'enseignement supérieur organisé en hautes écoles, » et les mots : « ainsi que pour le membre du personnel enseignant le travail manuel dans l'enseignement primaire ». Art. 15.Dans l'article 7bis, § 4, du décret du 25 juillet 1996 relatif
x charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, inséré par le décret du 20 juillet 2000, les mots : « à concurrence de 6 ans maximum » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ». Art. 16.Dans l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : a) Il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis.les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif
x aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif
régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel sont porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés
x services visés
1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3. » b) Il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit : « 2°ter.les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés
x services visés
1° ci-dessus. » Art. 17.A l'annexe 1re, du décret du 8 février 1999 relatif
x fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les lignes 4, 5 et 6 sous l'intitulé : « Ateliers de formation professionnelle », sont remplacées par la ligne suivante : « Ateliers de formation professionnelle : un titre requis visé
x articles 6 à 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
xiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, selon le niveau d'enseignement concerné. » Art. 18.L'article 24, § 2, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel
xiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 8 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, le conseil d'administration étend la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande dans le respect du § 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. » Art. 19.L'article 25, § 2, du même décret, est complété par l'alinéa suivant : « Si un même membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant deux années académiques successives, à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole ne peut pourvoir à cet emploi que dans le respect des articles 21 et 22. » Art. 20.L'article 32, § 1er, alinéa 6, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite
Directeur Président qui la fait parvenir
ssitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le conseil d'administration prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, le Gouvernement ne peut en
cun cas reconduire la désignation. » Art. 21.A l'article 34, alinéa 3, du même décret, les mots : « un
tre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots : « une fonction enseignante
sein de l'enseignement ». Art. 22.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) Il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis.les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif
x aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif
régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés
x services visés
1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3. » b) Il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit : « 2°ter.les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés
x services visés
1° ci-dessus. » Art. 23.L'article 66, du même décret, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport « n'a pas satisfait ». » Art. 24.L'article 127, du même décret, est complété par l'alinéa suivant : « Avant de proposer tout engagement à titre temporaire, les
torités de la Haute Ecole étendent la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel engagés à titre définitif, ensuite les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. » Art. 25.L'article 128, § 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Si un même membre du personnel a été engagé en application de l'alinéa 1er durant deux années académiques successives, à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole ne peut pourvoir à cet emploi que dans le respect des articles 125 et 126. » Art. 26.L'article 135, § 1er, alinéa 6, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite
Directeur Président qui la fait parvenir
ssitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Les
torités de la haute école prennent la décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, les
torités de la haute école ne peuvent en
cun cas reconduire l'engagement. » Art. 27.A l'article 137, alinéa 3, du même décret les mots : « un
tre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots : « une fonction enseignante
sein ». Art. 28.A l'article 141 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) Il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis.les services rendus par les membres du personnel non statutaire engagés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif
x aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif
régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5,et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés
x services visés
1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1 200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3. » b) Il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit : « 2°ter.les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés
x services visés
1° ci-dessus. » Art. 29.L'article 160, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 160.Les chambres de recours traitent les recours introduits par les membres du personnel à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement, telle que visée à l'article 191, ainsi que les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport « n'a pas satisfait ». » Art. 30.L'article 175, du même décret, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret. » Art. 31.A l'article 191, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Un membre du personnel engagé à titre temporaire à durée indéterminée peut être licencié par le pouvoir organisateur.Le membre du personnel est entendu préalablement dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de la convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'
dition. » 2° L'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Directeur-président présente la proposition de licenciement
membre du personnel immédiatement après sa rédaction.La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné. Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de signer la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, valant visa et date. » 3° L'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans un délai de dix jours courant à partir de la date visé à l'alinéa 4, deuxième phrase, le membre du personnel peut introduire une réclamation écrite
près du Directeur président qui en accuse réception.Le Directeur-président transmet, le jour de la réception, la réclamation à la chambre de recours. Le recours est suspensif. » Art. 32.L'article 209, du même décret, est complété par l'alinéa suivant : « Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, les
torités de la Haute Ecole étendent la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande, conformément à l'alinéa 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. » Art. 33.L'article 210, § 2, du même décret, est complété par l'alinéa suivant : « Si un même membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant deux années académiques successives, à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole ne peut pourvoir à cet emploi que dans le respect de l'article 207 et 208. » Art. 34.L'article 217, § 1er, alinéa 6, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite
Directeur-président qui la fait parvenir
ssitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Les
torités de la haute école prennent la décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, les
torités de la haute école ne peuvent en
cun cas reconduire la désignation. » Art. 35.A l'article 219, alinéa 3, du même décret, les mots : « un
tre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots : « une fonction enseignante
sein ». Art. 36.Dans l'article 223 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 2001, il est inséré un 2°bis et un 2°ter rédigés comme suit : « 2°bis les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif
x aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif
régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés
x services visés
1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3; 2°ter les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés
x services visés
1° ci-dessus. » Art. 37.L'article 241, du même décret, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport « n'a pas satisfait ». » Art. 38.L'article 253, du même décret, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres de son personnel relevant du présent décret. » Art. 39.L'article 257, du même décret, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir organisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret. » Art. 40.A l'article 270, alinéa 1er, du même décret, les mots : « et de l'avis de la chambre de recours qui, dans ce cas, lie le pouvoir organisateur » sont remplacés par les mots :« , de l'avis de la chambre de recours qui, dans ce cas, lie le pouvoir organisateur, et du fait que, dans ce cas, le recours est suspensif. » Section II. - Dispositions favorisant la promotion de la réussite et visant à stimuler l'évaluation de la qualité Art. 41.Dans le chapitre V, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, il est inséré une section 5, comprenant un article 37bis et 37ter, rédigés comme suit : « Section 5. -Aide à la réussite Art. 37bis.Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les
torités des Hautes Ecoles transmettent
Conseil général un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif
financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Le Conseil général procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite
Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement : 1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante
sein de la Communauté française;2° La collaboration entre la Haute Ecole et
moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;3° L'attention particulière à accorder
x catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre. Le Conseil général propose
Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir. Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du Conseil général et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre
mieux à l'objectif de promotion de la réussite. Art. 37ter.Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent
Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment : 1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;4° L'identification des membres du personnel impliqués.» Art. 42.Dans l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif
financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 15 décembre 2006, le montant de « 269.173.893 euro » est remplacé par le montant de « 270.446.772 euro ». Art. 43.Dans l'article 14, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2004 et 30 juin 2006, il est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2007, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est égale à la somme de sa partie forfaitaire et de sa partie historique lors de l'année budgétaire 2006 indexée, à laquelle est ajouté un montant forfaitaire de 20.000,00 euro pour
tant que la Haute Ecole affecte à concurrence d'une fraction de charge d'
moins 4/10 d'équivalent temps plein du personnel pour assurer l'évaluation de la qualité. » Art. 44.Dans le même décret,
, « Du calcul de l'allocation annuelle globale », il est inséré une section 6, comprenant un article 21quinquies, rédigé comme suit : « Section 6. - Allocation pour la promotion de la réussite. Art. 21quinquies.Un montant de 465 000 euro, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite. Le Gouvernement peut, à cet effet, octroyer des moyens supplémentaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement
taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation. Les moyens ainsi obtenus par ces établissements seront exclusivement affectés à la contribution
x frais de personnel. » Art. 45.Dans le décret du 25 juillet 1996 relatif
x charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré un article 7ter, libellé comme suit : « Article 7ter.- § 1er. Chaque pouvoir organisateur confie la tâche consistant à assurer l'évaluation de la qualité à un ou plusieurs maîtres-assistants. Dans chaque Haute Ecole,
moins un maître-assistant se verra attribuer à cet effet une charge d'
moins 4/10 d'équivalent temps plein. » § 2. Chaque Haute Ecole transmet
Gouvernement, pour le 15 octobre de l'année académique en cours, l'identité et la charge horaire des membres du personnel désignés dans ce cadre. En cas de fusion, les emplois attribués
x établissements fusionnés resteront acquis à l'établissement résultant de la fusion. » CHAPITRE III. - Dispositions relatives
x Instituts supérieurs d'Architecture Section Ire. - Disposition visant à stimuler l'évaluation de la qualité Art. 46.L'article 8, § 1er de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Après le calcul de l'encadrement visé
x alinéas précédents, les instituts reçoivent en supplément 0,30 unité, pour
tant que l'établissement ait désigné à concurrence d'
moins 0,30 unité un coordinateur qualité. Cette désignation est attestée
moyen d'un rapport précisant l'identité et la charge du coordinateur, transmis
Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours. » Section II. - Disposition créant un Conseil supérieur de l'Enseignement de l'Architecture Art. 47.Les articles suivants sont insérés dans la même loi : « Art. 11.1. Il est institué
près du Ministère de la Communauté française, un Conseil supérieur de l'Enseignement de l'Architecture », ci-après dénommé « Conseil ». Art. 11.2. Le Conseil se compose de : 1° Trois représentants des pouvoirs organisateurs des instituts supérieurs d'architecture dont :
niveau communautaire.4° Quatre représentants des membres du personnel des instituts supérieurs d'architecture présentés par les organisations syndicales qui affilient dans le secteur de l'enseignement et représentés
Conseil national du Travail. Chaque membre du Conseil a un suppléant. Art. 11.
x articles 11.1 et 11.2, achève le mandat de son prédécesseur. Art. 11.
x réunions du Conseil, avec voix consultative. Art. 11.8. Le Conseil peut remettre d'initiative
Gouvernement tout avis relatif à l'enseignement de l'architecture en Communauté française. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel le Conseil de l'architecture doit remettre un avis. Ce délai ne peut jamais être inférieur
mois. Lorsque l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, l'absence d'avis ne vicie pas la décision prise par le Gouvernement. Art. 11.9. Le Conseil se réunit à la demande, soit de son président ou de son vice-président, soit d'
moins un tiers des membres ayant voix délibérative, soit du Gouvernement. Il se réunit deux fois par an
moins. Art. 11.10. Les avis se prennent dans la recherche conséquente d'un consensus. Si celui-ci ne peut être atteint, l'avis fait l'objet d'un vote. Le Conseil décide à la majorité des deux tiers des membres présents. Des notes de minorité peuvent être jointes
x avis du Conseil. Art. 11.11. Le Président, ou en son absence un des Vice-présidents, convoque les membres
moins dix jours ouvrables avant la réunion, par écrit. L'ordre du jour de la réunion et le procès-verbal de la réunion précédente sont transmis en même temps que la convocation. Art. 11.
moins. Le président assure la police des débats mais n'a pas voix délibérative. Art. 11.15. Toute demande de reconnaissance de notoriété est adressée
président de la Commission. La demande peut également être déposée
près du président de la Commission, contre accusé de réception. La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments. Le secrétaire de la Commission communique
Gouvernement toutes demandes de reconnaissance de notoriété qui ont été régulièrement introduites
près du président de la Commission. Art. 11.
moins des membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. Art. 11.18. Dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission, soit remet
Gouvernement un avis de reconnaissance de notoriété, soit avertit le candidat par lettre recommandée à la poste qu'il envisage de ne pas lui reconnaître cette notoriété. Le candidat dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de cette notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission remet son avis définitif
Gouvernement dans les huit mois qui suivent la date de réception de la demande initiale. Art. 11.
Gouvernement. Art. 11.
x réunions du Conseil et de la Commission. Art. 11.
Gouvernement par le secrétariat. Art. 11.25. Des rapports annuels sur le fonctionnement et les activités du Conseil et de la Commission sont transmis
Gouvernement. Art. 11.
x Ecoles supérieures des Arts Section Ire. - Disposition visant à stimuler l'évaluation de la qualité Art. 50.L'article 57 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), modifié par le décret du 2 juin 2006, est complété par les alinéas suivants : « Chaque école supérieure des arts désigne un membre du personnel chargé de coordonner l'évaluation de la qualité pour lequel il est attribué un quart d'unité d'emploi supplémentaire. En cas de fusion d'écoles supérieures des arts, cette charge est multipliée par le nombre d'écoles supérieures des arts parties à la fusion. L'Ecole Supérieure des Arts transmet
Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours, l'identité et la charge du membre du personnel chargé de cette tâche. Dans le cas où l'Ecole supérieure des Arts reste en défaut de transmettre cette information ou que la charge consacrée à l'évaluation de la qualité est inférieure à un quart d'unité d'emploi supplémentaire, le montant supplémentaire est réduit à due concurrence pour l'année suivante. » Section II. - Dispositions visant à créer la fonction de chargé d'enseignement Art. 51.Il est inséré dans la Deuxième partie, Titre Ire, Chapitre IV, du même décret, une section 6, comprenant un article 12bis, rédigé comme suit : « Section 6. - Le projet pédagogique et artistique du chargé d'enseignement Art. 12bis.- Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de chargé d'enseignement expose la manière détaillée et singulière dont -pour chaque activité d'enseignement ou chaque cours pour lequel il postule-il envisage sa tâche d'enseignement
sein de l'Ecole supérieure des Arts. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément
prescrit de l'appel
Moniteur belge visé
x articles 102, 227 et 357 du présent décret. » Art. 52.L'article 17, alinéa 1er, 4°, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, est remplacé par le texte suivant : « 4° de deux représentants des assistants et des chargés d'enseignement, lorsque l'une de ces fonctions est attribuée, représentant chaque domaine organisé; ». Art. 53.A l'article 18 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les représentants des assistants et des chargés d'enseignement sont élus par l'ensemble des assistants et des chargés d'enseignement de l'Ecole Supérieure des Arts pour un mandat de deux ans renouvelable.» 2° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Nul représentant des assistants ou des chargés d'enseignement ne peut assumer plus de 4 mandats successifs.» 3° Dans l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, les mots : « professeur ou accompagnateur » sont remplacés par les mots « professeur, accompagnateur, chargé d'enseignement ou assistant ». Art. 54.A l'article 55 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° le nombre d'unités d'emploi d'assistants et de chargés d'enseignement tel que défini
x articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 40 % de celui-ci, à l'intérieur de cette fourchette, le nombre d'assistants ne peut jamais être inférieur à 35 % de ce nombre;»;
, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants. Ils peuvent être, en tant que responsable d'un cours, d'une activité d'enseignement, d'une option, d'une section ou d'un domaine, chargé de la coordination d'une équipe d'assistants, de chargés d'enseignements, d'accompagnateurs ou de professeurs. » Art. 57.A l'article 81 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1°A l'alinéa 1er, le mot « professeurs » est remplacé par les mots « professeurs, accompagnateurs ou chargés d'enseignement »; 2° A l'alinéa 2, le mot « professeur » est remplacé par les mots « professeur, accompagnateur, ou chargé d'enseignement »; Art. 58.A l'article 82 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, alinéa 1er, le mot « professeur » est remplacé par les mots « professeur ou de chargé d'enseignement »;2°
r, alinéa 2, les mots « de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement ou d'assistant »;3°
r, alinéa 3, les mots « de professeur ou d'assistant » sont remplacés par les mots « de professeur, de chargé d'enseignement ou d'assistant ». Art. 59.Dans l'article 101, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 3 mars 2004 et modifié par le décret du 2 juin 2006, le mot « professeur » est remplacé par les mots « professeur ou chargé d'enseignement ». Art. 60.Dans l'article 102, alinéa 1er, du même décret, les mots « professeurs, accompagnateurs et assistants, » sont remplacés par les mots »professeurs, accompagnateurs, chargés d'enseignement et assistants, ». Art. 61.Dans l'article 104, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « de professeur et d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur et de chargé d'enseignement ». Art. 62.Dans l'article 108, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ». Art. 63.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre III, Chapitre II, Section 2, Sous-section 2, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 2. - De la désignation à durée déterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ». Art. 64.A l'article 110 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement »;2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots « de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur de cours artistiques, de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur »;3° A l'alinéa 1er, le 3°, abrogé par le décret du 2 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant
moins six ans la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux
moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation.» Art. 65.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre III, Chapitre II, Section 2, Sous-section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section
moins six ans la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux
moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation.» Art. 76.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section
moins six ans la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux
moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation;». Art. 87.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre V, Chapitre III, Section 2, Sous-section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section
x conditions de travail des membres du personnel concernés font l'objet d'une négociation préalable entre les représentants du pouvoir organisateur et selon le cas, avec les représentants des membres du personnel élus
comité de concertation de base, avec les représentants des membres du personnel élus à la commission paritaire locale ou avec la délégation syndicale. » CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Art. 95.Par dérogation à l'article 8, les montants visés à l'article 29, § 1er et § 2 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, sont respectivement de « 103.419.005 » et »312.057.679 » pour l'année budgétaire
financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est de « 269.270.195 euro » pour l'année budgétaire
x articles 110, 235 et 365, les années de fonction exercées jusqu'y compris l'année académique 2007-2008 dans la fonction de conférencier peuvent être prises en compte pour l'accès à la fonction de chargé d'enseignement. Art. 100.Les articles 12, 13 et 44 entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Les articles 14, 15, 16, b), 22, b), et 28, b), produisent leurs effets le 1er septembre 2005. Les
tres articles produisent leurs effets le 1er septembre 2007. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Bruxelles, le 11 janvier 2008. La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'
diovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _____ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.