x conditions de l'article 346-2, alinéa 3, du code civil; 9° adoption internationale intrafamiliale : toute adoption visée à l'article 360-2 du Code civil, lorsque l'enfant : a) est apparenté, jusqu'
3e degré,
candidat adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés, ou, b) partage la vie quotidienne du candidat adoptant. Si l'enfant réside en Belgique, il doit : - soit être
torisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois; - soit faire l'objet d'une décision de mise sous tutelle pour mineur étranger non accompagné, pour
tant que le tuteur ou le juge de paix estime, en application des articles 11, § 1er et 20 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 - titre XIII - chapitre VI - tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, que l'adoption est une solution durable conforme à l'intérêt de l'enfant; 10° adoption interne extrafamiliale : toute adoption interne
tre que celle visée à l'article 346-2, alinéa 3, du code civil;11° adoption internationale extrafamiliale : toute adoption visée à l'article 360-2 du code civil,
tre que celle définie
9°.» Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2007, les mots « certificat de bonne vie et moeurs » sont remplacés par les mots « extrait de casier judiciaire ».2°
r, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots « certificats de bonne vie et moeurs modèle 2 » sont remplacés par les mots « extraits de casier judiciaire modèle 2 ».3°
, 3ème alinéa, 2ème phrase, les mots «, tant sur la conformité que sur l'opportunité de la demande » sont insérés après les mots «
Ministre ». Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Une subvention annuelle forfaitaire est allouée
x organismes d'adoption. Pour les organismes agréés pour l'adoption interne, la subvention visée à l'alinéa 1er est fixée à 70.000 euros, pour
tant que l'organisme d'adoption ait réalisé une moyenne annuelle d'
moins 40 sensibilisations individuelles,
cours des deux années précédentes et une moyenne annuelle d'
moins 5 adoptions,
cours des trois années précédentes. Si l'organisme d'adoption n'a pas réalisé le nombre de sensibilisations annuelles et le nombre d'adoptions visés à l'alinéa 2, la subvention annuelle forfaitaire est fixée à 5.000 euros. Pour les organismes agréés pour l'adoption internationale, la subvention visée à l'alinéa 1er est fixée à 100.000 euros, pour
tant que l'organisme d'adoption ait réalisé une moyenne annuelle d'
moins 40 sensibilisations individuelles,
cours des deux années précédentes et une moyenne annuelle d'
moins 15 adoptions,
cours des trois années précédentes. Si l'organisme d'adoption n'a pas réalisé le nombre de sensibilisations annuelles et le nombre d'adoptions visés à l'alinéa 4, la subvention annuelle forfaitaire est fixée à 5.000 euros. Pour les organismes d'adoption agréés tant pour l'adoption interne que pour l'adoption internationale qui réalisent principalement des adoptions d'enfants porteurs de handicaps, la subvention visée à l'alinéa 1er est fixée à 60.000 euros. » 2°
, les mots « provisionnelle visée
r : » sont remplacés par les mots « forfaitaire visée
r, les frais suivants de personnel : »;3°
, 1°, les mots « pour le coordinateur : le paiement des rémunérations ou honoraires » sont remplacés par les mots « le paiement des rémunérations ou honoraires du coordinateur, pour un temps plein
maximum, »;4°
, 2°, les mots « sans limites de normes d'effectif, pour les assistants sociaux ou les assistants en psychologie ou les licenciés en psychologie : le paiement des rémunérations ou honoraires » sont remplacés par les mots « le paiement des rémunérations et honoraires des assistants sociaux, assistants en psychologie ou licenciés en psychologie, »;5° Le dernier alinéa du § 2 est supprimé;6°
, est inséré un point 4° rédigé comme suit : « 4° la partie de la rémunération et des charges patronales légales qui incombent à l'organisme en complément de l'intervention des pouvoirs publics, dans le cadre des programmes de remise
travail. ». 7° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée
r, les frais de fonctionnement liés à des formations pour les membres de l'équipe pluridisciplinaire et d'
tres membres du personnel et à la supervision des membres de l'équipe pluridisciplinaire, pour un montant maximal de 5.000 euros. ». 8° Sont insérés des paragraphes 5, 6 et 7 rédigés comme suit : « § 5.Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée
r, alinéas 2, 3 et 6, les frais de personnel liés
x activités de l'organisme d'adoption visées
x articles 30 et 31 du décret, dans les limites visées
Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée
r, alinéas 4, 5 et 6, les dépenses liées à l'établissement et
maintien des relations avec les
torités compétentes et les collaborateurs des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers pour les organismes d'adoption internationale, pour un montant maximal de 20.000 euros couvrant les frais de déplacement et de séjour du coordinateur et des membres de l'équipe pluridisciplinaire dans le pays concerné, les frais de déplacement et de séjour en Belgique des collaborateurs étrangers de l'organisme, les frais de formation de ces collaborateurs en Belgique et dans le pays étranger concerné, ou les frais d'accréditation de l'organisme par le pays étranger; § 7. Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée
r, les frais de personnel liés
x activités d'accompagnement post- adoptif visées à l'article 48bis du décret, dans les limites visées
» Art. 4.Les articles 10 et 11 du même arrêté sont abrogés. Art. 5.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Une avance annuelle correspondant à 85 % du montant de la subvention forfaitaire annuelle visée à l'article 9 est accordée à l'organisme d'adoption dans le courant du premier trimestre de l'année en cours. » Art. 6.L'article 12bis du même arrêté est abrogé. Art. 7.A l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, l'indice-pivot « 138,01 » est remplacé par l'indice-pivot « 140,02 ». Art. 8.A l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, les tirets sont remplacés par les divisions 1° et 2°. Art. 9.A l'article 22 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « La durée d'une séance collective d'information est de quatre heures. »; 2° Le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « La durée d'une séance collective de sensibilisation est de quatre heures.»; 3° Le § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Une séance individuelle de sensibilisation consiste en un entretien psychologique avec un membre de l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme.Un des entretiens
minimum est mené collégialement par deux membres
moins de l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme. S'il s'agit d'une adoption par un couple, un des entretiens
minimum est un entretien de couple. »; 4° Un § 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4.Lors des séances collectives d'information et de sensibilisation, les candidats adoptants sont à la fois informés sur les aspects visés
r et sensibilisés
x enjeux visés
. La durée d'une séance collective d'information et de sensibilisation est de quatre heures. Chaque séance regroupe
maximum vingt couples ou personnes seules. » Art. 10.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption interne ou internationale extrafamiliale participe : 1° à deux séances collective d'information, telles que visées à l'article 22, § 1er;2° à trois séances collectives de sensibilisation, telles que visées à l'article 22, § 2;3° à trois séances individuelles de sensibilisation, telles que visées à l'article 22, § 3. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants visé à l'alinéa 1er verse à l'A.C.C. un montant de 150 euros à titre de participation
x frais des séances collectives d'information et de sensibilisation. Un montant de 100 euros lui est remboursé en cas d'abandon de la préparation après les séances collectives d'information. S'il souhaite, après avoir suivi les séances collectives de sensibilisation, poursuivre la préparation, il verse à l'organisme d'adoption choisi par lui un montant de 350 euros à titre de participation
x frais des séances individuelles de sensibilisation. §
x frais des séances individuelles de sensibilisation. Une séance de sensibilisation individuelle supplémentaire destinée à approfondir certains aspects visés à l'article 22, § § 1er à 3, peut être organisée, à la demande du candidat adoptant ou du couple de candidats adoptants, ou sur demande motivée de l'organisme d'adoption; pour cet entretien, le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants verse à l'organisme d'adoption un montant supplémentaire de maximum 100 euros. ». Art. 11.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une adoption extrafamiliale, interne ou internationale, à partir d'une deuxième adoption participe : 1° à une séance collective d'information et de sensibilisation, telle que visée à l'article 22, § 4;2° à trois séances individuelles de sensibilisation, telles que visées à l'article 22, § 3. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants visé à l'alinéa 1er verse à l'A.C.C. un montant de 50 euros à titre de participation
x frais de la séance collective d'information et de sensibilisation. S'il souhaite, à l'issue de la séance collective d'information et de sensibilisation, poursuivre la préparation, il verse à l'organisme d'adoption choisi par lui un montant de 350 euros à titre de participation
x frais des séances individuelles de sensibilisation. §
x frais des séances individuelles de sensibilisation. Une séance de sensibilisation individuelle supplémentaire destinée à approfondir certains aspects visés à l'article 22, § § 1er à 3, peut être organisée, à la demande du candidat adoptant ou du couple de candidats adoptants, ou sur demande motivée de l'organisme d'adoption; pour cet entretien, le candidat adoptant ou le couple de candidat adoptant verse à l'organisme d'adoption un montant supplémentaire de maximum 100 euros. » §
. Les candidats adoptants peuvent consulter cette partie C
près de l'A.C.C. » Art. 15.L'article 29, § 2, du même arrêté est supprimé. Art. 16.L'article 31 du même arrêté est complété comme suit : « Lorsque, après examen de la demande des candidats adoptants conformément à l'article 33, § 1er, l'A.C.C. confie à un organisme d'adoption la poursuite du projet, en application de l'article 39, alinéa 3, 1°, du décret, le montant maximum des frais visés à l'alinéa 1er est de 500 euros indexés, si le projet d'adoption est celui d'un enfant apparenté ou avec lequel les candidats adoptants entretiennent un lien social ou affectif. » Art. 17.L'article 33, § 2, du même arrêté est complété comme suit : « Lorsque les candidats adoptants ont pour projet l'adoption d'un enfant apparenté ou avec lequel ils entretiennent un lien social ou affectif, ils versent à l'A.C.C., après signature de la convention visée à l'alinéa 1er, un montant de 500 euros. » Art. 18.A l'annexe 1re du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième tiret suivant le mot « VU » est remplacé par la disposition suivante : « l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption;»; 2° à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du modèle de convention, les mots « visés à l'article 361-3, 2°, du Code civil » sont remplacés par les mots « visés à l'article 361-3, 2° ou 361-5, 1°, du Code civil »; 3° à l'article 2, alinéa 2, du modèle de convention, le mot « A.C.C. » est remplacé par le mot « O.A.A. »; 4° à la fin du modèle de convention, les premier, deuxième et troisième tirets repris sous le terme « Annexe » sont remplacés par : « - copie des articles 361-3 et 361-4, ou de l'article 361-5 du Code civil;- article 31 de l'arrêté du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption; - article 35 de l'arrêté du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. » Art. 19.A l'annexe 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la deuxième phrase suivant le mot « VU » est remplacée par la disposition suivante: « l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption;»; 2° à l'article 2, alinéa 2, du modèle de convention, le mot « A.C.C. » est remplacé par le mot « O.A.A. »; 3° à la fin du modèle de convention, les mots « article 31 de l'arrêté du ... relatif à l'adoption. » repris sous le terme « Annexe » sont remplacés par les mots « article 31 de l'arrêté du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. ». Art. 20.A l'annexe 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième point suivant le mot « VU » est remplacé par la disposition suivante comme suit : « l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption;»; 2° à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du modèle de convention, les mots « visés à l'article 361-3, 2°, du Code civil » sont remplacés par les mots « visés à l'article 361-3, 2° ou 361-5, 1°, du Code civil »;3° à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du modèle de convention, les mots « visés à l'article 361-3, 2°, du Code civil » sont remplacés par les mots « visés à l'article 361-3, 2° ou 361-5, 1°, du Code civil »; 4° l'article 4, alinéa 1er, du modèle de convention, est remplacé par la disposition suivante : « Les candidats adoptants versent à l'A.C.C. un montant de 250 - 750 - 1500 euros (biffer la mention inutile) »; 5° à l'article 4, alinéa 2, 3°, du modèle de convention, les mots « visés à l'article 361-3, 2°, du Code civil » sont remplacés par les mots « visés à l'article 361-3, 2° ou 361-5, 1°, du Code civil »;6° à la fin du modèle de convention, les mots repris sous le terme « Annexe » sont remplacés par : « - copie des articles 361-3 et 361-4, ou de l'article 361-5 du Code civil ». Art. 21.A l'annexe 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase suivant le mot « VU » est remplacée par la disposition suivante : « l'entrée en vigueur le 1er septembre 2005 d'une nouvelle réglementation en matière d'adoption ( loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption et décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption);»; 2° la troisième phrase suivant le mot « VU » est remplacée par la disposition suivante : « l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption;». Art. 22.L'annexe 12 du même arrêté est supprimée. Art. 23.Pour l'année 2008, si l'avance calculée sur la base des dispositions du présent arrêté est supérieure à l'avance déjà octroyée, le complément d'avance est versé à l'organisme d'adoption
plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour l'année 2008, si la subvention calculée sur la base des dispositions du présent arrêté est inférieure à l'avance déjà octroyée, l'organisme d'adoption est mis en demeure de rembourser dans les trois mois le trop-perçu. Art. 24.Les articles 3 à 7 et 23 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.