Décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française (1) Le Parlement de la
§ 1e
r. Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° Etre constitué, depuis au moins cinq ans, en société ou en association dotée de la personnalité juridique;2° Avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° Représenter de manière significative les éditeurs des titres de presse écrite quotidienne présents sur le territoire de la Communauté française;4° Avoir notamment pour objet de dynamiser l'image de la presse;5° Faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation. § 3. Dans les limites des crédits disponibles, des crédits pour un montant annuel minimal de euro 515.000 sont consacrés à l'
§ 1e
r. Dans les limites des crédits disponibles, le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle du contexte ou de l'étendue de l'initiative. Dans les limites des crédits disponibles, à partir de l'année budgétaire 2009, le montant de ces crédits est au minimum indexé annuellement et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède. §
- Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités de l'initiative et de la diffusion des journaux quotidiens visés au § 1er. Celles-ci tiennent compte notamment du niveau d'enseignement et en veillant à ce que les journaux fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires. Il peut adjoindre d'autres bénéficiaires de la mise à disposition de journaux quotidiens à ceux déjà visés au § 1er. Le Service général d'inspection est chargé du contrôle et de l'évaluation de l'exploitation pédagogique de cette initiative par les bénéficiaires de l'initiative. §
- Un Comité constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, du Secrétariat, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement, assure l'accompagnement de l'initiative décrite au présent article. Art. 27.§ 1er. Chaque année est organisée en Communauté française une initiative d'éducation aux médias portant sur la visite gratuite de journalistes professionnels au sein des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, des services d'accrochage scolaire, des centres d'aide en milieu ouvert, des écoles de devoirs et des centres d'alphabétisation en Communauté française. Les demandes de participation à cette initiative sont traitées dans leur ordre d'introduction chronologique, quels que soient le réseau, le niveau d'enseignement ou la situation géographique de l'établissement scolaire demandeur. Les demandes qui ne peuvent être rencontrées sont traitées prioritairement l'année suivante. §
- Le Gouvernement désigne, après avis du Conseil supérieur, pour une période de cinq ans renouvelables, un opérateur chargé de mettre en oeuvre l'
§ 1e
r. Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° Etre constitué sous forme d'une union professionnelle;2° Avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° Exercer ses activités depuis au moins cinq ans;4° Représenter de manière significative les journalistes professionnels;5° Etre composée de membres actifs dans divers médias;6° Faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation. § 3. Dans les limites des crédits disponibles, des crédits pour un montant annuel minimal de euro 99.000 sont consacrés à l'organisation de l'
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r. Dans les limites des crédits disponibles, le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle du contexte ou de l'étendue de l'initiative. Dans les limites des crédits disponibles, à partir de l'année budgétaire 2009, le montant de ces crédits est au minimum indexé annuellement et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède. §
- Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités des visites de journalistes professionnels visées au § 1er. Celles-ci tiennent compte notamment du niveau d'enseignement et en veillant à ce que celles-ci fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires. Il peut adjoindre d'autres bénéficiaires des visites de journalistes professionnels à ceux déjà visés au § 1er. Le Service général d'inspection est chargé du contrôle et de l'évaluation de l'exploitation pédagogique de cette initiative au sein des établissements scolaires. §
- Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, du Secrétariat, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement, assure l'accompagnement de l'
présent article. Art. 28.§ 1er. Chaque année, est organisée une initiative culturelle d'éducation aux médias portant sur la programmation à prix réduits de films dans des salles de cinéma à destination des élèves des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française et à la réalisation d'outils pédagogiques destinés à accompagner ces films. Les demandes de participation à cette initiative sont classées et traitées dans leur ordre d'introduction chronologique, quels que soient le réseau, le niveau d'enseignement ou la situation géographique de l'établissement scolaire demandeur. Les demandes qui ne peuvent être rencontrées sont classées et traitées prioritairement l'année suivante. § 2. Le Gouvernement désigne, après avis du Conseil supérieur, pour une période de cinq ans renouvelable, un opérateur chargé de mettre en oeuvre l'
§ 1e
r. Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° Etre constitué en association dotée de la personnalité juridique;2° Avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° Exercer ses activités depuis au moins cinq ans;4° Programmer en des lieux adaptés et de façon régulière des films présentant un intérêt pédagogique, que ce soit d'un point de vue thématique ou esthétique;5° Avoir des activités qui, directement ou en partenariat, couvrent le territoire de la région de langue française et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° Avoir été reconnu en qualité d'association d'éducation permanente pendant au moins dix ans;7° Toucher un public scolaire d'au moins 25 000 élèves fréquentant l'enseignement obligatoire;8° Justifier d'une expérience dans la conception et la rédaction de dossiers pédagogiques relatifs à des oeuvres cinématographiques à l'attention des publics scolaires et susceptibles d'une utilisation par les enseignants de différentes disciplines;9° Faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation. § 3. Dans les limites des crédits disponibles, des crédits pour un montant annuel minimal de euro 150.000 sont consacrés à l'organisation de l'initiative. Dans les limites des crédits disponibles, le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle du contexte ou de l'étendue de l'initiative. Dans les limites des crédits disponibles, à partir de l'année budgétaire 2009, le montant de ces crédits est au minimum indexé annuellement et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède. § 4. Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités de l'
§ 1e
r. Celles-ci tiennent compte notamment du niveau d'enseignement et en veillant à ce que celles-ci fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires. Le Service général d'inspection est chargé du contrôle et de l'évaluation de cette exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires. § 5. Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, du Secrétariat, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement assure l'accompagnement suivi de l'
présent article. Art. 29.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, des crédits pour un montant annuel minimal de euro 20.000 sont consacrés à l'organisation annuelle en Communauté française d'une initiative d'éducation aux médias portant sur le soutien de projets scolaires locaux d'éducation aux médias organisés à destination des élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire par un ou plusieurs établissements scolaires en Communauté française. La première moitié de ces crédits est consacrée aux établissements scolaires d'enseignement fondamental et la seconde moitié aux établissements scolaires d'enseignement secondaire. Les montants sont octroyés aux bénéficiaires par tranche de euro 2.
- Le Conseil supérieur précise notamment sur son site Internet, après approbation du Gouvernement, les critères de sélection des établissements et des projets qui bénéficieront d'une subvention. Dans les limites des crédits disponibles, à partir de l'année budgétaire 2009, le montant de ces crédits est au minimum indexé annuellement et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède. §
- Le Conseil supérieur est chargé de l'organisation et de la gestion de l'opération visée au § 1er. Il sollicite annuellement l'ensemble des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, par le biais d'un appel aux projets scolaires locaux d'éducation aux médias et, sur la base des projets qui lui sont soumis dans ce cadre et au plus tard pour le 31 octobre de chaque année, communique au Ministre ayant en charge l'enseignement obligatoire une sélection de cinq à quinze projets scolaires locaux et une proposition de répartition entre ceux-ci des moyens prévus au § 1er. Le Conseil supérieur joint un avis circonstancié sur cette sélection et sur cette proposition de répartition des moyens prévus au § 1er. Sur cette base, le Gouvernement affecte les moyens prévus au § 1er aux différents établissements scolaires sélectionnés. §
- Le Conseil supérieur établit la sélection des projets scolaires locaux d'éducation aux médias visée au § 2 selon les critères suivants : 1° L'implication des participants, particulièrement le degré d'implication et la participation des élèves et des enseignants dans le projet et dans les activités qui y sont développées;2° Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et des méthodes utilisées;3° L'exploitation pédagogique du projet et sa cohérence avec les référentiels communs d'enseignement;4° La durabilité du projet et les prolongements qui lui seront donnés une fois l'activité réalisée;5° L'originalité du projet. §
- Pour être recevable et examiné par le Conseil supérieur, le projet doit : 1° Etre adressé au Conseil supérieur dans le respect des formes, des modalités et du calendrier qu'il établit à cet effet;2° Comporter entre autres une description précise du projet d'éducation aux médias ainsi qu'un budget prévisionnel détaillé;3° Etre approuvé par le chef d'établissement en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. §
- Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, du Secrétariat et de chacun des Centres de ressources est installé en vue d'assurer l'accompagnement de cette initiative. TITRE V. - Dispositions modificatives Art. 30.§ 1er. Dans l'article 1er du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, les termes « 8° Conseil de l'Education aux Médias : le Conseil de l'Education aux Médias tel qu'organisé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de Centres de ressources en matière d'Education aux Médias » sont remplacés par les termes « 8° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par le décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française ». §
- Aux articles 62 et 144 du même décret, les mots « Conseil de l'éducation aux médias » sont remplacés par les mots « Conseil supérieur de l'éducation aux médias ». Art. 31.§ 1er. Dans l'article 1er du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, les termes « 16° CEM : le Conseil de l'Education aux Médias, institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de centres de ressources en matière d'éducation aux médias » sont remplacés par les termes « 16° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par le décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française ». §
- Dans l'alinéa 2, de l'article 9, du même décret, les termes « Après avis du Conseil de l'éducation aux médias » sont remplacés par les termes « S'il s'agit de programmes d'éducation aux médias, après avis du Conseil supérieur de l'éducation aux médias ». Art. 32.Dans l'article 3, 4°, du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, les termes « la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence créée par le décret du 12 mai 2004 remet à la Commission de pilotage ses recommandations en matière de formation à la prévention du décrochage scolaire et de la violence » sont remplacés par les termes « la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence créée par le décret du 12 mai 2004 et le conseil supérieur de l'éducation aux médias créé par le décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française, remettent à la Commission de pilotage, chacun pour ce qui les concerne, leurs recommandations en matière de formation à la prévention du décrochage scolaire et de la violence d'une part, leurs recommandations en matière de formation à l'éducation aux médias d'autre part ». TITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires Art. 33.§ 1er. Les articles 15 et 16 du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire sont abrogés. §
- L'arrêté du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de Centres de ressources en matière d'Education aux Médias est abrogé sous la réserve suivante : Le Conseil de l'Education aux médias continue à exister pour l'exercice de l'article 4, alinéa 1er, du présent décret, jusqu'à l'installation du Conseil supérieur. Il continue à être représenté au sein du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, jusqu'à l'installation du Conseil supérieur. Art. 34.Par dérogation au dispositif prévu à l'article 20 du présent Décret, et pour un premier cycle de cinq ans débutant au 1er janvier 2008, trois organismes sont reconnus comme Centre(s) de ressources en éducation aux médias en Communauté française, à savoir l'association sans but lucratif « Média Animation », l'association sans but lucratif « Centre audiovisuel Liège » et le « Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement organisé par la Communauté française de Belgique ». TITRE VII. - Dispositions finales Art. 35.Dans les cinq ans suivant la promulgation du présent décret, le Gouvernement de la Communauté française procède à une évaluation de celui-ci, en ce compris les moyens humains et budgétaires y affectés, au regard des missions définies et notamment de l'impact de ce dispositif au sein des écoles. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 5 juin
- Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note
(1)Session 2007-
- Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 540-
- - Amendements de commission, n° 540-
- - Rapport, n° 540-
- Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 juin 2008.