spécial complémentaire.
spécial complémentaire. 2° La résidence-services est un établissement, destiné aux personnes âgées d'au moins 60 ans et qui y ont leur résidence, comprenant un ou plusieurs bâtiments constituant un ensemble fonctionnel
fixées dans le présent décret et en application de celui-ci. Art. 6.Nul ne peut exploiter un établissement résidentiel destiné aux personnes âgées, quelle qu'en soit la dénomination, si celui-ci n'est pas agréé en vertu un présent décret. Art. 7.Les établissements résidentiels et les services non résidentiels agréés en vertu du présent décret sont tenus : 1° de respecter les droits individuels des personnes âgées 2° de garantir le respect de leur vie privée, affective et sexuelle 3° de favoriser le maintien de leur autonomie et de leur indépendance 4° de les inciter à participer activement à la vie sociale, économique et culturelle 5° de garantir un environnement favorable à l'épanouissement personnel et à leur bienêtre 6° d'assurer leur sécurité dans le respect de leurs droits et libertés individuels CHAPITRE III.- Programmation Art. 8.Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, une programmation du nombre de places pour chacune des catégories d'établissements résidentiels destinés aux personnes âgées et une programmation du nombre de services pour chaque catégorie de services non résidentiels destinés aux personnes âgées. Cette programmation tient compte : 1° des besoins des personnes âgées en tenant compte notamment de leur état de santé et de l'évolution de cet état de santé;2° de la structure démographique de la population de la Région bruxelloise et des ses prévisions d'évolution;3° des règles de programmation de certaines catégories d'établissements résidentiels établis en concertation entre l'autorité fédérale et les Communautés et Régions dans le cadre des protocoles d'accord relatifs à la politique à mener envers les personnes âgées et des accords conclus entre les Commissions communautaires compétentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale régulièrement approuvés;4° de la répartition géographique des établissements et services existants, qu'ils soient agréés par la Commission communautaire française ou par une autre autorité compétente sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IV. - Normes d'
.Le Collège fixe, après avis du Conseil consultatif, et pour chaque catégorie d'établissement résidentiel ou de service non résidentiel, les normes d'
qui portent notamment sur les éléments suivants : 1° le bâtiment, les normes architecturales et les normes de sécurité spécifiques pour les établissements hébergeant ou accueillant des personnes âgées ainsi que les documents à fournir pour garantir le respect de ces normes;2° la capacité d'hébergement ou d'accueil minimale et maximale;3° le statut juridique de l'établissement résidentiel ou du service non résidentiel;4° le nombre, la présence effective, la qualification, la formation et la moralité du personnel, y compris de la direction, et des personnes exerçant leurs activités dans l'établissement résidentiel ou le service non résidentiel;5° la nourriture, l'organisation et les horaires des repas;6° l'hygiène;7° le respect des convictions philosophiques ou religieuses des résidents ou des bénéficiaires des services non résidentiels;8° le règlement d'ordre intérieur;9° le respect du libre choix, par le résident ou son représentant, du médecin et des soignants ou paramédicaux;10° la participation du résident ou du bénéficiaire à l'organisation de l'établissement résidentiel ou du service non résidentiel;11° la qualité et l'organisation des services et des soins;12° les liens fonctionnels éventuels à établir entre établissements résidentiels ou services non résidentiels de types différents, ou avec des établissements hospitaliers;13° la comptabilité de l'établissement résidentiel ou du service non résidentiel, les services couverts par le prix de journée d'hébergement ou par le prix du service ou le prix d'accueil ainsi que les modalités d'adaptation et de modification de ce prix;14° la convention d'hébergement, d'accueil ou de service, la fiche individuelle du résident ou du bénéficiaire et le dossier confidentiel individuel du résident ou du bénéficiaire;15° les assurances qui doivent être contractées par le gestionnaire. Art. 10.Outre les normes fixées en vertu de l'article 9, le Collège fixe, après avis du Conseil consultatif, et pour chaque type d'établissements résidentiels, les normes d'
qui portent sur les éléments suivants : 1° les droits et libertés des résidents et notamment
. CHAPITRE V. - Procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait d'
e. - Procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait d'
des établissements résidentiels Sous-section 1re. - Accord de principe Art. 11.Tout projet d'ouverture d'un établissement résidentiel pour personnes âgées est soumis à l'accord de principe préalable du Collège, après avis du Conseil consultatif. L'accord de principe ne peut être accordé que si le projet s'inscrit dans la programmation visée à l'article 8 du présent décret. L'accord de principe pour un établissement soumis à
spécial complémentaire ne peut être octroyé avant un accord de principe pour l'établissement soumis à l'
. L'accord de principe n'est pas requis lorsque la demande concerne uniquement un
spécial complémentaire pour un établissement bénéficiant déjà d'un
provisoire ou d'un
. Art. 12.§ 1er. La demande d'accord de principe est introduite par le demandeur, suivant les modalités fixées par le Collège, auprès du Collège et est accompagnée des documents suivants : 1° Une note établie suivant le modèle fixé par le Collège, décrivant le type et le projet d'établissement résidentiel concerné, les éventuels
s spéciaux envisagés et justifiant son implantation, notamment en fonction des critères de programmation;2° Le plan de l'établissement résidentiel s'il s'agit d'un bâtiment existant ou une esquisse métrée s'il s'agit d'un bâtiment à construire, établi par un architecte, mentionnant l'utilisation projetée des locaux et les aménagements éventuels prévus et prouvant le respect des normes architecturales et de sécurité du bâtiment;3° L'avis du service régional d'incendie sur les plans du bâtiment;4° Un projet de plan financier de l'établissement résidentiel, établi suivant le modèle fixé par le Collège, ainsi qu'une estimation du prix de journée qui sera demandé aux résidents;5° Un certificat de bonnes vie et moeurs du demandeur ou de son représentant, datant d'un mois au plus au moment de l'introduction de la demande ainsi qu'une attestation sur l'honneur qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ou d'exploiter un établissement pour personnes âgées. § 2 Lorsque le dossier n'est pas recevable le Collège en avertit, dans les quinze jours de sa réception, le demandeur et l'invite à compléter ou corriger son dossier. Le dossier est instruit dans le mois de sa recevabilité. Sur base du dossier administratif, et après avis du Conseil consultatif, le Collège prend sa décision, dans un délai maximum de 6 mois à dater de la recevabilité du dossier, quant à l'octroi ou au refus d'accord de principe. Celui-ci est octroyé pour une période de 3 ans maximum et n'est pas cessible. Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'accord de principe, le demandeur peut introduire une demande motivée de prolongation d'une durée maximum de 3 ans. Cette demande de prolongation est accompagnée d'une actualisation des pièces visées aux points 1° à 5°. Art. 13.Le Collège notifie au demandeur sa décision quant à l'octroi ou refus d'accord de principe ou de sa prolongation dans le mois de la prise de décision. Cet accord précise le type d'établissement résidentiel concerné ainsi que la capacité d'accueil maximale de l'établissement résidentiel. Sous-section 2. -
provisoire Art. 14.§ 1er. La demande d'
ou d'
spécial est introduite par le gestionnaire, suivant les modalités fixées par le Collège, auprès du Collège, et est accompagnée d'un dossier administratif dont la composition est fixée par le Collège et qui comporte au moins les éléments suivants : 1° Un document établi suivant le modèle fixé par le Collège, décrivant le projet d'établissement résidentiel et le projet de vie, et les moyens qui seront mis en oeuvre pour les concrétiser;2° Un plan métré des locaux, indiquant, par niveau, les divers locaux, leurs dimensions et destinations, la localisation de points d'eau et sanitaires, ainsi que, par chambre, le nombre de lits;3° Un certificat de bonne vie et moeurs du gestionnaire ou de son ou ses représentants ainsi que du directeur ou futur directeur de l'établissement daté d'un mois au plus au moment de l'introduction de la demande ainsi qu'une attestation sur l'honneur qu'ils ne font pas l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ou d'exploiter un établissement pour personnes âgées;4° Un projet de convention-type avec le résident et de règlement d'ordre intérieur;5° Le questionnaire d'identification de l'établissement établi suivant le modèle fixé par les services du Collège;6° Le plan financier triennal de l'établissement, visé par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable indépendant du gestionnaire et montrant la viabilité financière de l'établissement;7° Une note relative au personnel prévu pour l'établissement, décrivant leurs nombre et qualifications;8° Une copie des contrats d'assurances obligatoires;9° Un rapport du service régional d'incendie et une attestation du bourgmestre de la commune datant de moins de 6 mois et en tous cas postérieure à tous travaux d'extension ou de rénovation subis par l'immeuble, et attestant que l'établissement résidentiel répond aux normes de sécurité incendie. § 2. Lorsque la demande concerne uniquement un
spécial complémentaire pour un établissement bénéficiant déjà d'un
provisoire ou d'un
le dossier ne comporte que les éléments relatifs à cet
spécial et au moins : 1° Une note établie suivant le modèle fixé par le Collège, décrivant le type et le projet d'établissement résidentiel concerné, l'
spécial demandé et justifiant son implantation, notamment en fonction des critères de programmation;2° Une note, établie suivant le modèle fixé par le Collège, décrivant les modifications au projet de vie de l'établissement qu'entraînera l'
spécial et les moyens qui seront mis en oeuvre pour concrétiser ces modifications;3° Un plan métré des locaux affectés à la partie de l'établissement visée par l'
spécial, indiquant, par niveau, les divers locaux, leurs dimensions et destinations, la localisation de points d'eau et sanitaires, ainsi que, par chambre, le nombre de lits;4° Un projet de convention-type avec le résident et de règlement d'ordre intérieur adaptés pour l'
spécial;5° Une note relative au personnel prévu pour l'établissement, décrivant leurs nombre et qualifications. Art. 15.Lorsque le dossier n'est pas recevable le Collège en avertit, dans les quinze jours de sa réception, le gestionnaire et l'invite à compléter ou corriger son dossier. Il est procédé à une première inspection visant à vérifier la conformité des locaux aux plans du bâtiment dans les 8 jours de la recevabilité du dossier. Sur base du dossier administratif comportant le rapport de cette inspection et après avis du Conseil consultatif, le Collège, suivant les modalités qu'il fixe et dans un délai maximum de 45 jours après la date de recevabilité du dossier, statue sur l'octroi d'un
provisoire ou d'un
spécial provisoire à l'établissement résidentiel. L'
provisoire ou l'
spécial provisoire précise le type d'établissement résidentiel. Art. 16.Le Collège notifie au gestionnaire la décision d'octroi ou de refus d'
provisoire ou d'
spécial provisoire, dans les 15 jours de sa décision. Art. 17.L'
provisoire ou l'
spécial provisoire prend fin de plein droit si l'
ou l'
spécial n'est pas octroyé dans un délai d'un an après sa délivrance. Le gestionnaire peut introduire une demande motivée de prolongation d'un an maximum de cet
ou
spécial provisoire si des circonstances indépendantes de sa volonté ne lui ont pas permis de se conformer, dans les délais requis, aux normes d'
ou pour toute autre raison d'intérêt général. La prolongation de l'
ou
spécial provisoire est octroyée par le Collège après avis du conseil consultatif. Sous-section 3. -
.Dans un délai d'au moins un mois et d'au plus 6 mois après l'octroi de l'
provisoire, il est procédé à une inspection relative au respect de toutes les normes d'
et à la réalisation du projet d'établissement visé à l'article 2, 8°, ainsi qu'à la réalisation du projet de vie visé à l'article 14, § 1er, 1° ou 14, § 2, 1°. Au plus tard 15 jours avant l'expiration de l'
provisoire ou de l'
spécial provisoire, sur base du rapport établi suite à l'inspection et après avis du Conseil consultatif, le Collège statue sur l'octroi à l'établissement résidentiel d'un
ou d'un
spécial provisoire, sur base du rapport établi suite à l'inspection et après avis du Conseil consultatif, le Collège statue sur l'octroi à l'établissement résidentiel d'un
ou d'un
spécial. L'
est octroyé pour une période de maximum 6 ans. L'
spécial ne peut excéder la durée de l'
. L'
précise le type d'établissement résidentiel visé et la capacité d'accueil maximale ainsi que les éventuels
s spéciaux. L'
est octroyé au gestionnaire qui a introduit la demande et ne peut faire l'objet d'une cession ou d'un transfert à un autre gestionnaire. Le gestionnaire qui s'estime lésé par la perte de plein droit, par défaut de décision quant à l'octroi d'un
ou d'un
spécial, de l'
provisoire ou de l'
spécial provisoire, peut introduire un recours auprès du Collège suivant les modalités prévues à l'article 20. Le recours est suspensif. Art. 19.Le Collège notifie au gestionnaire la décision d'octroi ou de refus d'
ou d'
spécial dans le mois de sa décision. Sous-section 4. - Recours en cas de refus d'accord de principe, d'
provisoire et d'
.Le Collège fixe les procédures et modalités de recours en cas de refus d'accord de principe d'
provisoire ou d'
spécial provisoire et d'
ou d'
spécial. Les procédures et modalités de recours comportent au minimum une possibilité pour le gestionnaire de déposer un mémoire justificatif en réponse aux manquements qui lui sont reprochés et de se faire entendre, accompagné par le conseiller de son choix, par le Conseil consultatif. Sous-section 5. - Suspension, retrait ou modification contrainte d'
ou d'
spécial Art. 21.§ 1er. Lorsque l'établissement résidentiel ne respecte pas les normes d'
, le Collège lui adresse un avertissement et l'invité à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai de une semaine à trois mois au maximum dans les autres cas. Si à l'expiration du délai fixé l'établissement résidentiel ne respecte pas les normes d'
, le Collège peut entamer une procédure de suspension, de retrait ou de modification contrainte d'
ou d'
spécial. § 2. Le Collège notifie au gestionnaire qu'une procédure de suspension, de retrait ou de modification contrainte d'
ou d'
spécial est entamée et l'invite à présenter un mémoire justificatif dans les 15 jours. Si suite au mémoire justificatif le Collège poursuit la procédure, le dossier administratif relatif aux manquements constatés et le mémoire justificatif sont soumis pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci invite le gestionnaire à être entendu dans les 15 jours de sa saisine, accompagné par le conseil de son choix et remet son avis dans les 15 jours après l'audition ou dans le mois de sa saisine si le gestionnaire ne souhaite pas être entendu. Les courriers relatifs à cette procédure sont envoyés par recommandé à la poste. Art. 22.§ 1er. Le Collège notifie au gestionnaire sa décision quant à la suspension, au retrait ou à la modification contrainte d'
ou d'
spécial dans les 15 jours de la décision. § 2. Le retrait de l'
entraîne la fermeture de l'établissement dans les deux mois de la notification du retrait. Lorsque le retrait de l'
est motivé par une faute ou une négligence grave du directeur, du gestionnaire ou de son représentant, le Collège peut prononcer, dans sa décision de retrait d'
, une interdiction pour le directeur, le gestionnaire ou son représentant de gérer ou d'exploiter directement un établissement pour personnes âgées agréé par la Commission communautaire française pour une durée maximale de 10 ans. § 3. La suspension de l'
entraîne l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents pendant la période de suspension de l'
. Le Collège détermine la procédure de levée de la suspension d'
. Sous-section
et à la fermeture définitive de l'établissement dans le mois de la décision de fermeture provisoire. Il notifie au gestionnaire cette décision dans les 8 jours. Lorsque le retrait de l'
est motivé par une faute ou une négligence grave du directeur, du gestionnaire ou de son représentant le Collège peut prononcer, dans sa décision de retrait d'
, une interdiction pour le directeur, le gestionnaire ou son représentant de gérer ou d'exploiter directement un établissement pour personnes âgées agréé par la Commission communautaire française pour une durée maximale de 10 ans. Lorsque le Collège décide le maintien de l'
, il fixe les conditions et modalités de réouverture de l'établissement. Les courriers relatifs à cette procédure, à l'exception de la notification de la décision de fermeture urgente et provisoire, sont envoyés par recommandé à la poste ou remis en mains propres contre accusé de réception au gestionnaire par les services du Collège. Sous-section 7. - Modification d'
.Une demande de modification d'
doit être introduite pour toute modification : 1° de la capacité de l'établissement;2° du ou des représentants du gestionnaire;3° du statut juridique du gestionnaire. Tout changement d'adresse de l'établissement nécessite une nouvelle demande d'
précédée d'un accord de principe. Art. 25.La demande de modification d'
est introduite par le gestionnaire suivant les modalités fixées par le Collège. Elle comporte les éléments qui justifient la modification demandée. Les modalités et la procédure de modification d'
sont fixées par le Collège et comportent au moins un avis du Conseil consultatif. Sous-section 8. - Renouvellement d'
.La demande de renouvellement d'
est introduite par le gestionnaire suivant les modalités fixées par le Collège au moins 6 mois avant l'expiration de l'
en cours et est accompagnée d'un dossier administratif qui comporte les éléments actualisés de la demande d'
visés à l'article 14, à l'exception du plan financier visé au point 5°, remplacé par les bilans financiers de trois dernières années. Le Collège fixe les règles d'actualisation du dossier administratif et la procédure de renouvellement d'
. Celle-ci comporte au moins une inspection relative au respect de toutes les normes et à la réalisation du projet de vie et un avis du Conseil consultatif. Sous-section
provisoire ou d'un
ainsi que d'un
spécial provisoire ou d'un
spécial. La procédure comporte au moins la présentation d'un nouveau projet de vie et un avis du Conseil consultatif. Section 2. - Procédures d'octroi, de modification, de renouvellement et de retrait d'
des services non résidentiels Sous-section 1re. - Octroi d'
.La demande d'
est introduite par le gestionnaire suivant les modalités fixées par le Collège. Elle est accompagnée d'un dossier administratif dont la composition est fixée par le Collège et qui comporte au moins les éléments suivants : 1° un document établi suivant le modèle fixé par le Collège, décrivant le type de service concerné et le projet d'accueil ou de service, et justifiant son implantation, notamment en fonction des critères de programmation;2° les documents relatifs au statut juridique du service;3° la ou les conventions relatives aux liens fonctionnels obligatoires ou facultatifs pour le type de service visé;4° le plan du service s'il s'agit d'un bâtiment existant ou un projet de plan s'il s'agit d'un bâtiment à construire, ainsi qu'une note explicative sur l'utilisation projetée des locaux et les aménagements éventuels prévus, prouvant le respect des normes architecturales du bâtiment;5° une note établie suivant le modèle fixé par le Collège, décrivant le projet d'accueil ou de service du service non résidentiel et les moyens, notamment en personnel, qui seront mis en oeuvre pour le concrétiser;6° un rapport du service régional d'incendie et une attestation du Bourgmestre de la Commune datant de moins de 6 mois, et en tous cas postérieur à tous travaux de rénovation subis par l'immeuble, et attestant que l'établissement non résidentiel répond aux normes de sécurité incendie;7° une copie des contrats d'assurances obligatoires. Art. 30.Lorsque le dossier n'est pas recevable le gestionnaire en est averti, dans le mois de sa réception, et est invité à le compléter ou le corriger. Lorsque le dossier est recevable, il est procédé à une inspection visant à vérifier la conformité des locaux aux plans du bâtiment et aux normes architecturales. Sur base du dossier administratif comportant le rapport de cette inspection, et après avis du Conseil consultatif, le Collège, suivant les modalités qu'il fixe, statue sur l'octroi d'un
provisoire de un an au service. Art. 31.Le Collège notifie au gestionnaire la décision d'octroi ou de refus d'
provisoire dans le mois de sa décision. Art. 32.Durant la période d'
provisoire, il est procédé à une inspection relative au respect de toutes les normes d'
et à la réalisation du projet d'accueil ou de service visé à l'article 29, 5°. Sur base du rapport établi suite à cette inspection et après avis du Conseil consultatif, le Collège statue sur l'octroi au service d'un
. L'
est octroyé pour une période de maximum 6 ans. Art. 33.Le Collège notifie au gestionnaire la décision d'octroi ou de refus d'
dans le mois de sa décision. Sous-section 2. - Recours en cas de refus d'
provisoire ou d'
.Le Collège fixe les procédures et modalités de recours en cas de refus d'
provisoire et d'
. Les procédures et modalités de recours comportent au minimum une possibilité pour le gestionnaire de déposer un mémoire justificatif en réponse aux manquements qui lui sont reprochés et de se faire entendre, accompagné par le conseiller de son choix, par le Conseil consultatif. Sous-section 3. - Retrait ou modification contrainte d'
Lorsque le service ne respecte pas les normes d'
, le Collège lui adresse un avertissement et l'invite à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d'une semaine au minimum et de trois mois au maximum dans les autres cas. Si à l'expiration du délai fixé le service ne respecte pas les normes d'
, le Collège peut entamer une procédure de retrait ou de modification contrainte d'
. § 2 Le Collège notifie au gestionnaire qu'une procédure de retrait ou de modification contrainte d'
est entamée et l'invite à présenter un mémoire justificatif dans les 15 jours. Si suite au mémoire justificatif le Collège poursuit la procédure, le dossier administratif relatif aux manquements constatés et le mémoire justificatif sont soumis pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci invite le gestionnaire à être entendu dans les 15 jours de sa saisine, accompagné par le conseil de son choix et remet son avis dans les 15 jours après l'audition ou dans le mois de sa saisine si le gestionnaire ne souhaite pas être entendu. Les courriers relatifs à cette procédure sont envoyés par recommandé à la poste. Art. 36.Le Collège informe le gestionnaire de sa décision quant au retrait ou à la modification contrainte d'
dans les 15 jours de celle-ci. Lorsque le retrait de l'
est motivé par une faute ou une négligence grave du directeur, du gestionnaire ou de son représentant le Collège peut prononcer, dans sa décision de retrait d'
, une interdiction pour le directeur, le gestionnaire ou son représentant de gérer ou d'exploiter directement un établissement pour personnes âgées agréé par la Commission communautaire française pour une durée maximale de 10 ans. Sous-section 4. - Fermeture d'urgence Art. 37.§ 1er. Lorsqu'il est constaté que les conditions d'exploitation du centre ou service ne permettent plus d'accueillir les bénéficiaires dans des conditions d'hygiène ou de sécurité suffisantes ou de garantir la permanence du service ou présentent un risque pour la santé des bénéficiaires, le Collège peut ordonner le fermeture urgente et provisoire du service. Il notifie sa décision au gestionnaire du service par exploit de huissier. La décision précise, outre ses motivations, le délai dans lequel le gestionnaire ne peut plus accueillir de bénéficiaires. La décision de fermeture urgente et provisoire est notifiée sans délai au bourgmestre et au président du C.P.A.S. de la commune où se situe le service. Le Collège veille à l'accompagnement de l'information donnée par le gestionnaire aux bénéficiaires quant aux services qui offrent des services de même type. § 2 Le gestionnaire du service est invité à être entendu par le Conseil consultatif, accompagné par le conseil de son choix, dans les 10 jours de cette décision. Le Conseil consultatif remet son avis à l'issue de cette audition ou dans les 15 jours de la décision de fermeture provisoire si le gestionnaire n'a pas souhaité être entendu. Le Collège prend sa décision quant à un retrait d'
et une fermeture définitive du service dans le mois de la décision de fermeture provisoire et en informe le gestionnaire dans les 8 jours de cette décision. Lorsque le retrait de l'
est motivé par une faute ou une négligence grave du directeur, du gestionnaire ou de son représentant, le Collège peut prononcer, dans sa décision de retrait d'
, une interdiction pour le directeur, le gestionnaire ou son représentant de gérer ou d'exploiter directement un établissement pour personnes âgées agréé par la Commission communautaire française pour une durée maximale de 10 ans. Les courriers relatifs à cette procédure sont envoyés par recommandé à la poste ou remis en mains propres au gestionnaire par les services du Collège. Sous-section 5. - Modification d'
.Une demande de modification d'
doit être introduite en cas de modification : 1° d'adresse du service non résidentiel;2° de capacité;3° du statut juridique à l'exception des modifications relatives au siège social ou à la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Art. 39.La demande de modification d'
est introduite par le gestionnaire suivant les modalités fixées par le Collège. Elle comporte les éléments qui justifient la modification demandée. Les modalités et la procédure de modification d'
sont fixées par le Collège et comportent au moins un avis du Conseil consultatif. Sous-section 6. - Renouvellement d'
.La demande de renouvellement d'
est introduite par le gestionnaire suivant les modalités fixées par le Collège au moins 6 mois avant l'expiration de l'
en cours et est accompagnée d'un dossier administratif qui comporte les éléments actualisés de la demande d'
et du projet d'accueil ou de service visés à l'article 30. Le Collège fixe les règles d'actualisation du dossier administratif et la procédure de renouvellement d'
. Celle-ci comporte au moins une inspection relative au respect des normes et à la réalisation du projet d'accueil ou de service et un avis du Conseil consultatif. Sous-section
provisoire ou d'un
. La procédure comporte au moins la présentation d'un nouveau projet d'accueil ou de service et un avis du Conseil consultatif. Section 3. - Mesures générales relatives aux
s Art. 43.Le gestionnaire signale par écrit au Collège toute modification aux éléments constituant le dossier d'
dans le mois de la modification. A défaut, les sanctions prévues à l'article 50 sont appliquées. CHAPITRE VI. - Subventions Art. 44.Dans les limites des crédits disponibles, le Collège octroie des subventions aux services non résidentiels agréés suivant les conditions et modalités qu'il définit : 1° les subventions pour les services d'accueil de jour et les services aux personnes âgées maltraitées sont destinées à intervenir dans des frais de personnel et de fonctionnement.Leur montant est fixé par le Collège; 2° les subventions pour les services de télévigilance sont destinées : a) à couvrir une réduction tarifaire d'un montant fixé par le Collège, pour les bénéficiaires répondant aux conditions d'âge, de situation familiale et de revenus déterminées par le Collège;b) aux frais de gestion de cette réduction tarifaire. CHAPITRE VII. - Mesures de publicité Art. 45.Les
s et
s spéciaux octroyés à un établissement résidentiel ou à un service non résidentiel font l'objet d'une publicité par affichage à la devanture de l'établissement ou du service et doivent être mentionnés sur tous les courriers, factures et, de façon générale, sur tout document émanant de l'établissement ou du service. Art. 46.Toutes les décisions relatives aux
s et
s spéciaux provisoires et aux
s et
s spéciaux des établissements résidentiels ou des services non résidentiels sont transmises au bourgmestre de la commune, au président du centre public d'action sociale et au service régional d'incendie. Ces décisions sont également transmises à l'INAMI et au Service public fédéral de l'Economie lorsque ces institutions interviennent dans le financement ou la fixation du prix de journée d'un établissement. CHAPITRE VIII. - Contrôle et sanctions Art. 47.Les établissements et services agréés ou agréés provisoirement doivent permettre le libre accès aux agents des services du Collège désignés par celui-ci pour les missions d'inspection et de contrôle. Chaque établissement résidentiel est inspecté au moins une fois par an quant au respect des normes et à la réalisation du projet de vie. Les inspections et contrôles se font dans le respect de la vie privée des résidents ou bénéficiaires. Chaque inspection fait l'objet d'un rapport mentionnant les normes inspectées et le résultat de l'inspection. Lorsque les agents des services du Collège constatent une ou plusieurs infractions aux normes fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci, leur rapport fait foi. Le rapport de l'inspection est adressé au directeur et au gestionnaire de l'établissement ou du service dans le mois de l'inspection. Le Collège peut fixer des modalités de collaboration avec les communes, en concertation avec elles. Art. 48.Toute personne intéressée peut adresser une plainte concernant le fonctionnement d'un établissement ou service auprès du Collège. Il est procédé, si l'objet de la plainte le justifie, à une inspection. Le gestionnaire est averti de la plainte et du résultat de l'inspection. Le plaignant est informé dans un délai de un mois maximum de la suite donnée à sa plainte. Art. 49.La tenue de la comptabilité des établissements résidentiels fait l'objet d'un contrôle annuel par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise. Le rapport de l'expert comptable ou du réviseur est tenu à la disposition des agents des services du Collège chargés de l'inspection et du contrôle. Art. 50.§ 1er. Est passible d'une amende administrative : 1° le gestionnaire qui exploite un établissement résidentiel en violation de l'article 6;2° le gestionnaire d'un établissement résidentiel ou non résidentiel qui est en infraction avec l'article 43 du présent décret ou qui, avec intention de fraude, fait une déclaration inexacte ou non sincère pour obtenir ou maintenir un accord de principe, un
provisoire ou un
. L'amende s'élève à un montant de 5.000 euros pour l'auteur d'une déclaration inexacte ou en cas d'infraction à l'article 43 et à un montant de 25.000 euros pour celui qui exploite un établissement résidentiel en violation de l'article
s provisoires,
s et
s spéciaux obtenus avant l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus jusqu'à leur terme si celui-ci est inférieur à deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret ou pendant deux ans maximum si leur terme est ultérieur ou non défini. Art. 52.Les interventions de la Commission communautaire française octroyées pour les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique en vertu de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 1995 fixant les règles relatives à l'intervention de la Commission communautaire française dans les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique ainsi que dans les frais d'un système de sécurité-vigilance en faveur des personnes gravement handicapées, des personnes isolées et des ménages de handicapés graves et/ou de personnes âgées pouvant être considérées comme isolées sont maintenues à titre individuel aux personnes qui en bénéficient à l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'elles continuent à répondre aux conditions d'octroi de l'intervention prévues par cet arrêté et que les nouvelles mesures relatives aux services de télévigilance ne compensent pas ces interventions. Art. 53.Sont abrogés : 1° le décret du 10 mai 1984 de la Communauté française relatif aux maisons de repos pour personnes âgées;2° le règlement de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'
, au refus et au retrait d'
et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées;3° le règlement de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées. Art. 54.Le Collège fixe l'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 22 mars 2007. B. CEREXHE, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Fonction publique et de la Santé Ch. PICQUE, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Cohésion sociale Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée du Budget, des Personnes handicapées et du Tourisme Mme F. DUPUIS, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire E. KIR, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.