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Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées

Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées (1) CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la

§ 3

du présent article, le gestionnaire ne peut plus accueillir de nouvelles personnes âgées, dès la notification de ces décisions, et est tenu d'assurer l'accueil des personnes concernées dans un autre établissement, dans un délai de trois mois. Au terme de ce délai, l'établissement est fermé. § 2.

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du présent article, le Collège réuni peut ordonner, à titre transitoire, la fermeture immédiate d'un établissement, lorsque des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité le justifient.

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du présent article, le gestionnaire est tenu de veiller à l'évacuation immédiate des personnes âgées. Le Collège réuni informe immédiatement la section de sa mesure. Il prend une décision définitive après avis de celle-ci, rendu dans les trente jours de sa saisine. §

  1. Pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, lorsque le Collège réuni ordonne le retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou le retrait ou le refus de l'agrément de l'établissement ou son retrait immédiat d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément, il notifie immédiatement cette décision également à l'association des copropriétaires ou à son mandataire qui prend, sur le champ, toutes mesures conservatoires que la décision comporte. Art. 18.Le Collège réuni peut, de l'avis de la section, arrêter des dispositions complémentaires de procédure, de notification ou d'exécution des décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément, de fermeture immédiate ou de retrait immédiat d'agrément. Art. 19.Toute décision d'agrément, d'autorisation de fonctionnement provisoire, de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire, de refus ou de retrait d'agrément et de fermeture d'un établissement est communiquée au bourgmestre dans les soixante jours. Celui-ci tient un registre de ces établissements, établis sur le territoire de sa commune. Ce registre est accessible à la population. CHAPITRE IV. - Subvention relative au fonctionnement des centres de soins de jour, des centres d'accueil de jour et des centres d'accueil de nuit Art. 20.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni peut octroyer une subvention de fonctionnement aux centres de soins de jour, aux centres d'accueil de jour et aux centres d'accueil de nuit agréés. Le Collège réuni arrête, de l'avis de la section, les modalités d'octroi de la subvention ainsi que le montant de la participation financière des personnes âgées accueillies. Art. 21.La décision portant refus ou retrait de l'agrément d'un établissement visé à l'article 20 entraîne la suppression de la subvention, au terme d'une période de trois mois suivant la notification de cette décision. La décision de fermeture immédiate pour des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité entraîne la suppression de la même subvention, à dater de la fermeture à titre provisoire. CHAPITRE V. - Subventions à l'acquisition, la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement de bâtiments où les établissements exercent leurs activités Art. 22.§ 1er. Seules les personnes morales de droit public et les personnes morales visées par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, gestionnaires d'un établissement pour personnes âgées, peuvent recevoir une subvention à l'investissement ou une forme alternative de subvention à l'investissement. Ces subventions peuvent être octroyées pour tous les établissements visés à l'article 2, 4°, à l'exclusion de ceux visés à l'article 2, 4°, b) alpha. S'il échet, l'octroi de la subvention est subordonné à l'autorisation de travaux prévue à l'article
  2. §
  3. Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires, aux conditions et suivant les modalités prévues par et en vertu de la présente ordonnance. §
  4. Le Collège réuni accorde une subvention à l'investissement en tant qu'intervention dans le coût de la construction, de l'extension, de la transformation ou de l'équipement des établissements visés au § 1er. Aux conditions qu'il arrête de l'avis de la section, le Collège réuni peut accorder une subvention à l'investissement en tant qu'intervention dans le coût de l'acquisition d'immeubles bâtis ou non, affectés aux mêmes établissements. §
  5. Par ailleurs, le Collège réuni peut accorder une subvention à l'investissement ou une forme alternative de subvention à l'investissement en tant qu'intervention dans le financement des coûts prévus au § 3, dans le cadre d'un contrat de leasing, d'un marché de promotion ou de toute autre forme de financement. Le Collège réuni peut, par arrêté pris de l'avis de la section, désigner les investissements qui, en raison de leur nature et de leur montant, ne peuvent recevoir qu'une subvention prévue au présent paragraphe. §
  6. De l'avis de la section et sous réserve de l'article 30, le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'octroi et de liquidation des subventions nécessaires à l'exécution des dispositions contenues au chapitre V. Art. 23.§ 1er. Le montant de la subvention à l'investissement est égal à 60 % du coût des travaux, fournitures et prestations, et, le cas échéant, du financement de ceux-ci, pour autant que celui-ci ne dépasse pas un coût maximum, fixé par le Collège réuni. §
  7. Dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation au § 1er du présent article, le taux peut être porté à 75 %, après avis de la section, selon des critères sociaux, financiers et patrimoniaux définis par le Collège réuni. §
  8. Par dérogation au § 1er du présent article, le taux est porté à 90 % après avis de la section, lorsque ces travaux visent à répondre aux normes de sécurité en vigueur. §
  9. Les taux de subventionnement mentionnés aux § § 1er, 2 et 3 sont également applicables aux formes alternatives de subvention à l'investissement accordées en vertu de l'article
  10. Art. 24.De l'avis de la section, le Collège réuni arrête les normes pour le calcul et la liquidation des subventions prévues au présent chapitre et, notamment :
  11. ce qu'il faut prendre en considération pour le calcul du coût maximum subventionnable couvrant le montant des travaux prévus et approuvés, la taxe sur la valeur ajoutée, les frais généraux et, le cas échéant, les frais financiers attachés au financement de ceux-ci, adaptés à l'évolution des salaires, charges sociales et indice général des prix des matériaux;
  12. ce qu'il faut prendre en considération pour l'application des taux majorés à 75 % et 90 %;
  13. ce qu'il faut prendre en considération pour le calcul du coût des travaux exécutés et approuvés. Le Collège réuni ou le membre du personnel de l'Administration qu'il délègue à cette fin communique, à toute personne qui le demande, les données détaillées relatives aux normes de calcul. Art. 25.Toute modification de l'affectation des biens des établissements visés à l'article 22 et pour lesquels des subventions ont été accordées, fait l'objet d'un remboursement des sommes reçues à titre de subventions sauf dérogation accordée par le Collège réuni. Toute cession, à titre onéreux des biens des établissements visés à l'article 22 et pour lesquels des subventions ont été accordées, fait l'objet d'un remboursement des sommes reçues à titre de subventions sauf dérogation accordée par le Collège réuni. De l'avis de la section, le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'octroi des dérogations prévues au présent article. Art. 26.Aux conditions et suivant les modalités d'octroi qu'il arrête, le Collège réuni peut octroyer la garantie de la Commission communautaire commune pour le remboursement des emprunts ou autres dettes contractés pour le financement des travaux subventionnés conformément à l'article 22, étant entendu que : 1° lorsque les subventions portent sur le coût des travaux, la garantie octroyée est limitée à la partie non subventionnée du montant total subventionnable, conformément à l'article 23.2° lorsque les subventions portent sur le financement des travaux, la garantie octroyée porte au moins sur la partie non subventionnée du montant total subventionnable conformément à l'article 23, §
  14. CHAPITRE VI. - Inspection et sanctions Art. 27.Le Collège réuni désigne les fonctionnaires des Services du Collège réuni, statutaires ou contractuels, chargés de la surveillance de l'application des dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Ces fonctionnaires ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils prêtent serment entre les mains du président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en énonçant la formule suivante : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, tout lieu ou établissement, quelle qu'en soit la dénomination, présenté comme spécialement destiné au logement ou à l'accueil des personnes âgées, fût-ce à titre provisoire, précaire ou gratuit, et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents. A peine de nullité des constats effectués et sans préjudice des dispositions sanctionnant l'inviolabilité du domicile, les fonctionnaires de l'Administration n'ont accès aux locaux constitutifs du domicile d'une personne âgée sans le consentement de celle-ci qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant ou, en cas d'extrême urgence, lorsque l'assistance à une personne en danger le requiert. Art. 28.Les fonctionnaires visés à l'article 27 constatent les infractions par procès-verbaux. Il en communiquent la copie au contrevenant, au bourgmestre de la commune où l'infraction est constatée, ainsi qu'au procureur du Roi. Art. 29.§ 1er. - Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 13 à 125 EUR par personne âgée admise dans son établissement ou de l'une de ces peines seulement : 1° le gestionnaire qui exploite un établissement soit sans avoir obtenu l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, lorsqu'elle est requise en vertu de l'article 6, ni l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire requis en vertu de l'article 11 ou de l'article 13, soit en contravention à une décision de refus ou de retrait d'agrément ou de fermeture immédiate ou de retrait immédiat d'agrément;2° le gestionnaire qui mentionne indûment l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire;3° le gestionnaire qui gère de façon non individualisée les comptes de la personne âgée;4° le gestionnaire qui, par ruse, contrainte, menace, dol ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie de la personne âgée, se fait remettre des biens appartenant à celle-ci;5° le gestionnaire qui, sans préjudice des termes de la convention, administre des fonds ou biens appartenant à la personne âgée;6° le gestionnaire qui impose à la personne âgée ou à son représentant, comme condition préalable à l'accueil ou au séjour, le paiement d'un acompte ou d'une garantie, autres que ceux autorisés par le Collège réuni. §
  15. Le gestionnaire qui exploite un établissement en infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels le directeur est condamné. §
  16. A titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux peuvent prononcer, en outre, contre les auteurs d'infractions à la loi pénale ou aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement visé à l'article 2, 4°; cette durée ne peut être supérieure à dix ans. L'interdiction produit ses effets dès que la condamnation n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou extraordinaires. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 25 à 125 EUR par personne âgée admise dans l'établissement, ou de l'une de ces peines seulement. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires Art. 30.Restent d'application, jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par les arrêtés d'exécution de la présente ordonnance, les réglementations suivantes : 1° l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les critères d'élaboration d'un programme national pour les maisons de repos pour personnes âgées;2° l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées;3° l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées;4° l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées. Art. 31.Sont abrogés : 1° la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 15 juillet 1976;2° l'ordonnance du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées, modifiée par l'ordonnance du 26 juin 1997;3° l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004031270 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des services aux personnes âgées fermer relative aux résidencesservices et aux complexes résidentiels en Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des services aux personnes âgées;4° l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention financière de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, les communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 1951;5° l'arrêté royal du 5 novembre 1976 fixant les règles qui déterminent le caractère indispensable des travaux de sécurité en matière d'incendie dans les maisons de repos pour personnes âgées. Art. 32.§ 1er. Par mesure transitoire, les établissements agréés définitivement avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur agrément pour une période de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution de la présente ordonnance les concernant. Les établissements bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance la conservent jusqu'à l'expiration du terme prévu. A l'expiration du terme prévu, l'autorisation de fonctionnement est prorogée d'un an. §
  17. En attendant la programmation arrêtée conformément au chapitre II, il est interdit de mettre en service ou d'exploiter un nouvel établissement visé à l'article 2, 4°, ou de mettre en service ou d'exploiter une extension de la capacité d'accueil ou d'hébergement d'un de ces établissements existants, sans y être autorisé par le Collège réuni, si l'établissement concerné entre dans une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni a conclu un protocole d'accord visé à l'article 4, 2°. Cette autorisation est donnée ou refusée conformément à la procédure prévue à l'article
  18. Elle est refusée si la mise en service et l'exploitation de l'établissement concerné amènent un dépassement du nombre de lits ou de places d'accueil autorisé par le protocole en vigueur, sauf s'il est établi que les places mises en service remplacent des places existantes du même établissement ou s'accompagnent d'une diminution d'un nombre de places au moins égal dans un autre établissement du même type ou encore, consistent en la reconversion de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins ou en lits affectés au court séjour. De l'avis de la section, le Collège réuni arrête les conditions de cession de lits ou de places entre établissements du même type. Art. 33.Pour les établissements qui ont introduit une première demande d'agrément avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour laquelle il n'y a pas de décision définitive avant cette date, une autorisation de fonctionnement provisoire est octroyée sur la base des dispositions de l'ordonnance du 20 février 1992 pour un délai de 6 mois. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 24 avril
  19. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note

(1)Documents de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2006-2007 : B-102/1 : Projet d'ordonnance. Session ordinaire 2007-2008 : B-102/2 : Rapport. B-102/3 : Amendement après rapport. Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 21 mars 2008.

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