des conseillers PEB Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 22, § 3, alinéa 2, et 24. Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 avril 2008; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 mars 2008; Vu l'avis 44.531/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. - Ministre : Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions. - Ordonnance : l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments. Art. 2.Le présent arrêté s'applique au conseiller PEB défini à l'article 3, 16° de l'ordonnance. CHAPITRE II. - De l'
du conseiller PEB. Section 1re. - Des conditions d'
L'
en tant que conseiller PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° être citoyen belge ou de tout autre Etat membre de l'Union européenne;2° conformément à l'article 22, § 1er, de l'ordonnance, être titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou d'un diplôme équivalent délivré à l'étranger et reconnu équivalent;3° disposer des moyens informatiques appropriés pour remplir ses obligations;4° être titulaire de l'attestation de formation en qualité de conseiller PEB visée à l'article 4 du présent arrêté; § 2. L'
en tant que conseiller PEB est octroyé aux personnes morales remplissant les conditions suivantes : 1°avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne; 2° conformément à l'article 22, § 1er, de l'ordonnance, occuper à tout moment, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une convention de collaboration ou d'association, une personne physique agréée en tant que conseiller PEB;3° disposer des moyens informatiques appropriés pour remplir ses obligations. Art. 4.L'attestation de formation en qualité de conseiller PEB est délivrée après avoir suivi une formation reconnue en vertu du chapitre III du présent arrêté. Art. 5.L'
en tant que conseiller PEB est valable pour une période de cinq ans. Art. 6.Le conseiller PEB, personne morale, transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il reprend la liste des conseillers PEB personnes physiques qu'il occupe conformément à l'article 3, § 2, 2°. Section 2. - De la procédure d'
.La demande d'
est adressée à l'Institut en deux exemplaires, par envoi recommandé. Art. 8.§ 1er. L'institut adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'
. Si le dossier est incomplet, l'institut informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, elle adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet. § 2. L'institut délivre l'
en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. § 3. A défaut de décision de l'Institut dans le délai, le demandeur peut envoyer un rappel, à dater duquel l'Institut a quinze jours ouvrables supplémentaires pour notifier sa décision. A défaut de notification de la décision de l'Institut dans ce délai, la demande est réputée refusée. Art. 9.L'
est publié, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut. Tous les actes établis dans le cadre de l'activité pour laquelle la personne est agréée doivent mentionner le numéro de l'
. Art. 10.La demande d'
du conseiller PEB est accompagnée des documents suivants : 1°. S'il s'agit d'une personne physique :
éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger pour une fonction identique ou analogue;
.Les conseillers PEB peuvent renouveler leur
si ils sont titulaires d'une attestation de formation de recyclage organisée sur les matières et selon les modalités déterminées par le Ministre. La demande de renouvellement de l'
est introduite auprès de l'Institut et est instruite selon la procédure décrite aux articles 7 à 10 du présent arrêté. Section 4. - De la suspension et du retrait de l'
Si le titulaire de l'
n'exerce plus sa fonction de manière satisfaisante, l'Institut peut suspendre l'
. Le titulaire de l'
ayant fait l'objet de suspensions successives peut se voir retirer l'
par l'Institut. § 2 Si le titulaire de l'
ne remplit plus les conditions d'
visées au présent arrêté, il le signale à l'Institut dans un délai de quinze jours. L'Institut peut suspendre l'
si le titulaire de l'
n'a pas rétabli sa situation. Le titulaire de l'
ayant fait l'objet de suspensions successives peut se voir retirer l'
par l'Institut. Art. 13.Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir notifié au titulaire de l'
un avertissement au minimum, et après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire de l'
. Elle est publiée, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut dès lors que toutes les voies de recours sont épuisées en vertu de l'ordonnance. Art. 14.Le conseiller PEB dont l'
a été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus agréé dès lors que toutes les voies de recours sont épuisées en vertu de l'ordonnance Section 5. - De la procédure de recours Art. 15.§ 1er. En exécution de l'article 24 de l'ordonnance, toute personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'
ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 8, § 3, peut introduire un recours auprès du Collège d'environnement. § 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la notification de la décision visée au paragraphe précédent ou de l'expiration du délai visé à l'article 8, § 3. § 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le collège adresse une copie de celui-ci à l'Institut. § 4. L'institut transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. § 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. CHAPITRE III. - De la reconnaissance de la formation pour conseillers PEB Art. 16.§ 1er. La reconnaissance de la formation pour conseillers PEB est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : 1° Elle contient les deux modules suivants :
des conseillers PEB. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Annexe 2 Modèle de demande de reconnaissance de formation pour conseillers PEB Demande de reconnaissance de formation pour conseillers PEB A quoi sert ce formulaire ? Ce formulaire vous permet de demander la reconnaissance de la formation pour conseillers PEB. Comment envoyer ce formulaire ? Envoyez ce formulaire en 1 exemplaire et par lettre recommandée à l'adresse ci-dessous : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement - Bruxelles Environnement Département technologie et outils PEB Gulledelle 100 1200 Bruxelles Renseignements administratifs sur l'organisme de formation
s éventuellement octroyés par les autorités compétentes d'une autre région ou à l'étranger; Infrastructure Une note décrivant l'infrastructure technique en vue de l'organisation de la formation : elle mentionne notamment : - la localisation des formations; - un descriptif des locaux et équipements; - le type de support pédagogique. Formateurs et encadrement pédagogique - La liste des formateurs avec leurs nom, prénom, titres et diplômes; - Le curriculum vitae des formateurs; - Une copie des diplômes et titres des formateurs; - Une note décrivant les moyens mis en oeuvre pour assurer la qualité pédagogique et scientifique de la formation ainsi que le mode d'évaluation de la formation. Programme de formation - Programme détaillé des matières dispensées pour un cycle de formation type (contenant les deux modules réglementaire et technique) sous forme de tableau reprenant : - les intitulés de cours; - le nombre d'heures y consacrées; - le nom du (des) formateur(s) correspondant. - Organisation pratique des formations : - le projet de calendrier des cycles de formations pour une année type; - le nombre maximum de participants admis par cycle de formation; - le régime linguistique par cycle de formation; - le droit d'inscription à la formation. - Une description des éventuels critères d'admission des candidats à la formation. - Une description des critères de délivrance de l'attestation de formation. Signature Je certifie que les renseignements sur ce formulaire sont exacts. Lieu Date (jj/mm/aaaa) Signature Nom/prénom . . . . . Qualité . . . . . Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif à l'
des conseillers PEB. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.