MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 4 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'utilisation des sulfonates de perfluorooctane dans les installations classées Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant trentième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane); Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 19 juillet 2007, notamment l'article 6, § 1er; Vu l'arrêté royal du 3 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, notamment l'article 3, § 3; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2008; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008; Vu l'avis n° 44.956/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, portant trentième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le approchement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane). Définitions Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. « SPFO » : les sulfonates de perfluorooctane, C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres déri-vés y compris les polymères);2. « Institut » : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. Champ d'application Art. 3.Les conditions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées utilisant des SFPO. Interdiction d'utilisation des SPFO Art. 4.Les SPFO ne peuvent pas être utilisés comme substance ou composante de préparations dans une concentration égale ou supérieure à 0,005 % en masse. Dérogations Art. 5.§ 1er. L'article 4 ne s'applique pas aux éléments suivants, ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.