Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa 3; Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031275 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031279 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique fermer, notamment les articles 98, § 2, 154, 177, § 3, alinéa 1er et 2 et 207, § 1er, alinéa 5; Vu l'avis du Conseil d'Etat n°45.046/2/V du 8 septembre 2008; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé notamment de l'Aménagement du Territoire et des Monuments et des Sites; Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - DEFINITIONS Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « CoBAT » : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031275 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031279 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique fermer;2° « Ministre » : le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions;3° « l'Administration » : l'Administration de l'Aménagement du territoire et du logement;4° « Avis de la commission de concertation » : avis de la commission de concertation visé à l'article 9 du CoBAT;5° « avis de la commission royale des monuments et des sites » : avis de la commission royale des monuments et des sites visé à l'article 11 du CoBAT;6° « avis de la commune » : avis du collège des bourgmestre et échevins exigé en vertu du CoBAT;7° « avis du fonctionnaire délégué » : avis du fonctionnaire de l'Administration visé à l'article 5 du CoBAT;8° « bien protégé » ou « bien faisant l'objet d'une mesure de protection » : monument, ensemble de biens immobiliers, site ou site archélogique classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, pris en application du titre V du CoBAT;9° « aspect architectural » : ensemble des caractéristiques des volumes et de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, participant à la composition architecturale de l'ensemble;10° « arbre à haute tige » : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur;11° « superficie de plancher » : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs; 2° « logement » : ensemble de locaux ayant été conçus pour l'habitation ou la résidence d'une ou plusieurs personnes, pour autant qu'une autre affectation n'ait pas été légalement implantée, en ce compris les maisons de repos et les lieux d'hébergement agréés ou subventionnés, et à l'exclusion des établissements hôteliers;13° « commerce » : Ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes.14° « PRAS » : plan régional d'affectation du sol. TITRE II. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE MESURE DE PROTECTION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 2.Le présent titre est applicable aux biens ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection. CHAPITRE II. - Installations temporaires et chantiers Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux installations temporaires et chantiers. Art. 4.Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° les travaux, actes et modifications temporaires nécessaires à l'exécution du chantier et pendant la durée nécessaire à l'exécution des travaux;2° le placement d'installations à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, placées pour une durée maximale de trois mois, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes;3° le placement de décorations événementielles, de manifestations ou de festivités, pour une durée maximum de trois mois, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes;4° les actes et travaux exécutés sous le niveau du sol et les travaux de déblais et remblais à réaliser dans le cadre de la législation relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués pour autant que ces actes et travaux soient effectués sans modification du relief. CHAPITRE III. - Actes et travaux de voirie Art. 5.Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux de voirie. Art. 6.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme, les actes et travaux de voirie suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° pour autant que les actes et travaux ne modifient pas les caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués principalement de pierres naturelles;2° le renouvellement sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers des éléments accessoires tels que glissières et bordures de sécurité;3° la pose, le renouvellement ou le déplacement des dispositifs d'évacuation d'eau tels que filets d'eau, avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins d'1,25 mètre de diamètre intérieur;4° la pose, le renouvellement ou le déplacement des câbles, conduites et canalisations situés dans l'espace public;5° les aménagements provisoires de voirie à titre d'essai d'une durée maximale de deux ans;6° le placement ou la modification de dispositifs ralentisseurs de vitesse, en application de la spécialisation des voiries du plan régional de développement, sur les voiries locales et les collecteurs de quartier. Art. 7.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme ou qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie, les actes et travaux en voirie suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers;2° les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations;3° le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants : a) la signalisation lumineuse ou non en ce compris son support, à l'exception des portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation;b) les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement;c) les dispositifs de contrôle ou d'information du stationnement ou de la circulation, tels que parcomètres, appareils horodateurs, radars, caméras;d) les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues sauf les dispositifs fermés de plus de 20m2;e) les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies, armoires de télédiffusion;f) les bancs, tables, poubelles, bulles à verre, cabines téléphoniques, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales;g) les dispositifs d'éclairage public;h) les abris destinés aux usagers des transports en commun pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et leurs équipements;4° l'établissement ou la modification de la signalisation au sol; 5° le placement ou la modification de dispositifs ralentisseurs de trafic situés aux abords d'une sortie d'école ou ne se trouvant pas sur le réseau primaire et qui ne sont pas visés à l'article 3.6°; 6° sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie, ne dépasse pas 50 m2 et que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres; CHAPITRE IV. - Travaux de transformation et d'aménagement intérieurs Art. 8.Le présent chapitre est applicable aux travaux de transformation et d'aménagement intérieurs. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Art. 9.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment, les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d'urbanisme : 1° le placement ou l'enlèvement d'équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires, électriques, de chauffage, d'isolation, de ventilation ou de télécommunication;2° les travaux de transformation intérieurs ou les travaux d'aménagement de locaux pour autant qu'ils n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité proprement dit et ne modifient pas le nombre ou la répartition des logements lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation, ou le nombre de chambres lorsqu'il s'agit d'un établissement hôtelier, et ne s'accompagnent pas d'un changement d'utilisation soumis à permis ou d'un changement de destination autres que ceux dispensés de permis à l'article 8. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune. Art. 10.Les actes et travaux de transformation et d'aménagement intérieurs sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT, de l'avis de la commune pour autant : 1° qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;2° qu' ils ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité, ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d' affectation du sol;3° que, s' il y a un accroissement de la superficie de plancher, celui-ci soit inférieur à 200 m2; Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'
.Le concours d'
n'est pas obligatoire pour les travaux de transformation intérieure et les travaux d'aménagement de locaux, pour autant que ces travaux n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité proprement dit, ni la modification du volume construit, ni de son aspect architectural. CHAPITRE V. - Les changements de destination et les changements d'utilisation soumis à permis Art. 12.Le présent chapitre s'applique aux changements de destination et aux changements d'utilisation soumis à permis. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme Art. 13.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit inférieure ou égale à 75 m2 et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité. 2° la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme d'une ou des pièces destinées au logement, à la condition que ces pièces restent affectées au logement et que le nombre ou la répartition des logements ne soient pas modifiés. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune Art. 14.Les changements de destination et les changements d'utilisation soumis à permis sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT, de l'avis de la commune pour autant : 1° qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;2° que ces changements ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité, ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier affectation du sol;3° que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200m2; Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'
.Le concours d'
n'est pas obligatoire pour la modification de l'utilisation soumise à permis ou de la destination de tout ou partie d'un bien si cette modification ne nécessite pas de travaux ou si les travaux de transformation intérieurs ou d'aménagement de locaux n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité. CHAPITRE VI. - Démolition sans reconstruction Art. 16.Le présent chapitre s'applique aux démolitions sans reconstruction. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme Art. 17.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la démolition sans reconstruction d'annexe(
.Le concours d'
n'est pas obligatoire pour la démolition de constructions accessoires à la construction principale, accolées ou isolées, pour autant qu'elle n'implique la solution d'aucun problème de stabilité des constructions maintenues. CHAPITRE VII. - Aménagements, constructions, transformations et modifications extérieurs Art. 20.Le présent chapitre s'applique aux aménagements, constructions, transformations et modifications extérieurs. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme Art. 21.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul, pour autant qu'il ne s'ensuive aucune modification du relief de sol supérieure à 50 cm :
.Le concours d'
n'est pas obligatoire pour : 1° toute construction isolée accessoire qui n'est pas destinée à l'habitation, au commerce ou à l'industrie, aux conditions fixées à l'article 21, 1°, b ;2° l'édification de clôtures ou d'un mur de séparation entre deux propriétés;3° l'installation d'antennes, mâts, pylônes, éoliennes et autres structures similaires ainsi que l'installation d'antennes paraboliques ou de capteurs solaires pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de stabilité;4° la construction d'une piscine ou d'un terrain de sport non couverts;5° la modification des baies ou châssis pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de stabilité;6° les actes et travaux indiqués à l'article 98, § 1er, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° du CoBAT. CHAPITRE VIII. - Enseignes et publicités Art. 24.Le présent chapitre s'applique aux enseignes et publicités. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme Art. 25.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° le placement de panneaux de chantiers ou de panneaux immobiliers;2° le placement d'enseignes à l'exclusion : - des enseignes placées en zone interdite au Règlement régional d'urbanisme; - des enseignes dans une zone de protection visé aux articles 228 et 237 du CoBAT ou à défaut de pareille zone, dans un périmètre de 20 m autour d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement; 3° le placement d'enseignes événementielles;4° le placement de dispositifs de publicité non lumineuse égaux ou inférieurs à 1 m2, placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces;5° le placement en voirie de chevalets;6° le placement de dispositifs de publicité d'une surface inférieure à 0,25 m2 sur mobilier urbain ou sur édicules;7° le placement de dispositifs de publicité événementielle. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. Art. 26.Les actes et travaux d'installation de dispositifs de publicité, de placement d'enseignes et de dispositifs de publicité associés à l'enseigne, sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT, de l'avis de la commune, pour autant que : 1° ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;2° ils ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité, ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d'affectation du sol;3° ils soient inférieurs à 40 m2. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'
.Le concours d'
n'est pas obligatoire pour le placement de dispositifs de publicité et d'enseigne. CHAPITRE IX. - Antennes de télécommunication à l'exclusion des antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé. Art. 28.Le présent Chapitre s'applique aux antennes de télécommunication à l'exclusion des antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé. Art. 29.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° le placement d'installations de télécommunication lié à un événement social, culturel ou récréatif temporaire, placées pour une durée maximale de trois mois à condition que ces installations ne soient pas placées plus d'une semaine avant le début de l'événement et qu'elles soient retirées au plus tard une semaine après la fin de l'événement;2° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, accolées à une façade existante avec un maximum d'une antenne par 6 mètres courants de façade, ou à un pignon existant avec un maximum d'une antenne par pignon ou encore placées sur une cheminée avec un maximum d'une antenne par cheminée, à condition : - que ces antennes aient une couleur identique au revêtement de la façade, du pignon ou de la cheminée; - que ces antennes se présentent soit sous forme tubulaire, d'un déport de maximum 40 cm, d'une hauteur de maximum 75 cm et d'un diamètre de maximum 3 cm, soit sous forme d'un boîtier d'une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d'un volume de 8 dm3 maximum; - que ces antennes soient situées à une hauteur de plus de 4 mètres à compter du niveau du sol; - que les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol; - que ces antennes ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; 3° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur le toit plat ou la partie plate du toit d'un immeuble de plus de trois niveaux hors sol, à condition : - que ces antennes, y compris leur support, aient une hauteur totale inférieure à 1,5 mètre; - qu'elles soient implantées à plus de 2 mètres des rives de la toiture plate; - qu'elles ne soient pas visibles depuis l'espace public; - et que les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol; 4° le remplacement des antennes en lieu et place des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication et les installations techniques y afférentes dûment autorisées, installées sur un toit, sur un mât implanté en toiture ou accolées à un étage technique, par des dispositifs similaires, à condition : - que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée; - que les nouvelles antennes ne dépassent pas les dimensions 2700/350/150 mm; - que les nouvelles antennes ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; 5° le placement des installations techniques liées aux antennes qui sont soit dispensées de permis d'urbanisme, soit de l'avis de la commune, soit de l'avis du fonctionnaire délégué, à condition que ces installations soient placées en sous-sol ou dans un bâtiment existant;6° la construction d'édicules posés sur le sol, abritant des installations techniques liées à des antennes de télécommunication, posées sur un pylône, pour autant : - que ces édicules soient implantés dans une zone de chemins de fer, une zone d'activités portuaires ou une zone d'industries urbaines du plan régional d'affectation du sol; - qu'ils ne soient pas visibles depuis l'espace public; - que la superficie totale au sol des édicules posés dans un rayon de 100 mètres à compter du pylône ne dépasse pas 12 m2; - que l'édicule n'ait pas une hauteur qui excède 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 m au droit de la limite mitoyenne; 7° l'enlèvement des antennes de télécommunication ainsi que de leurs mâts de support et des installations techniques qui y sont liées, en ce compris les édicules abritant ces installations techniques;8° la modification de la destination d'une ou de plusieurs pièces d'un bien, en vue d'y placer des installations techniques visées aux 2°, 3° et 5° pour autant que la destination principale du bien ne soit pas modifiée. Art. 30.Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de permis d'urbanisme les actes et travaux suivants : 1° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur un pylône existant, à l'exception des poteaux d'éclairage public, déjà dûment affecté à cet usage, ancré au sol, à condition que les antennes n'aient pas une saillie de plus d'un mètre par rapport à la structure du pylône et qu'elles n'augmentent pas la hauteur du pylône;2° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication ainsi que leur mât de support, sur une plateforme ou partie de toit plat destinée à recevoir des installations techniques de télécommunication pour laquelle un permis d'urbanisme, fixant le volume dans lequel les antennes peuvent être placées, a été délivré à condition que les antennes, y compris leur mât de support, respectent le permis d'urbanisme délivré. CHAPITRE X. - Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières et abattages d'arbres Art. 31.Le présent chapitre s'applique aux aménagements de jardins, espaces verts, cimetières et abattages d'arbres. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme Art. 32.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° l'abattage d'arbres à haute tige et les actes et travaux conformes à la mise en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adoptés en exécution de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature ou en application du Code forestier;2° l'abattage d'arbres morts;3° dans les zones d'espaces verts, telles que définies au plan régional d'affectation du sol, à l'exception des zones à haute valeur biologique, la modification du revêtement des chemins, le placement et le remplacement de bancs, tables, poubelles, bacs à plantation, la restauration des berges des étangs et rivières ou la modification du niveau des étangs;4° dans une plaine de jeux, le placement le remplacement et/ou l'enlèvement des équipements de jeux à destination des enfants. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune Art. 33.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT, de l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins : 1° les travaux d'aménagement conformes à la destination normale d'un jardin, qui ne sont pas exonérés du permis en vertu de l'article 21, 1°;2° l'abattage d'arbres à haute tige qui n'est pas exonéré de permis d'urbanisme en vertu de l'article 32, 1° et 2°;3° la construction d'une piscine autre que celles visées à l'article 21, 1°;4° dans les zones vertes, les zones de parcs telles que définies par le PRAS ou les zones de cimetière telles que définies par le PRAS, le tracé des chemins, le placement et le remplacement de dispositifs d'éclairage public. TITRE III. - LES ACTES ET TRAVAUX RELATIFS A UN BIEN FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE DE PROTECTION Art. 34.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants, relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, sont dispenses de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites : 1° les actes et travaux visés ci-dessous :
est abrogé. Art. 37.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 13 novembre 2008. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement Ch. PICQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.