des « lokale werkwinkels »
qui peuvent se traduire par des activités d'accueil
de guidance en vue de la détermination
de la mise en oeuvre de leur projet professionnel dans le cadre d'un parcours d'insertion ou de l'aide à la recherche d'un emploi;4° « contrat de projet professionnel » : la convention conclue entre le demandeur d'emploi, d'une part,
ACTIRIS, d'autre part, définissant un projet professionnel personnel adapté au profil du demandeur d'emploi
prévoyant un plan d'actions relatif aux différentes démarches à effectuer dans le cadre de la recherche d'un emploi.Les différentes phases du projet sont réalisées par ACTIRIS
ses partenaires habilités; 5° « partenaire habilité » : le partenaire d'ACTIRIS agréé en vertu de la présente ordonnance ou l'opérateur d'emploi visé à l'article 3, 1°
2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004, ayant conclu une convention avec ACTIRIS;6° « organismes locaux d'insertion socio-professionnelle » : les centres publics d'action sociale, les agences locales pour l'emploi, les établissements scolaires organisés, subventionnés ou agréés par les autorités régionales ou communautaires
les associations sans but lucratif visées à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004;7° « très petite entreprise » : la personne physique qui exerce une activité commerciale ainsi que l'entreprise ou l'association sans but lucratif dont la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés pour le dernier exercice clôturé ne dépasse pas les dix, calculés en équivalents temps plein;8° « ordonnance gestion mixte » : l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;9° « arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 portant exécution de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;10° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;11° « ACTIRIS » : l'Office régional bruxellois de l'Emploi réglementé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;12° « CESRBC » : le Conseil économique
social de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 3.§ 1er. Est agréée, sous la dénomination de mission locale pour l'emploi ou sous la dénomination de « lokale werkwinkel », l'association sans but lucratif qui, en ce qui concerne ses activités ou sous-activités, a pour but de promouvoir l'insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail ou d'organiser une telle insertion. § 2. La mission locale pour l'emploi
le « lokale werk winkel » s'adressent au demandeur d'emploi : 1° qui sollicite des services de sa propre initiative ou qui y est invité, en octroyant une attention particulière au demandeur d'emploi éloigné du marché du travail en raison notamment de son niveau de qualification ou de la durée de son inscription comme demandeur d'emploi;2° ou qui, en raison de l'absence de projet professionnel réaliste ou réalisable ou de sa distance par rapport au marché de l'emploi, y est orienté par ACTIRIS. Section 1re. - Missions générales Art. 4.§ 1er. L'association visée à l'article 3, § 1er, réalise les activités suivantes : 1° l'accueil
l'information du demandeur d'emploi;2° l'assistance à l'inscription du demandeur d'emploi auprès d'ACTIRIS;3° l'élaboration
la définition d'un projet professionnel;4° le cas échéant, la rédaction ou l'aide à la rédaction d'un contrat de projet professionnel;5° l'assistance en matière de recherche d'un emploi;6° l'orientation vers des activités de formation
le suivi de ces activités;7° la mise à l'emploi
l'accompagnement en vue d'une préparation à l'embauche, ainsi que l'accompagnement après l'embauche;8° tout au long du parcours d'insertion, la gestion du par cours d'insertion ou d'une partie de ce parcours, en vue de la réalisation du contrat de projet professionnel. §
les opérateurs, les structures
les organismes visés au § 2. Ces collaborations visent l'élaboration de projets en matière d'emploi, permettant le développement d'offres en matière d'expérience professionnelle
d'expérience de formation, ou de toute autre initiative susceptible de déboucher à terme sur un emploi couvert par la sécurité sociale. Le Gouvernement peut déterminer ce qu'il faut entendre par emploi couvert par la sécurité sociale; 2° l'animation
l'information au sein du périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11 des opérateurs, structures
organismes visés au § 2 en vue de favoriser des actions de mise à l'emploi, notamment par le biais d'une mise en réseau;3° la prospection des offres d'emploi auprès des très petites entreprises ainsi que, après concertation avec ACTIRIS, auprès de toute autre entreprise. § 2. Pour l'ensemble des activités visées au § 1er, 1°, des collaborations peuvent être mises en place entre les opérateurs, les structures
les organismes suivants : 1° les opérateurs d'insertion socioprofessionnelle;2° les opérateurs de formation professionnelle
d'enseignement;3° les structures proposant un régime de travail, de formation ou d'enseignement en alternance;4° les entreprises, les associations sans but lucratif
les auto rités publiques offrant des expériences professionnelles
des expériences de formation sur le lieu de travail. Ces opérateurs, structures
organismes sont actifs prioritairement dans le périmètre géographique déterminé conformément à l'article
spécifiques Art. 6.Pour la réalisation des activités visées à l'article 4, § 1er,
à l'article 5, § 1er, l'association visée à l'article 3, § 1er,
ACTIRIS concluent une convention triennale. La convention détermine au moins : 1° les modalités d'exécution des activités précitées;2° les conditions
les modalités d'application de la méthodologie visée à l'article 4, § 4;3° les engagements de l'association visée à l'article 3, § 1er,
d'ACTIRIS relatifs aux objectifs opérationnels ainsi que leur mode d'évaluation. Le Gouvernement détermine, après avis du comité de collaboration visé à l'article 15
avis du CESRBC, les modalités de définition
d'évaluation des objectifs opérationnels; 4° ce qu'on entend par une attention particulière ainsi que par demandeur d'emploi éloigné du marché du travail, visés à l'article 3, § 2, 1°. CHAPITRE III. - De l'agrément Section 1re. - Missions locales pour l'emploi Art. 7.§ 1er. Après avis du comité de gestion d'ACTIRIS
du CESRBC, le Gouvernement agrée l'association visée à l'article 3, § 1er, en tant que mission locale pour l'emploi. Pour être agréée
le rester, l'association visée à l'article 3, § 1er, doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif
les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif
les fondations;2° avoir son siège principal d'activités, à savoir le lieu où sont exercées des activités récurrentes liées à l'objet social de l'association, en Région de Bruxelles-Capitale;3° exercer, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les activités visées dans la présente ordonnance,
ce, conformément aux conditions déterminées par ladite ordonnance;4° bénéficier, en vertu de l'article 3, § 2, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées à l'article 2, § 1er, 4°,
, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004;5° adopter des statuts stipulant que le conseil d'administration sera constitué de la manière suivante :
un membre du conseil d'administration au moins représente les organisations représentatives des employeurs;6° s'engager à transmettre chaque année un plan d'action concernant les objectifs qualitatifs
quantitatifs des missions visées au chapitre II, ainsi qu'un rapport d'activités à ACTIRIS;7° s'engager à se conformer au contrôle exercé par les fonctionnaires
préposés visés à l'article
de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement organise un mécanisme de suivi systématique selon les modalités qu'il détermine
subordonne l'agrément à l'engagement, par l'association, d'appliquer ce système. §
du CESRBC, le Gouvernement agrée les sous-activités de l'association visée à l'article 3, § 1er, en tant que « lokale werkwinkel ». Pour être agréée
le rester, l'association visée à l'article 3, § 1er, au sein de laquelle les sous-activités sont créées, doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif
les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif
les fondations;2° avoir son siège principal d'activités, à savoir le lieu où sont exercées des activités récurrentes liées à l'objet social de l'association, en Région de Bruxelles-Capitale;3° exercer, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les sous-activités visées dans la présente ordonnance,
ce, conformément aux conditions déterminées par ladite ordonnance;4° bénéficier, en vertu de l'article 3, § 2, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées à l'article 2, § 1er, 4°,
, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004;5° adopter des statuts stipulant que le conseil d'administration sera constitué de la manière suivante :
un membre du conseil d'administration au moins représente les organisations représentatives des employeurs;6° en ce qui concerne les sous-activités, s'engager à transmettre chaque année un plan d'action concernant les objectifs qualitatifs
quantitatifs des missions visées au chapitre II, ainsi qu'un rapport d'activités à ACTIRIS;7° en ce qui concerne les sous-activités, s'engager à se conformer au contrôle exercé par les fonctionnaires
préposés visés à l'article 17;8° conclure une convention avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », dans le cadre d'un accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale
la Communauté flamande, ainsi que dans le cadre d'un protocole de collaboration entre ACTIRIS
le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». §
de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement organise un mécanisme de suivi systématique selon les modalités qu'il détermine
subordonne l'agrément à l'engagement, par l'association, d'appliquer ce système. §
aux « lokale werkwinkels » Art. 11.Le Gouvernement octroie l'agrément pour une durée de trois ans en veillant à ce que l'entièreté du territoire de la Région soit couverte par l'ensemble des associations agréées visées à l'article 3, § 1er. L'arrêté d'agrément détermine le périmètre géographique dans lequel l'association visée à l'article 3, § 1er, est agréée. Si plusieurs associations visées à l'article 3, § 1er, sont actives à l'intérieur du même périmètre géographique visé à l'alinéa 1er, ou si plusieurs périmètres se chevauchent, celles-ci concluent une convention de collaboration relative à la répartition des tâches quant à : 1° l'accueil du demandeur d'emploi visé à l'article 4, § 1er, 1°;2° la prospection des offres d'emploi visée à l'article 5, § 1er, 3°;3° les activités d'interface, visées à l'article 5, § 1er, 1°. L'agrément octroyé en vertu de l'article 7 ne porte pas préjudice à l'agrément octroyé, à l'intérieur du périmètre géographique visé à l'alinéa premier, en vertu de l'article 9,
réciproquement. Une association visée à l'article 3, § 1er, agréée en vertu de l'article 7, ne peut pas être agréée en vertu de l'article 9,
réciproquement. Art. 12.Après avis du comité de gestion d'ACTIRIS
du CESRBC, le Gouvernement peut renouveler pour trois années l'agrément visé aux articles 7 ou 9. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement subordonne le renouvellement de l'agrément à l'application, par l'association, du mécanisme de suivi systématique visé à l'article 7, § 3, ou à l'article 9, § 3. Art. 13.§ 1er. Si l'association visée à l'article 3, § 1er, ne remplit plus l'une des conditions imposées par la présente ordonnance
par ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement retire l'agrément après avis du comité de gestion d'ACTIRIS
du CESRBC. § 2. Après avis du comité de gestion d'ACTIRIS
du CESRBC, le Gouvernement peut retirer l'agrément si le rapport d'activité visé à l'article 7, § 1er, 6°, ou à l' article 9, § 1er, 6°, fait apparaître que l'association n'a pas réalisé les objectifs opérationnels visés à l'article 6 pendant deux années consécutives à moins que l'absence de résultats ne soit justifiée de manière objective. § 3. Avant toute décision relative au retrait, l'association est entendue par le CESRBC. Art. 14.L'association visée à l'article 3, § 1er, introduit une demande d'agrément ou, le cas échéant, une demande de renouvellement d'agrément auprès des services désignés par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les procédures
les modalités relatives à l'octroi, le renouvellement
le retrait de l'agrément. Il détermine également les pièces
documents à fournir lors d'une demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément. Art. 15.ACTIRIS
les associations visées à l'article 3, § 1er, se concertent
évaluent au travers d'un comité de collaboration, la mise en oeuvre des missions générales
spécifiques visées aux articles 4
5. La composition, les missions
le mode de fonctionnement de ce comité de collaboration sont déterminés par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Des subventions Art. 16.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles
sans porter atteinte aux subventions de toute origine confondue, l'association visée à l'article 3, § 1er, peut prétendre à une subvention pour couvrir les frais de fonctionnement encourus pour l'exécution des missions générales
spécifiques visées aux sections 1re
2 du chapitre II. La subvention visée à l'alinéa précédent prend la forme d'un subside de fonctionnement annuel composé d'une part d'un montant forfaitaire
d'autre part d'un montant variable. Le Gouvernement détermine le montant forfaitaire sur la base notamment du nombre de demandeurs d'emploi domiciliés dans le périmètre visé à l'article 11
des objectifs opérationnels visés à l'article 6. Le montant variable est calculé sur la base : 1° du nombre de demandeurs d'emploi impliqués dans les différentes activités visées à l'article 4, § 1er,
des ca ractéristiques de ceux-ci;2° du nombre de projets en matière de développement de l'emploi visés à l'article 5 auxquels l'association visée à l'article 3, § 1er, participe.La participation à ces projets s'évalue au regard du niveau des moyens humains, matériels
financiers utilisés à cet effet; 3° du nombre de prospections dans des entreprises visées à l'article 5
du niveau des moyens humains, matériels
financiers utilisés à cet effet;4° du nombre de demandeurs d'emploi qui obtiennent un emploi couvert par la sécurité sociale,
des caractéristiques de ceux-ci.Le Gouvernement peut déterminer ce qu'il faut entendre par emploi couvert par la sécurité sociale. Le montant variable ne peut dépasser vingt-cinq pourcent du total de la subvention. Après avis du CESRBC, le Gouvernement peut modifier ce pourcentage. § 2. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par caractéristiques des demandeurs d'emploi visées au § 1er, 1°
4°. § 3. Le total des subsides octroyés pour les frais de fonctionnement visés au § 1er, de toute origine confondue, ne peut jamais dépasser les dépenses totales des postes de frais relatifs au fonctionnement. Les interventions d'une autre origine dans les frais de fonctionnement pour les missions visées au chapitre II sont déduites des subsides octroyés en vertu de la présente ordonnance
de ses arrêtés d'exécution. §
de retrait du subside. La convention de subvention visée à l'article 6 détermine notamment les délais
autres modalités de liquidation de la subvention. CHAPITRE V. - Du contrôle Art. 17.Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires
préposés désignés par le Gouvernement veillent au respect de la présente ordonnance
de ses arrêtés d'exécution. L'association visée à l'article 3, § 1er, donne à ces fonctionnaires
préposés le libre accès aux locaux. Elle leur offre la possibilité de consulter sur place des pièces
documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Art. 18.A l'article 3, § 1er, de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « Dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi
sans porter atteinte à l'article 4, § 1er, 8°, de l'ordonnance du (...) relative au soutien des missions locales pour l'emploi
des « lokale werkwinkels », l'ORBEm a la charge exclusive en Région de Bruxelles-Capitale d'assurer : ». Art. 19.L'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation
fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi est modifié comme suit : 1° le texte actuel de l'article devient § 1er;2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit : « § 2.Le présent article n'est pas applicable dans le cadre des missions générales
spécifiques visées aux articles 4
5 de l'ordonnance du [...] relative au soutien des missions locales pour l'emploi
des « lokale werkwinkels ». ». CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
dispositions finales Art. 20.§ 1er. L'association visée à l'article 3, § 1er, qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, bénéficie, en vertu de l'article 3, § 2, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées à l'article 2, § 1er, 4°,
, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004,
bénéficie de subsides à ce titre, conserve le bénéfice de ces subsides
de la convention qui la lie à ACTIRIS, durant une période de deux ans prenant cours le jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. §
Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique
de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique
des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique
de la Lutte contre l'Incendie
l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité
des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie
de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Note
adoption. Séance du vendredi 7 novembre 2008.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.