et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Dispositions générales Section 1re. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° jeune : la personne de moins de 18 ans ou celle de moins de 21 ans à qui a été accordée ou imposée une prestation de l'
ou une mesure de protection de la jeunesse avant l'âge de 18 ans;2° famille : les personnes qui ont un lien de parenté avec le jeune ainsi que le tuteur et le protuteur;3° familiers : les personnes qui composent l'environnement du jeune, sans qu'il y ait nécessairement un lien de parenté;4° personne chargée de l'éducation : la personne qui, en vertu de la loi ou d'une décision de justice exerce l'autorité parentale sur le jeune;5°
: l'aide éducative spécialisée qui, dans le cadre du présent décret, est accordée au jeune et/ou à ses familiers afin de répondre à l'objectif défini à l'alinéa 2;6° aide volontaire à la jeunesse : la mesure d'aide individuelle à la jeunesse élaborée par le service de l'
en accord avec les intéressés;7° aide judiciaire à la jeunesse : la mesure ordonnée par le tribunal ou le juge de la jeunesse dans le cadre de l'
ou de la protection de la jeunesse;8° protection de la jeunesse : les mesures prises à l'égard de jeunes et des personnes chargées de leur éducation, en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;9° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;10° Division : la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière d'
. L'
mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, vise à soutenir la famille en tant qu'entité sociale de base et environnement naturel pour le développement de tous ses membres. Elle offre au jeune et à ses familiers protection et assistance pour renforcer son sens des responsabilités et faciliter son insertion sociale voire professionnelle. L'
doit permettre au jeune de mener une vie digne et adaptée à son âge et promouvoir au mieux son développement. Section 2. - Champ d'application Art. 2.Le présent décret est applicable à : 1° tout jeune dont l'intégrité physique et/ou psychique, le développement affectif, moral ou social, ou l'éducation sont menacés par son propre comportement, celui des personnes chargées de son éducation ou de tiers, par ses conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers;2° tout jeune ayant commis un fait qualifié infraction, pour autant que celui-ci soit défini dans le présent décret;3° toute personne chargée de l'éducation qui éprouve des difficultés importantes au niveau de l'éducation d'un jeune, de sorte qu'une éducation visant le bien du jeune ne peut plus être garantie et qu'une prestation de l'
s'avère judicieuse voire nécessaire pour son développement;4° toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'exécution de mesures d'
ou de protection de la jeunesse. La menace pour le jeune visée à l'alinéa 1er, 1°, peut découler du manque de soins et/ou de la défaillance non délibérée des personnes chargées de l'éducation et/ou du comportement de tiers. La menace peut être détectée dès que l'on constate une violation de droits fondamentaux du jeune. Section 3. - Charte de qualité Art. 3.Les services de l'
et de protection de la jeunesse du Ministère disposent d'une charte de qualité rédigée par le supérieur hiérarchique de chaque service, les collaborateurs concernés étant impliqués dans la rédaction. Dans le respect des dispositions du présent décret, cette charte mentionne au moins : 1° la procédure appliquée par le service, de la réception d'une demande/mission jusqu'à la clôture du dossier;2° les critères à respecter pour garantir la qualité;3° l'orientation du service;4° les directives déontologiques. La charte est adaptée tous les deux ans à l'évolution de la situation. Section
En Communauté germanophone, il est créé un comité d'accompagnement pour l'
, ci-après dénommé "comité d'accompagnement", qui est chargé de la planification de l'
et de la prévention conformément aux dispositions suivantes. Le Gouvernement fixe la composition et l'organisation du comité d'accompagnement en veillant à ce qu'au moins les institutions, services et organisations ci-après soient représentés comme suit : 1° le service de l'
et le service de l'aide judiciaire à la jeunesse, par un représentant commun;2° le "Dienst für Kind und Familie" (Service pour l'Enfance et la Famille), par un représentant;3° les centres publics d'action sociale, par un représentant commun;4° le centre psycho-social, par un représentant;5° les centres psycho-médico-sociaux, par un représentant commun;6° le centre Mosaïque pour l'encadrement socio pédagogique d'enfants et de jeunes, par un représentant;7° l'organisation "Oikos", par un représentant;8° le "Pflegefamiliendienst" (le service de familles d'accueil), par un représentant. Le Gouvernement désigne les membres sur proposition des institutions, organisations et services concernés. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Les membres sont désignés pour quatre ans. Le mandat est renouvelable. Le comité d'accompagnement est placé sous la direction d'un spécialiste désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les modalités auxquelles des indemnités pour frais de déplacement et des jetons de présence sont octroyés aux membres. § 2. Les missions du comité d'accompagnement sont les suivantes : 1° organiser tous les deux ans, pour le 30 mai au plus tard, un forum sur l'
axé sur la planification de l'aide et la prévention et auquel participent les acteurs de l'
et des autres domaines concernés;2° évaluer continuellement le besoin d'aide en tenant compte des besoins et des intérêts des jeunes et des personnes chargées de l'éducation et analyser les conditions indispensables pour couvrir ce besoin d'aide, et ce en tenant compte du fait qu'un besoin imprévu doit pouvoir être satisfait;3° promouvoir des initiatives qui correspondent au besoin détecté;4° tester l'opportunité des initiatives envisagées du point de vue de leur efficacité;5° tester l'applicabilité de mesures de prévention, leur compatibilité avec les lignes de force déterminées à l'article 7 et les évaluer régulièrement. Le Gouvernement peut charger le comité d'accompagnement de missions autres que celles reprises au premier alinéa. Section 6. -Prévention Art. 6.Le travail de prévention dans le cadre de l'
doit être effectué en interconnexion avec d'autres secteurs tels que l'enseignement, la promotion sanitaire et le travail avec les jeunes, domaines qui peuvent influencer les conditions de vie du jeune. Lors de l'examen et de l'évaluation de mesures de prévention, le comité d'accompagnement veille, conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 5°, au respect des critères de qualité ci-après : 1° une description de la situation de départ;2° une définition claire des objectifs;3° l'adéquation des objectifs et de la méthode;4° l'effet durable de la mesure;6° une documentation;7° un concept d'évaluation. Les organisations et services de l'
ainsi que les acteurs des autres secteurs mentionnés à l'alinéa 1er doivent être impliqués tant au niveau de la planification que de la concrétisation de nouvelles mesures de prévention. Les personnes ayant déjà été concernées par l'
doivent également être impliquées, pour autant qu'elles y soient disposées. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont financées des mesures de prévention, mises en oeuvre par le comité d'accompagnement en application de l'article 5. Section 7. - Lignes de force de l'
.En tenant compte des résultats du forum sur l'
visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, le Gouvernement détermine les lignes de force de l'
tous les deux ans sur proposition du comité d'accompagnement mentionné à l'article 5, § 1er. CHAPITRE II. - Aide volontaire à la Jeunesse Section 1re. - Service de l'
Dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse, il est institué au sein de la Division un service de l'
("Jugendhilfedienst"). Le Gouvernement peut confier à des personnes physiques ou morales certaines tâches du service de l'
. Les dispositions du présent chapitre relatives à la qualification et aux autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel ainsi que celles relatives à la procédure s'appliquent à ces personnes. § 2. Dans le respect du présent décret, le Gouvernement fixe les qualifications et autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel du service de l'
ainsi que l'organisation, les missions et le fonctionnement de ce service. § 3. Le service de l'
peut être contacté par tout intéressé : jeunes, personnes chargées de l'éducation, organisations, autorités et tiers. Le demandeur donne des informations sur le problème, sur les démarches déjà entreprises et désigne la nature de la menace. Art. 9.Lorsque, en application du présent décret, le service de l'
intervient dans une famille en parallèle avec d'autres services et organisations, il assure un rôle de coordination. En concertation avec les autres intervenants, il fixe, dans le cadre de l'objectif défini en commun et après analyse, les missions de tous les intervenants, centralise les informations relatives aux mesures prises et contrôle l'exécution des missions fixées. Art. 10.Sans préjudice de l'entraide administrative octroyée sur demande d'une autre autorité, le service de l'
est compétent pour les demandes introduites en application de l'article 2, dans la mesure où le domicile du jeune menacé se trouve en région de langue allemande. Si le jeune n'a pas de domicile, le service de l'
est tout de même compétent, pour autant que l'endroit où le jeune est éduqué et où il est subvenu à ses besoins se trouve en région de langue allemande. Si aucun de ces deux critères de localisation ne peut être appliqué, c'est le lieu de séjour du jeune qui est décisif pour déterminer la compétence territoriale du service de l'
. Si le service de l'
ne dispose plus de la compétence territoriale en raison d'un changement de domicile du jeune, il transmet les informations nécessaires à l'autorité désormais compétente. En accord avec elle, le service de l'
peut continuer à accompagner et guider le jeune pendant une période transitoire de 6 mois au plus. Art. 11.En vue d'exécuter le contrat d'
mentionné à l'article 13, l'organisation en charge du programme d'aide reçoit du service de l'
toutes les informations nécessaires concernant le jeune et ses familiers. Section 2. - Implication du jeune et des personnes chargées de l'éducation Art. 12.Dans le respect de la procédure fixée à l'article 13, une mesure d'aide volontaire à la jeunesse ne peut être décidée qu'après avoir entendu les personnes concernées et moyennant leur accord. Tout jeune qui est entendu peut se faire accompagner par une personne de son choix. A sa demande ou en raison d'une décision prise dans son intérêt par le service de l'
, le jeune est entendu sans la présence de la personne chargée de son éducation. Toute décision portant sur une mesure d'aide volontaire à la jeunesse doit être communiquée par écrit au jeune qui a 12 ans accomplis et est directement concerné par cette mesure, ainsi qu'à la personne chargée de son éducation. Art. 13.§ 1er. Pour organiser l'aide volontaire à la jeunesse, le service de l'
mène un entretien de planification avec les personnes chargées de l'éducation, le jeune ayant la maturité requise et les organisations mentionnées au §
. Ce contrat renvoie en outre aux règles de l'article 30 relatives à la protection des données et au secret professionnel ainsi qu'à la possibilité de recours ouverte à l'article 34. § 3. Ce contrat est signé par le service de l'
, les services, organisations et personnes chargées d'exécuter le programme d'aide ainsi que par les personnes chargées de l'éducation et le jeune ayant la maturité requise. Si plusieurs personnes sont chargées de l'éducation, la signature du contrat par une seule d'entre elles suffit si 1° l'autre personne chargée de l'éducation est dans l'impossibilité de signer parce que sa santé est menacée ou que son domicile n'est pas connu;2° l'autre personne chargée de l'éducation témoigne d'un désintérêt manifeste à l'égard du jeune ou 3° une menace grave menace le jeune et l'autre personne chargée de l'éducation donne son accord à posteriori. Le service de l'
décide, dans le respect des prescriptions figurant dans la charte de qualité, si les conditions pour la signature par une seule personne chargée de l'éducation sont ou non remplies. Si oui, il doit le motiver par écrit et joindre ce document au dossier d'
. Le cas échéant, le contrat peut de plus être signé par la personne du ménage avec laquelle le parent vit maritalement, dans la mesure où cette personne est concernée par la planification. § 4. Pour la mise en oeuvre du programme d'aide, le service de l'
s'appuie - sans préjudice de l'article 29 - sur des organisations implantées en Communauté germanophone. Il leur fournit toutes les informations utiles concernant le jeune et ses familiers. Art. 14.Le service de l'
vérifie régulièrement avec les intéressés si le programme d'aide reste approprié et nécessaire. CHAPITRE III. - Aide judiciaire à la Jeunesse Section 1re. - Service de l'aide judiciaire à la jeunesse Art. 15.§ 1er. Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, il est institué un service de l'aide judiciaire à la jeunesse ("Jugendgerichtsdienst"). Dans le respect du présent décret, le Gouvernement fixe les qualifications et autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel du service de l'aide judiciaire à la jeunesse ainsi que l'organisation, les missions et le fonctionnement de ce service. § 2. Dans le cadre de l'
ou de la protection de la jeunesse, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi charge le service de l'aide judiciaire à la jeunesse de rédiger des rapports sociaux et des avis. Le service de l'aide judiciaire à la jeunesse organise la mise en oeuvre des mesures ordonnées par le tribunal ou le juge de la jeunesse et peut conclure à cette fin un contrat avec la personne physique ou morale chargée de mettre en oeuvre la mesure. §
les empêchant de collaborer ou pouvant conduire à un rejet unilatéral de la mesure d'éducation, ou en cas de rejet d'une demande d'aide, le médiateur agréé désigné par le Gouvernement intervient à la demande de la personne chargée de l'éducation, du jeune ou du service de l'
. Si cette médiation échoue, le service de l'
transmet le dossier au procureur du Roi, s'il considère toujours que le jeune est menacé. Si le procureur du Roi partage l'avis du service de l'
quant à l'existence d'une menace pour le jeune, il saisit le juge ou le tribunal de la jeunesse du dossier. Le juge ou le tribunal peut dans ce cas ordonner une mesure dans l'intérêt du jeune contre la volonté de la personne intéressée. Si le procureur du Roi ne partage pas l'avis du service de l'
quant à l'existence d'une menace pour le jeune, le dossier est clos. § 2. Dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse, le service de l'aide à le jeunesse peut saisir directement le juge ou tribunal de la jeunesse d'un dossier si, dans l'intérêt du jeune, une ou plusieurs mesures semblent opportunes dans le cadre de l'entretien de planification mentionné à l'article 13, et ce même sans l'accord de la personne intéressée. A l'exception de l'entraînement parental prévu à l'article 17, § 1er, 2°, pour lequel une durée spécifique peut être fixée, les mesures imposées à l'alinéa 1 ne peuvent excéder un an. Le service de l'
reste dans ce cas saisi du dossier. §
, en prenant en considération l'offre existante et dans le respect des objectifs définis à l'article 20, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner, une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° imposer pour une durée maximale de deux ans un accompagnement pédagogique ou thérapeutique au jeune, aux personnes chargées de l'éducation et/ou aux personnes qui en ont la garde, lorsque c'est nécessaire dans l'intérêt du jeune;2° imposer aux personnes chargées de l'éducation de participer à un entraînement parental, lorsque c'est nécessaire dans l'intérêt du jeune.L'entraînement parental concerne notamment les aspects suivants :
pour une durée maximale de deux ans, lorsque c'est nécessaire dans l'intérêt du jeune;ce projet doit pouvoir s'inscrire dans une des formes d'aide décrites à l'article 20; 5° placer le jeune sous la surveillance du service de l'aide judiciaire à la jeunesse;6° soumettre le jeune, pour une durée maximale de deux ans, à un accompagnement éducatif intensif et à un accompagnement individuel par un éducateur de référence ou à un suivi socio-pédagogique intensif individuel;7° laisser le jeune qui a 12 ans accomplis dans son milieu familial pour une durée maximale de six mois, moyennant le respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
et de protection de la jeunesse par le tribunal de la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le service de l'
, le placement dans une autre communauté nécessitant un accord de coopération en la matière et celui à l'étranger l'accord de la personne physique ou morale concernée. Art. 19.Dans les cas visés à l'article 16, §§ 1er et 2, et § 3, alinéa 2, le juge de la jeunesse peut ordonner les mesures énumérées à l'article 17 à titre de mesures transitoires, avant la procédure sur le fond. La durée maximale de toutes les mesures provisoires est limitée à 12 mois au total. CHAPITRE IV. - Dispositions communes Section 1re. - Objectifs des mesures d'
et de protection de la jeunesse Art. 20.§ 1er. Lorsque sont octroyées ou ordonnées des mesures d'
ou de protection de la jeunesse qui peuvent être classées parmi les formes d'accompagnement suivantes, les objectifs définis dans le présent article doivent être pris en considération : 1° encadrement ambulatoire : l'encadrement ambulatoire prendra la forme soit d'un encadrement socio-pédagogique, psychologique ou thérapeutique d'un jeune vivant de manière autonome soit d'un encadrement socio-pédagogique des familiers. L'encadrement socio pédagogique doit - en impliquant autant que possible l'environnement social - aider les jeunes à affronter les problèmes de la vie quotidienne et de développement et promouvoir leur autonomie en maintenant la connexion vitale avec leurs familiers. Grâce aux conseils et au soutien, les conditions d'éducation par ses familiers doivent, dans un délai tenable du point de vue du développement du jeune, être améliorées de manière à ce que ce jeune puisse rester avec ses familiers. Si une amélioration durable des conditions éducatives ne peut être atteinte dans ce délai, une autre perspective de vie, qui promeut le bien du jeune et est axée sur la durée, sera élaborée avec les différents acteurs. 2° suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel : le suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel doit être octroyé aux jeunes qui ont besoin d'un soutien intensif en vue de pouvoir s'intégrer socialement et mener leur vie sous leur propre responsabilité.Cette aide est, en règle générale, axée sur le long terme et peut être résidentielle ou ambulatoire. 3° accueil familial : l'accueil familial doit se dérouler dans le cadre d'une famille d'accueil d'urgence, d'une famille d'accueil ou d'une famille de parrainage.Cette forme d'accueil offre aux jeunes, auprès d'autre familiers, une aide éducative limitée dans le temps ou une autre forme de vie axée sur la durée. Il est tenu compte de l'âge et du développement du jeune, de ses liens personnels ainsi que des possibilités d'amélioration des conditions éducatives dans sa famille. Les droits et devoirs des familles d'accueil d'urgence, familles d'accueil et familles de parrainage sont consignés dans un contrat. Le Gouvernement fixe le cadre précis pour la conclusion du contrat en tenant compte des aspects suivants : a) la famille d'accueil d'urgence garantit un entretien à temps plein, pour une durée limitée, soit par des familiers du jeune soit par des parents d'accueil externes, sélectionnés et formés, avec pour objectif que la famille travaille à une modification des conditions éducatives avec des spécialistes pour ainsi créer la condition nécessaire à un retour du jeune dans sa famille;b) la famille d'accueil garantit l'entretien à long terme par des familiers du jeune ou par des parents d'accueil externes, sélectionnés et formés, afin d'offrir au jeune un cadre de vie sûr;c) les parrains d'une famille de parrainage sont des personnes de référence fiables pour le jeune, qui lui offrent hébergement et espace, provisoirement ou de manière continue, avec pour objectif de pouvoir maintenir la vie dans sa famille ou de faciliter, à titre transitoire, l'encadrement résidentiel.4° encadrement résidentiel : l'aide éducative jour et nuit dans une institution dans une forme particulière de résidence-services encourage le jeune dans son développement en alliant vie quotidienne dans un cadre pédago-thérapeutique et des offres thérapeutiques. Suivant l'âge et le développement du jeune et les possibilités d'amélioration des conditions éducatives parmi ses familiers, l'encadrement résidentiel doit : a) rendre possible un retour dans la famille ou b) préparer l'accueil familial ou c) offrir une forme de vie axée sur le long terme et préparer à une vie autonome. Dans le cadre de cette forme d'
, les jeunes doivent être intensivement conseillés et soutenus dans leur formation, le développement de leurs compétences sociales ainsi que dans leur mode général de vie. § 2. Sans préjudice des objectifs spécifiques susmentionnés des différentes mesures d'
, les personnes mandatées dans le cadre du présent article ont pour tâche de promouvoir l'éducation, la formation et l'intégration professionnelle du jeune. Section 2. - Prolongation de l'octroi de l'aide au-delà de la majorité Art. 21.§ 1er. Une prolongation, jusqu'à ses 21 ans au plus, peut être accordée au jeune qui, avant d'avoir 18 ans accomplis, est impliqué dans une mesure éducative organisée par le service de l'
ou imposée par le tribunal de la jeunesse. Le Gouvernement peut relever l'âge maximal. La prolongation sert à aider le jeune majeur, dans une phase transitoire, à développer sa personnalité et à mener sa vie sous sa propre responsabilité. § 2. A cette fin, le jeune adresse une demande écrite à la Division, laquelle sollicite l'avis de l'instance qui a décidé la mesure ainsi que de l'organisation chargée de son exécution. Dans sa demande, le jeune indique les raisons pour lesquelles il souhaite une prolongation et la durée souhaitée. Le Gouvernement décide d'accorder ou non la prolongation sur la base de l'avis émis par la Division. Le jeune doit introduire la demande de prolongation de la mesure au plus tard un mois avant d'avoir atteint les 18 ans ou avant l'expiration d'une prolongation déjà décidée. Sur demande motivée, une prolongation peut être renouvelée, mais ne peut jamais aller au-delà de l'âge maximal fixé au § 1er. Le Gouvernement peut subordonner l'octroi d'une prolongation au respect, par le jeune, de certaines obligations. Lorsque la prolongation est accordée, le Ministère supporte les frais liés à la mesure comme avant la prolongation. Si le jeune vit de façon autonome, le Ministère supporte seulement le coût de l'accompagnement, pas le coût de la vie. Pendant la prolongation, le service de l'
ou le service de l'aide judiciaire à la jeunesse selon le cas reste compétent pour évaluer régulièrement la mesure. §
ou de la protection de la jeunesse, doit être agréée à cette fin par le Gouvernement. Les services du Ministère institués dans le cadre de l'
ou de la protection de la jeunesse sont considérés comme agréés en application du présent article. Pour être agréé, le demandeur doit être actif dans le domaine de l'
ou de la protection de la jeunesse, poursuivre des objectifs d'utilité publique et être en mesure de prouver qu'il remplit les conditions techniques et personnelles pour contribuer de manière significative à couvrir les besoins du secteur de l'
. A cette fin, le Gouvernement fixe les conditions d'agréation, se rapportant en autres : 1° à la nature, à l'objectif et à la qualité des prestations proposées;2° au groupe de personnes suivies dans l'organisation, dans le service ou par la personne physique;3° au nombre et à la qualification des membres du personnel;4° aux installations et conditions nécessaires au fonctionnement de l'organisation;5° aux soins, à l'enseignement, à la formation professionnelle et au système éducatif des jeunes;6° au financement des prestations proposées;7° à la base scientifique reconnue des méthodes de travail appliquées;8° à la moralité du personnel de la personne morale ou de la personne physique mandatée ainsi que la responsabilité pénale de la personne morale. Les conditions énoncées à l'alinéa 3, 3°, 4° et 6°, ne s'appliquent pas aux personnes physiques. Le Gouvernement peut plafonner le nombre de pouvoirs organisateurs agréés. Lorsqu'il choisit les pouvoirs organisateurs, le Gouvernement prend notamment en compte la date de la demande, l'expérience et les compétences dans le domaine de l'
ainsi que les connaissances linguistiques requises pour l'
. §
, du tribunal de la jeunesse ou du service de l'aide judiciaire à la jeunesse ainsi que de l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption;3° assurer la médiation entre les familles mentionnées au 1° et la famille mentionnée à l'article 1er, 2°;4° accompagner, conseiller et soutenir les familles mentionnées au 1° pendant le placement pour toutes les questions liées à l'accueil;5° rendre régulièrement compte du développement du jeune au service ou à l'autorité qui a convenu du placement ou l'a initié. §
à réaliser certaines offres en région de langue allemande, alors qu'elles ont leur siège en dehors de celle-ci. Ces pouvoirs organisateurs doivent remplir les conditions d'agréation fixées à l'article
différentes ne peuvent être rassemblées dans des dossiers ou sur d'autres supports que si et aussi longtemps que nécessaire pour avoir un aperçu direct de l'affaire. Les données transmises dans le cadre de l'
peuvent, à ces conditions, être stockées et utilisées en vue de la planification de l'
au sens de l'article 5 du présent décret; elles doivent être immédiatement rendues anonymes. Art. 31.§ 1er. La personne chargée de l'éducation et le jeune peuvent consulter personnellement les pièces du dossier du service d'
les concernant, à condition que cela ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de tiers, n'aille pas à l'encontre de l'objectif visé par l'aide accordée ou ne compromette pas les résultats obtenus. Les avis médico-psychologiques ainsi que les pièces à caractère confidentiel transmises pour information au service de l'
et au service de l'aide judiciaire à la jeunesse ne peuvent pas être consultés. L'avocat qui prouve représenter les intérêts de la personne concernée peut consulter le dossier aux conditions fixées à l'alinéa 1er. Aux conditions fixées à l'alinéa 1er, le jeune de moins de 18 ans peut consulter le dossier, à condition qu'une enquête sociale prouve qu'il possède la maturité et le discernement suffisants. Les personnes mentionnées aux alinéas 1er à 3 peuvent également recevoir copie des documents qu'ils peuvent consulter. Les copies des pièces ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d'une autre procédure judiciaire ou extrajudiciaire. §
, dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse, et le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, calcule la participation du jeune âgé de 18 ans ou plus et des débiteurs d'aliments conformément aux règles fixées en application de l'article 32. La participation aux frais entre en vigueur le jour de la signature du contrat d'
prévu à l'article 13, § 2, du présent décret ou au jour du prononcé du jugement au fond. Dans le cadre des mesures provisoires, le juge de la jeunesse peut déterminer la participation aux frais des débiteurs d'aliments ou du jeune de 18 ans et plus à titre provisoire en attendant le jour du prononcé du jugement au fond. La participation à titre provisoire doit être liquidée à partir du jour où la mesure provisoire a été prise. Section 10. - Recours Art. 34.Toute personne souhaitant former un recours à l'encontre d'une personne morale ou physique chargée de mettre en oeuvre des mesures d'
ou de protection de la jeunesse, l'introduit par écrit auprès du directeur de la personne morale ou auprès de la personne physique elle-même. Si la médiation entreprise à l'initiative de la personne à l'encontre de laquelle le recours est formé n'aboutit pas, les parties peuvent, séparément ou ensemble, saisir du recours l'organe institué par le Gouvernement. Tant l'auteur du recours que la personne à l'encontre de laquelle il est formé sont entendues sur le fond de l'affaire. Les recours ainsi que leurs effets sont inscrits dans un registre constitué à cette fin et que le Gouvernement peut consulter. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de recours contre les services du Ministère actifs dans les secteurs de l'
et de la protection de la jeunesse. Section 11. - Dispositions pénales Art. 35.Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de l'
ou de la protection de la jeunesse, accueille ou accompagne régulièrement des jeunes sans posséder l'agréation accordée conformément à l'article 22 ou dont l'agréation a été suspendue ou retirée, est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 5.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement. Ces peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les cinq ans suivant la décision judiciaire définitive portant condamnation du chef de l'une des infractions susmentionnées. Art. 36.Les personnes chargées de l'éducation qui se soustraient à des mesures prises à leur encontre ou ne coopèrent manifestement pas à leur mise en oeuvre sont passibles d'une amende de 25 à 500 EUR. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 37.Le décret du 20 mars 1995 concernant l'
, modifié par les décrets des 4 mars 1996, 20 mai 1997, 23 octobre 2000, 3 février 2003, 1er mars 2004 et 25 juin 2007, est abrogé. Art. 38.Sans préjudice de contrats de gestion ou de conventions conclus, l'agréation ou autorisation accordée en application des articles 32 ou 37 du décret du 20 mars 1995 concernant l'
reste, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, valable jusqu'au 31 décembre 2009. Au terme de cette phase transitoire, les personnes concernées doivent solliciter une agréation ou autorisation conformément à l'article 22 ou 29 selon le cas. Les articles 39 à 41 du décret du 20 mars 1995 concernant l'
restent applicables à toutes les affaires pendantes devant le tribunal de la jeunesse au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, et ce jusqu'à leur conclusion. Art. 39.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. A défaut d'arrêté fixant cette date, le décret entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.