10 JUILLET
- - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d'études et d'attestations dans l'enseignement à horaire réduit Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 7; Vu le décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, modifié par les décrets des 29 juin 1998, 25 mai 1999, 6 juin 2005 et 25 juin 2007; Vu l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d'études et d'attestations dans l'enseignement à horaire réduit, notamment l'article 1er; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'il faut compléter le texte avant la fin de l'année scolaire 2007-2008 afin que les certificats d'études puissent être régulièrement délivrés dans l'enseignement à horaire réduit; Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement; Après délibération, Arrête : Modification Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d'études et d'attestations dans l'enseignement à horaire réduit est remplacé comme suit : « § 2 - Les certificats d'études et attestations d'orientation mentionnés au § 1er ne peuvent être délivrés qu'aux élèves pour lesquels le conseil de classe a remis une attestation dont il ressort qu'ils ont participé régulièrement et activement à l'enseignement à horaire réduit. » Le même article est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3 - Si un élève ne remplit pas une ou plusieurs des conditions mentionnées aux §§ 1er et 2 pour la délivrance des certificats d'études et attestations d'orientation mentionnés au § 1, le Gouvernement peut toutefois, en raison de circonstances extraordinaires et au cas par cas, autoriser le conseil de classe à délivrer ces certificats d'études et attestations d'orientations. Une demande motivée allant dans ce sens doit être introduite auprès du Gouvernement par le directeur du centre. » Entrée en vigueur Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin
- Exécution Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen, le 10 juillet
- Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH
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