réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées
Gouvernement flamand, Vu
décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour
s Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et
réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné
13 décembre 2007; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la réglementation relative à l'agrément et au subventionnement du point d'appui pour la gestion des connaissances et
réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées (SEN) doit être adaptée sans délai pour que
SEN puisse étendre dans
s meilleurs délais
s groupes cibles auxquels il peut s'adresser. Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et
réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées,
s mots "
"Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"" sont remplacés par
s mots "la "Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap" et
s mots "
Fonds" sont remplacés par
s mots "l'agence". Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 1° est remplacé par
s dispositions suivantes : « 1° l'organisation doit être créée sous la forme d'une association sans but lucratif dont
conseil d'administration est composé comme suit : a) un représentant par groupe cible spécifique, visé à l'article 1er, parmi
s associations d'usagers qui s'adressent aux groupes cibles spécifiques.L'agence désigne
s associations; b) deux représentants par association de structures.L'agence désigne
s associations;
conseil d'administration. Il sont désignés par l'association sans but lucratif. Deux fonctionnaires désignés par
fonctionnaire dirigeant de l'agence, assistent aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote; » 2° dans
point 2°, a),
point 3) est remplacé par la disposition suivante : « 3) l'expertise du vécu des professionnels et des usagers.»; 3° dans
dernier alinéa du point 2°, a),
s mots "sont valorisés" sont remplacés par
s mots "y sont associés";4° dans
point 4° du texte néerlandais,
mot "beheer" est remplacé par
mot "bestuur";5°
s alinéas deux et trois sont remplacés par
s dispositions suivantes : « Il est créé un groupe de pilotage par groupe cible spécifique de personnes handicapées, visé à l'article 1er.
groupe de pilotage est composé de représentants du réseau, visé à l'alinéa 1er, 2°, a).
s groupes de pilotage désignent parmi
urs membres un président et soumettent à l'approbation du conseil d'administration une proposition concernant
ur composition et une proposition de règlement intérieur.
s groupes de pilotage sont chargés du pilotage fonctionnel de l'exécution du plan pluriannuel, visé à l'alinéa 1er, 3°. ». Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par
s dispositions suivantes : « § 1er.Avant
31 octobre
s groupes de pilotage soumettent
ur plan annuel à l'approbation du conseil d'administration de l'association sans but lucratif.
plan annuel décrit
s activités qui seront organisées au cours de l'année calendaire suivante en exécution du plan pluriannuel, visé à l'article 2, 3° et contient au moins : 1°
s objectifs vérifiables;2°
s activités qui seront entreprises;3°
s moyens qui seront engagés pour réaliser
s objectifs envisagés.
conseil d'administration confronte
s plans annuels des groupes de pilotage au plan pluriannuel, visé à l'article 2, alinéa 1er, 3° et peut
s rectifier,
cas échéant, en fonction de la réalisation effective du plan pluriannuel, visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°.
conseil d'administration rassemble
s plans annuels des groupes de pilotage en un plan annuel pour
point d'appui et
soumet à l'approbation de l'agence. »; 2° dans
,
s mots "
Fonds" sont remplacés par
s mots "l'agence";3° dans
du texte néerlandais
mot "beheer" est remplacé par
mot "bestuur" et dans
texte français,
s mots "au Fonds" sont remplacés par
s mots "à l'agence". Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
point d'appui appose sur toute communication, courrier et publication, tant sur papier que par voie électronique, la mention suivante : "Agréé et subventionné par
"Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" et mentionne également
logo de l'agence. » Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'agrément du point d'appui est accordé pour une période de cinq ans sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, après production des pièces faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions d'agrément. »; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
s conditions d'agrément générales arrêtées en exécution du décret du 7 juin 1990 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", ne sont pas applicables. » Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par
s dispositions suivantes : « Art. 6.§ 1er. L'agence octroie annuellement des subventions au point d'appui.
montant de subvention est plafonné à 625.000 euros par an. § 2. Au maximum 25 % du montant de subvention visé au § 1er, peut être affecté aux frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de gestion centrale portant sur la coordination du fonctionnement du point d'appui et du soutien logistique. Au moins 75 % du montant de subvention mentionné au § 1er, sont affectés à l'exécution du plan annuel, visé à l'article 3, § 1er, dernier alinéa.
s barèmes des salaires ainsi que
s indemnités pour déplacements et frais des fonctionnaires du niveau A, applicables au sein de l'Autorité flamande, tiennent lieu de maximums. § 3.
montant de subvention, visé au § 1er, est lié à l'indice de référence 104.68 (base 2004=100) de décembre
s mots "
Fonds" sont remplacés par
s mots "l'agence". Art. 8.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004, est remplacé par
s dispositions suivantes : « Art. 9.
s membres du personnel de l'agence compétente contrôlent sur place ou sur pièces la conformité aux dispositions du présent arrêté.
point d'appui apporte son concours à l'exercice du contrôle. Il fournit aux fonctionnaires chargés de la surveillance, sur
ur demande,
s pièces portant sur l'agrément ou
subventionnement. » Art. 9.Dans l'article 10, § 1er et 2 du même arrêté,
mot "
Fonds" sont remplacés par
s mots "l'agence". Art. 10.
présent arrêté produit ses effets
1er janvier 2007. Art. 11.
Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
14 décembre 2007.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS
Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.