près de l'administration afin d'obtenir une subvention pour la mise en oeuvre d'un plan de politique culturelle, ou la première année pour laquelle la bibliothèque ou le centre culturel sont éligibles à une subvention; 5° subvention-enveloppe : la subvention visée à l'article 30 du décret;6° fonctionnaire culturel : un collaborateur d'un centre culturel ayant une mission culturelle et agogique.» Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2.§ 1er. Le plan de politique culturelle accorde une attention particulière à : 1° la définition de choix politiques et de priorités politiques sous forme d'objectifs stratégiques;2° une estimation de l'aide financière, matérielle et
tre
x activités culturelles prévue par la commune;3° une description des initiatives prévues en vue d'une participation large et diverse de la population à la préparation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de politique culturelle;4° une description de la manière dont la population est informée sur la politique culturelle communale. §
minimum : »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'organe de gestion du centre communautaire est composé conformément
x dispositions de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. » Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.Une commune ou une structure de coopération de communes qui veulent pour la première fois être éligibles à la subvention pour l'exécution d'un plan de politique culturelle tel que défini
x articles 21, § 1er et § 2, et 76ter, § 1er du décret, est tenue d'introduire
près de l'administration,
plus tard le 1er avril de l'année dans laquelle elle veut présenter un plan de politique culturelle, une demande qui démontre qu'elle répond
x conditions énoncées à l'article 4, § 1er. Dans l'annexe
plan de politique culturelle qui doit être introduit avant le 31 décembre, il est démontré que la commune répond
x conditions énoncées à l'article 22, § 1er, 10°, 4° et 5° du décret
plus tard le 1er janvier de l'année suivante. » Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est abrogé. Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9.L'organe de gestion d'une bibliothèque publique a une compétence consultative vis-à-vis de l'
torité organisatrice pour tous les aspects de la bibliothèque. » Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, les mots «
terme du premier plan de gestion de la bibliothèque » sont remplacés par les mots «
plus tard le 31 décembre 2010 ». Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le plan de gestion de la bibliothèque accorde une attention particulière à : 1° la définition de choix politiques et de priorités politiques sous forme d'objectifs stratégiques;2° une estimation de l'aide financière, matérielle et
tre
x activités de la bibliothèque prévue par la commune;3° une description des initiatives prévues en vue d'une participation large et diverse de la population à la préparation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de gestion de la bibliothèque;4° une description de la manière dont la population est informée sur le plan de gestion de la bibliothèque. Art. 9.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16.§ 1er. La commune introduit le plan de gestion de la bibliothèque
près de l'administration avant le 31 décembre de l'année de planning. Si elle n'introduit pas le plan de gestion de la bibliothèque avant le 31 décembre, la subvention visée à l'article 38, § 1er du décret, est supprimée à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 2. Une commune dont le plan de politique culturelle n'est pas adopté par l'administration, et qui ne dispose pas d'un plan de gestion de la bibliothèque pour la période d'administration en cours, introduit un plan de gestion de la bibliothèque avant le 31 décembre de l'année de la notification, par l'administration, qu'elle n'a pas accepté le plan de politique culturelle. Si le plan de gestion de la bibliothèque n'est pas introduit avant le 31 décembre de l'année de notification de la non-acceptation du plan de politique culturelle, la subvention visée à l'article 38, § 1er du décret est supprimée à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 3.
plus tard le 31 mars de l'année suivant la présentation du plan de gestion de la bibliothèque à l'administration, l'administration communique si le plan de gestion de la bibliothèque est adopté sur la base de la structure visée à l'article
La subvention visée à l'article 38, § 1er, du décret peut être consentie à nouveau à partir du premier jour du mois qui suit la notification de l'adoption du plan de gestion à la commune. » Art. 10.A l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour être éligible
x subventions visées à l'article 74, § 1er, du décret, le conseil culturel d'une commune périphérique introduit avant le 1er avril
près de l'administration une demande, qui démontre que l'annexe de bibliothèque néerlandophone de droit privé remplit les conditions énoncées à l'article 10, § 1er, 1°, 2°, 4°, et 10° du décret.La subvention prend cours le premier jour du mois suivant la notification de l'approbation de la demande par l'administration. » Art. 11.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Les subventions visées
x articles 38, § 1er, 39, § 1er, 40, 41, 42, et 43 du décret » sont remplacés par les mots « Les subventions visées
x articles 38, § 1er, 40, 41, 42, 43 et 74, § 1er »;2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « La subvention visée
x articles 39, § 1er et 74, § 2 du décret est payée dans l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, après réception du décompte visé à l'article 21, 1°.» Art. 12.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le décompte financier approuvé de la bibliothèque concernant les dépenses de personnel et l'affectation de la subvention visée
x articles 39, § 1er et 74, § 2 du décret, dans la forme fixée par l'administration. » Art. 13.L'article 29 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 29.L'organe de gestion du centre est compétent en matière de programmation, sur la proposition du fonctionnaire culturel dirigeant. L'organe de gestion a par ailleurs une fonction consultative à l'égard de l'
torité organisatrice pour tous les aspects du centre culturel. » Art. 14.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots « subvention de base » sont remplacés par les mots « subvention-enveloppe ». Art. 15.L'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 31.Le Ministre fixe la structure d'un plan de gestion du centre culturel, tel que visé à l'article 39, § 1er. » Art. 16.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « subvention de base » sont remplacés par les mots « subvention-enveloppe »;2°
, alinéa deux, la phrase « Pour les communes visées à l'article 66 du décret, la subvention prend cours le 1er janvier 2002. » est supprimée. Art. 17.A l'article 36 du même arrêté, les mots « subvention de base et, le cas échéant, la subvention variable » sont remplacés par les mots « subvention visée
x articles 30 et 30bis, § 1er et § 2 du décret ». Art. 18.L'article 37 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 37.§ 1er. Une commune qui dispose d'un centre culturel subventionné en vertu du décret dans la catégorie A, peut solliciter
près de l'administration,
plus tard le 1er septembre de la première année de la période d'administration, une subvention d'aide
x projets particuliers telle que visée à l'article 30bis, § 1er du décret. La demande comprend une brève description des projets qui répondent
x priorités visées à l'article 30bis, § 1er du décret, et qui dépassent le fonctionnement normal d'un centre culturel. La description des moyens financiers que la commune estime nécessaires pour l'exécution des projets, fait partie du dossier de demande. § 2. Le Ministre organise une concertation avec chaque commune qui a introduit une demande, en vue de discuter les projets présentés par la commune.
plus tard le 31 décembre de la première année de la période d'administration, la commune est informée des conclusions de la concertation, de la décision de conclure ou non une convention avec la commune, et du montant annuel de la subvention y afférente. § 3. La durée d'une convention court du 1er janvier de la deuxième année de la période d'administration de la commune jusqu'à la première année incluse d'une période d'administration communale suivante. La convention définit les engagements d'efforts et de résultats de la commune, ainsi que l'aide financière de l'
torité flamande. La convention stipule également la manière dont la subvention sera octroyée et devra être justifiée. § 4. En vue de l'octroi de la subvention visée à l'article 30bis, § 2 du décret, une commune qui dispose d'un centre culturel subventionné en vertu du décret dans les catégories B et C, peut introduire
près de l'administration,
plus tard le 1er septembre de la première année de la période d'administration, un engagement d'effort approuvé par le conseil communal et affirmant qu'
cours de la période d'administration en cours, une attention particulière et les moyens financiers nécessaires seront accordés
x dispositions de l'article 30bis, § 2 du décret.
plus tard le 31 décembre de la première année de la période d'administration, la commune est informée du montant dont la subvention-enveloppe est majorée. La subvention, qui court de la deuxième année de la période d'administration communale jusqu'à la première année incluse d'une période d'administration suivante, est liquidée sur la base d'une note de justification relative à l'affectation de la subvention, approuvée par l'administration. § 5. Pour la période d'administration prenant cours le 1er janvier 2007, les dates mentionnées
x §§ 1er, 2 et 4 sont ajustées comme suit : 1° le 1er septembre devient le 29 février 2008;2° le 31 décembre devient le 15 mars 2008.» Art. 19.A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le plan de gestion du centre culturel accorde une attention particulière à : 1° la définition de choix politiques et de priorités politiques sous forme d'objectifs stratégiques;2° une estimation de l'aide financière, matérielle et
tre
x activités du centre culturel prévue par la commune;3° une description des initiatives prévues en vue d'une participation large et diverse de la population à la préparation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de gestion du centre culturel;4° une description de la manière dont la population est informée sur le plan de gestion du centre culturel.» Art. 20.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 40.§ 1er. La commune introduit le plan de gestion du centre culturel
près de l'administration
plus tard le 31 décembre de l'année du planning. Si le plan de gestion du centre culturel n'est pas introduit
plus tard le 31 décembre, la subvention visée
x articles 30 en 30bis, § 1er, § 2 du décret est annulée à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 2. Une commune dont le plan de politique culturelle n'est pas adopté par l'administration, et qui ne dispose pas d'un plan de gestion du centre culturel pour la période d'administration en cours, adopté par l'administration, présente un plan de gestion pour le centre culturel
plus tard le 31 décembre de l'année de la notification par l'administration de la non-adoption du plan de politique culturelle. Si le plan de gestion du centre culturel n'est pas introduit
plus tard le 31 décembre de l'année de la notification de la non-adoption du plan de politique culturelle, la subvention visée
x articles 30 en 30bis, § 1er, § 2 du décret est annulée à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 3.
plus tard le 31 mars de l'année suivant la présentation du plan de gestion du centre culturel à l'administration, l'administration communique si le plan de gestion du centre culturel est adopté sur la base de la structure visée à l'article 31. Si le plan de gestion n'est pas adopté, la subvention visée
x articles 30 en 30bis, § 1er, § 2, du décret échoit à partir du premier jour du mois qui suit la notification de l'administration. » Art. 21.A l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15.09.06, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, la date « 1er octobre » est remplacée par la date « 31 décembre », et les mots « l'article 40, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'article 40, § 3, »;2°
, les mots « subvention de base et, le cas échéant, la subvention variable » sont remplacés par les mots « subvention visée
x articles 30 et 30bis, § 1er et § 2 du décret », et le mot « notification » est remplacé par le mot « information ». Art. 22.L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 est remplacé par ce qui suit : « Art. 45.Pendant la période de validité d'un plan de politique culturelle, l'administration prévoit une évaluation. L'évaluation résulte en un rapport écrit adressé à la commune, contenant des constatations et des recommandations. En cas de constatations négatives, la commune démontre dans le délai convenu qu'elle répond
x constatations de l'administration. » Art. 23.L'article 46 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 46.§ 1er. La subvention visée à l'article 21, §§ 1er et 2, du décret, est suspendue si la commune ne répond pas
x constatations négatives en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan de politique culturelle et les conditions énoncées à l'article 22, § 1er du décret. § 2. La subvention visée
x articles 30 et 30bis, §§ 1er et 2, du décret, est suspendue si la commune ne répond pas
x constatations négatives en ce qui concerne le centre culturel. § 3. La subvention visée
x articles 38, § 1, 39, § 1er et 74, § 2, du décret, est suspendue si la commune ne répond pas
x constatations négatives en ce qui concerne la bibliothèque. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.