, 3°, les différents types d'effluents d'élevage, visées au § 3, 4°, les différents types d'autres engrais,
, 5°, ainsi que les différents types d'engrais, visés à l'alinéa 1er, et les met à disposition des personnes soumises à déclaration. Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier le type de système de lavage d'air, le type d'effluents d'élevage, le type d'autres engrais ou le type d'engrais, il doit faire usage de ces listes. Art. 4.Chaque exploitant d'un point de rassemblement d'engrais, soumis à déclaration, visé à l'article 23, § 1er, 2° du décret sur les engrais, notifie chaque année à la Mestbank, par point de rassemblement d'engrais, les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant du point de rassemblement d'engrais concerné;2° les types d'engrais qui sont stockés dans le point de rassemblement d'engrais concerné;3° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartie par type d'engrais;4° la quantité d'engrais stockés au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique.Pour la détermination de la quantité d'engrais stockés, exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique, il est tenu compte de la composition mentionnée dans le registre, visé à l'article 24, § 3, du décret sur les engrais; 5° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été évacués de l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais et le secteur de destination des engrais en question;6° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais; La Mestbank dresse une liste reprenant les différents types d'engrais, visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, et les différents secteurs de destination, visés à l'alinéa 1er, 5°, et la met à disposition des personnes soumises à déclaration. Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier lors du remplissage de sa déclaration, les types d'engrais ou les secteurs de destination, il doit faire usage de ces listes. La personne soumise à déclaration joint à sa déclaration une copie du registre, visé à l'article 24, § 3 du décret sur les engrais, ainsi que, le cas échéant une copie du registre, visé à l'article 25, § 1er de l'arrêté relatif au transport. Art. 5.Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, soumis à déclaration, visé à l'article 23, § 1er, 3° du décret sur les engrais, notifie chaque année à la Mestbank, par unité de traitement ou de transformation, les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation;2° le type d'activité exercé dans l'exploitation concernée;3° les types d'engrais réceptionnés à l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique;4° les types de matières premières autres que des engrais, réceptionnés à l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique;5° les produits finis évacués de l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type de produit fini, la région de destination et le secteur de destination des produits finis en question;6° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartie par type d'engrais;7° la quantité d'engrais stockés au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique;8° la capacité de stockage de matières premières autres que des engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartie par type de matières premières autres que des engrais;9° la quantité de matières premières stockées autres que des engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type de matières premières autres que des engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique;10° la capacité de stockage de produits finis au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartie par type de matières premières;11° la quantité de produits finis stockés au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type de produits finis et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique;12° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été évacués de l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais et le secteur de destination des engrais en question;13° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais. La Mestbank dresse des listes reprenant les différents types d'activités, visées à l'alinéa 1er, 2°, les différents types d'engrais, visés à l'alinéa 1er, 3°, 6°, 7°, 12° et 13°, les différents types de matières premières autres que des engrais, visées à l'alinéa 1er, 4°, 8° et 9°, les différents types de produits finis, visés à l'alinéa 1er, 5°, 10° et 11°, les différentes régions de destination, visées à l'alinéa 1er, 5° et les différents secteurs de destination, visés à l'alinéa 1er, 5° et 12°, et les met à disposition des personnes soumises à déclaration. Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier lors du remplissage de sa déclaration, le type d'activité, le type d'engrais, le type de matières premières autres que des engrais, le type de produits finis, la région de destination ou le secteur de destination, il doit faire usage de ces listes à cet effet. La personne soumise à déclaration joint à sa déclaration une copie du registre, visé à l'article 24, § 3 du décret sur les engrais, une copie du bilan des éléments nutritifs, visé à l'article 5.28.3.2.4., du VLAREM II, ainsi que, le cas échéant une copie du registre, visé à l'article 25, § 1er de l'arrêté relatif au transport. Art. 6.Chaque producteur ou distributeur d'autres engrais, soumis à déclaration, visé à l'article 23, § 1er, 4° du décret sur les engrais, notifie chaque année à la Mestbank, par exploitation, les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée;2° la quantité d'autres engrais produits dans l'année calendaire précédente dans l'exploitation concernée, exprimée en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique, répartis par type d'autres engrais et avec mention du code d'engrais correspondant;3° la capacité de stockage d'autres engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartie par type d'autres engrais;4° la quantité d'autres engrais stockés au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type d'autres engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique. La Mestbank dresse des listes reprenant les différents types d'autres engrais, visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et les différents codes d'engrais, visés à l'alinéa 1er, 2°, et les met à disposition des personnes soumises à déclaration. Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier lors du remplissage de sa déclaration, le type d'autres engrais, il doit faire usage de ces listes à cet effet. Art. 7.Chaque producteur, distributeur, importateur ou exportateur d'engrais chimiques, soumis à déclaration, visés à l'article 23, § 1er, 6° du décret sur les engrais, notifie chaque année à la Mestbank, par exploitation, les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur ou exportateur concernés;2° les types d'engrais chimiques évacués de l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais chimiques, la région de destination et le secteur de destination des produits finis en question. La Mestbank dresse des listes reprenant les différents types d'engrais chimiques, visés à l'alinéa 1er, 2°, les différentes régions de destination, visées à l'alinéa 1er, 2° et les différents secteurs de destination, visés à l'alinéa 1er, 2°, et les met à disposition des personnes soumises à déclaration Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier le type d'engrais, le type d'engrais chimiques, la région de destination ou le secteur de destination, il doit faire usage de ces listes. La personne soumise à déclaration joint à sa déclaration une copie du registre, visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er, du décret sur les engrais Art. 8.En exécution de l'article 23, § 7, du décret sur les engrais, l'obligation de déclaration pour les producteurs, les importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux, visés à l'article 23, § 1er, 8°, du décret sur les engrais, est limitée à toute personne qui livre des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux aux agriculteurs et qui : 1° soit, produit des aliments pour animaux dans une exploitation située en Région flamande et est agréé ou enregistré comme producteur d'aliments pour animaux auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans le cadre du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux;2° soit, importe des aliments pour animaux produits par un producteur agréé ou enregistré comme producteur d'aliments pour animaux, soit auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux;3° soit, vend des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux qui sont produits par un producteur d'aliments pour animaux,
x points 1°, 2°, 5° et 6°;4° soit, livre de la pulpe pressée de betteraves sucrières aux agriculteurs établis en Région flamande;5° soit, produit des aliments pour animaux sous la forme d'aliments pâteux;6° soit, produit des aliments pour animaux sous la forme de produits issus de l'industrie alimentaire. Les producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux, visés à l'alinéa 1er, notifient chaque année à la Mestbank, par exploitation ou par importateur, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur concerné;2° la mention qu'il s'agit d'une exploitation qui produit des aliments pour animaux, d'une exploitation qui vend des aliments pour animaux ou d'un importateur d'aliments pour animaux;3° les aliments pour animaux qui sont évacués dans l'année calendaire précédente de l'exploitation concernée aux agriculteurs, exprimés en tonnes, en kg de protéines brutes et en kg d'anhydride phosphorique et répartis suivant l'identité du client.Il y a lieu également de notifier qu'il s'agit d'un aliment dont le fabricant a garanti une modification des effluents P2O 5 ou N, visée à l'article 26, § 2, 1° du décret sur les engrais, dans le cadre d'une norme de produit. Par identité du client, visé à l'alinéa deux, 3°, on entend le nom, l'adresse et, le cas échéant le numéro d'exploitation de l'agriculteur qui a reçu les aliments pour animaux concernés. Art. 9.Chaque transporteur d'engrais agréé, visé à l'article 23, § 1er, 9° du décret sur les engrais, notifie chaque année à la Mestbank, par exploitation, au moins les données suivantes : 1° la capacité de stockage pour engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et répartis par type d'engrais, ainsi que soit pour les stocks immobiles, le lieu ou est situé cette capacité de stockage, soit pour les stocks mobiles, le numéro d'agrément visé dans la décision d'agrément, mentionnée à l'article 14, § 3 de l'arrêté relatif au transport, qui a été attribué à ce stockage;2° la quantité d'engrais stockés au 1er janvier de l'année calendaire en cours, répartie par type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartie par stockage;3° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été évacués de l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais et le secteur de destination des engrais en question;4° le cas échéant les engrais qui, en exécution de l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée dans l'année calendaire précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique et répartis par type d'engrais. La Mestbank met à disposition des personnes soumises à déclaration une liste reprenant les différents types d'engrais, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, Lorsque la personne soumise à déclaration doit spécifier lors du remplissage de sa déclaration, les types d'engrais, il doit faire usage de ces listes. La personne soumise à déclaration joint, le cas échéant à sa déclaration une copie du registre, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté relatif au transport. Art. 10.§ 1er. Les personnes soumises à déclaration, visées à l'article 23 du décret sur les engrais, doivent introduire leur déclaration à la Mestbank, au plus tard le premier jour ouvrable après le 15 février. La Mestbank envoie des formulaires de déclaration aux personnes soumises à déclaration, visées à l'article 23 du décret sur les engrais. Les personnes soumises à déclaration, visées à l'article 23, § 1er du décret sur les engrais, qui n'ont pas reçu un formulaire de déclaration, doivent demander celui-ci à la Mestbank au plus tard le 1er février de l'année de déclaration. Faute de transmission des formulaires par la Mestbank avant le 15 janvier, une remise est accordée aux personnes soumises à déclaration pour l'introduction de cette dernière jusqu'au premier jour ouvrable suivant le prochain 15e d'un mois qui suit l'envoi des formulaires. Par dérogation à ce qui précède, remise est accordée aux personnes soumises à déclaration pour l'introduction de cette dernière, jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le deuxième prochain 15e d'un mois lorsque la différence entre la date d'envoi des formulaires et le premier jour ouvrable qui suit le premier prochain 15e d'un mois est inférieur à 30 jours calendaires. Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes soumises à déclaration, visées à l'article 23, § 1er, 1°, 5° et 7° du décret sur les engrais, notifient les données, visées à l'article 23, § 5, 6° et 7° du décret sur les engrais, par le biais de la demande unique. Le Ministre peut arrêter qu'une ou plusieurs données d'identification, visées à l'article 23, § 5, du décret sur les engrais ou aux articles 3 à 9 inclus, seront obtenus par la Mestbank d'une manière autre que prévue aux alinéas 1er ou deux. Par dérogation aux alinéas 1er et deux, le Ministre peut également arrêter que certaines personnes soumises à déclaration doivent introduire leur déclaration ou une partie de celle-ci, de manière numérique ou via un guichet électronique mis à disposition par la Mestbank et il peut établir les modalités en la matière. § 2. Par dérogation au § 1er, chaque agriculteur qui n'est pas soumis à déclaration, aux termes de l'article 23, § 1er, 1°, 5° et 7° du décret sur les engrais, doit notifier une fois les données mentionnées à l'article 23, § 5, 6° et 7° du décret sur les engrais. A cet effet, il doit être identifié comme agriculteur de manière unique dans le SIGC. Au cas où l'agriculteur non soumis à déclaration, qui a fait une fois une déclaration, comme prévu à l'alinéa 1er, modifierait la superficie des terres agricoles appartenant à son exploitation ou arrêterait son exploitation, il doit en avertir d'initiative l'instance compétente dans les trois mois de la modification ou de l'arrêt. En cas de modification de la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation, l'agriculteur doit à nouveau introduire une demande unique. Art. 11.Les déclarations visées à l'article 23 du décret sur les engrais peuvent être introduites auprès de la Mestbank, soit par une personne soumise à déclaration, soit de manière collective par plusieurs personnes soumises à déclaration, à l'aide d'un ou plusieurs supports informatiques numériques dont la conception et le système ont été approuvés par la Mestbank ou via un guichet électronique mis à disposition par la Mestbank. Pour qu'une personne soumise à déclaration pour une année de déclaration déterminée puisse introduire celle-ci à l'aide d'un ou plusieurs supports informatiques numériques, la conception et le système desdits supports doivent être approuvés par la Mestbank avant le 1er janvier de l'année de déclaration en question. Les personnes soumises à déclaration qui introduisent cette dernière à l'aide d'un ou plusieurs supports informatiques numériques, doivent toutefois joindre à ceux-ci une déclaration signée par elles-mêmes ou par leurs mandataires respectifs qui confirme l'exactitude des données qu'ils contiennent. Le Ministre peut arrêter que les personnes soumises à déclaration qui introduisent cette dernière via un guichet électronique mis à disposition par la Mestbank doivent encore transmettre à la Mestbank une déclaration signée par elles-mêmes ou par leurs mandataires respectifs qui confirme l'exactitude des données. Le Ministre peut arrêter que certaines personnes soumises à déclaration doivent introduire cette dernière en tout ou en partie via un guichet électronique mis à disposition par la Mestbank. La personne soumise à déclaration conserve une copie de chaque déclaration dans l'exploitation à laquelle se rapporte la déclaration. Art. 12.§ 1er. Toute personne qui met en service ou reprend une exploitation ou des parties d'une exploitation, ou l'étend de telle sorte qu'elle devient soumise à déclaration, conformément à l'article 23 du décret sur les engrais, doit en avertir la Mestbank avant la mise en service, la reprise ou l'extension. La personne soumise à déclaration fournit toutes les données d'identification nécessaires à la Mestbank à la demande de celle-ci. § 2. Toute personne qui, au cours d'une année calendaire, devient un agriculteur, un agriculteur avec milieu de croissance ou un agriculteur établi hors de la Région flamande, soumis à déclaration, tel que visé à l'article 23, § 1er, 1°, 5° ou 7°, par la mise en service ou la reprise d'une exploitation ou parties d'une exploitation ou par l'extension de celle-ci, doit se faire identifier comme agriculteur dans le SIGC ou doit adapter son identification existante dans le SIGC. Après identification dans le SIGC, les agriculteurs concernés reçoivent une demande unique dans laquelle ils doivent faire déclaration pour l'année calendaire en question, des données visées à l'article 23, § 5, 6° et 7° du décret sur les engrais. L'agriculteur intéressé envoie à l'instance compétente, cette demande unique remplie et signée, soit dans le mois après réception, soit avant la date limite d'introduction de cette demande unique pour l'année calendaire en cours, comme prévu à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité. CHAPITRE IV. - Les registres Section Ire. - Le registre des animaux Art. 13.§ 1er. En exécution de l'article 24, § 1er, du décret sur les engrais, chaque agriculteur, visé à l'article 23, § 1er, 1°,
chapitre XI. Vente et transport des engrais du décret sur les engrais est rédigé avant le départ, la réception, l'importation ou l'exportation des engrais, seules les données suivantes doivent être consignées sur le registre : 1° le numéro du document concerné;2° le cas échéant la date de notification du document à la Mestbank;3° les données à noter dans le registre, conformément au § 1er, et qui ne sont pas mentionnées dans le document concerné. Le document concerné ou une copie doit être conservé auprès du registre dans l'exploitation. Section III. - Le registre pour exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation, visé à l'article 24, § 3 du décret sur les engrais Art. 19.§ 1er. Chaque personne qui doit tenir un registre, visé à l'article 24, § 3, du décret sur les engrais, doit noter sur un registre, au plus tard le jour après la réception des engrais dans son exploitation ou après la sortie des engrais de son exploitation, les données prévues aux alinéas suivants. Il note par exploitation pour chaque réception d'engrais : 1° l'exploitation où sont produits les engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés;2° si l'offreur des engrais n'est pas la personne, visée au 1°, le nom et l'adresse de l'offreur des engrais;3° le lieu de chargement ou les lieux de chargement lorsque les engrais ont été chargés à divers endroits;4° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport divergent, tant la date de début que la date de fin doivent être mentionnées; 5° la quantité d'engrais qu'il a réceptionnée, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ainsi que la nature des engrais réceptionnés;6° l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant du numéro à la Mestbank du transporteur concerné. Il note par exploitation pour tous les engrais sortant de son exploitation : 1° lorsque les engrais concernés ne sont pas produits dans l'exploitation même, l'exploitation où les engrais ont été produits ainsi que le nom de l'agriculteur ou exploitant intéressés;2° l'exploitation destinataire des engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressés;3° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport divergent, tant la date de début que la date de fin doivent être mentionnées; 4° la quantité d'engrais, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes qui a quitté l'exploitation ainsi que le type d'engrais ayant quitté l'exploitation;5° l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant du numéro à la Mestbank du transporteur concerné. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéas deux et quatre, et si un des documents
chapitre XI. Vente et transport des engrais du décret sur les engrais est rédigé avant le départ ou la réception des engrais, seules les données suivantes doivent être consignées sur le registre : 1° le numéro du document concerné;2° le cas échéant la date de notification du document à la Mestbank;3° les données à noter dans le registre, conformément au § 1er, alinéas deux et quatre, et qui ne sont pas mentionnées dans le document concerné. Le document concerné ou une copie doit être conservé auprès du registre dans l'exploitation. §
En cas de fertilisation par excrétion directe durant le pâturage d'animaux provenant de la propre exploitation, l'agriculteur note : 1° la densité du bétail sur la parcelle concernée ou le groupe de parcelles concerné.A cet effet, l'agriculteur note la date de début et de fin de la période de pâturage sur la parcelle concernée et, par catégorie d'animaux, le nombre d'animaux de la catégorie d'animaux concernée qui pâture sur la parcelle en question; 2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;3° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N, qui est épandue après conversion en hectares. En cas de fertilisation par des effluents d'élevage produits dans la propre exploitation autre que la fertilisation par excrétion directe par pâturage, l'agriculteur note : 1° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et en kg N, qui est épandu après conversion en hectares.3° la date de fertilisation. En cas de fertilisation par excrétion directe durant le pâturage d'animaux provenant d'une autre exploitation, l'agriculteur note : 1° la densité du bétail sur la parcelle concernée ou le groupe de parcelles concerné.A cet effet, l'agriculteur note la date de début et de fin de la période de pâturage sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés et, par catégorie d'animaux, le nombre d'animaux de la catégorie d'animaux concernée qui pâture sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question; 2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;3° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N, qui est épandu après conversion en hectares.4° le nom de l'agriculteur à l'exploitation duquel appartiennent les animaux ainsi que l'identification de cette exploitation. En cas de fertilisation par des effluents d'élevage provenant d'une autre exploitation autre que la fertilisation par excrétion directe par pâturage, l'agriculteur note : 1° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N, qui est épandu après conversion en hectares;3° le nom de l'agriculteur de l'exploitation duquel proviennent les déjections animales ainsi que l'identification de cette exploitation;4° la date de fertilisation;5° le numéro du document visé au chapitre XI.Vente et transport des engrais, du décret sur les engrais qui porte sur la fertilisation en question. § 3. En cas d'autres engrais, la notation dans le registre, visé au § 2, se fait par mention de la date, du numéro du document, tel que visé au chapitre XI. Vente et transport des engrais, du décret sur les engrais, qui porte sur la fertilisation en question ainsi que de la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes d'autres engrais par fertilisation et avec la conversion en kg P2O 5 et en kg N par hectare. Le registre doit également mentionner le nom du producteur des autres engrais et l'identification de l'exploitation où sont produits les autres engrais. § 4. En cas d'engrais chimiques, la notation dans le registre, visé au § 2, se fait par mention de la date et de la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5 et en kg N per hectare. § 5. Si les effluents d'élevage,
, les autres engrais,
, ou les engrais chimiques,
, sont stockés sur la parcelle concernée sur le groupe de parcelles concerné via un stockage intermédiaire sur la tournière, le registre doit également en faire mention. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.