cinquième tiret, les mots « , le SAVWGG (de strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid) » sont insérés entre le mot « SERV » et le mot « et ». Art. 2.A l'article I 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° par le marché interne de l'emploi, en optant pour une ou plusieurs des procédures suivantes :
r, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Avant de pouvoir pourvoir à une fonction statutaire de directeur par recrutement ou par mobilité interfédérale, les procédures du marché interne de l'emploi doivent être suivies.Ceci ne vaut pas pour le pourvoi au grade de directeur scientifique. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.De chaque domaine politique, 1% des emplois est exprimé en équivalents à temps plein (ETP) réservés aux personnes handicapées du travail ayant droit à une subvention du coût salarial de longue durée dans l'économie régulière ou sociale. Il s'agit de personnes dans une des situations suivantes : - personnes disposant d'un champ d'assistance W2 ou W3, octroyé par la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, - personnes disposant d'une décision du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding stipulant qu'elles sont éligibles pour une durée indéterminée à l'accès à un atelier protégé ou une prime de soutien flamande. Ces emplois réservés peuvent être des emplois statutaires ainsi que des emplois contractuels à durée indéterminée. Par dérogation à l'article III 2, 2°, ces personnes handicapées du travail qui ont droit à une subvention du coût salarial de longue durée, sont exemptées de la sélection comparative. Le nombre de membres du personnel recrutés sans cette sélection comparative peut s'élever par domaine politique à 1% au maximum du nombre total d'emplois exprimés en équivalents à temps plein (ETP) du domaine politique respectif. Le manager de ligne de l'entité au sein de laquelle l'emploi est vacant, décide en concertation avec le sélecteur de l'aptitude du candidat à cet emploi. La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance, du profil souhaité et des adaptations raisonnables éventuelles. Lors du pourvoi à l'emploi, un protocole d'intégration est établi entre l'entité employeuse et le service d'Emancipation. » 4° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Par dérogation aux §§ 1er et 2, les membres du personnel occupés en service continu en équipes, ont priorité lors du pourvoi aux emplois en service de jour
ur propre entité par changement d'affectation. Ils ont priorité par rapport aux membres du personnel qui entrent en ligne de compte pour une réaffectation. » Art. 3.
s articles I 5, III 10, III 16, VI 14, VI 25, VI 35, VI 50, VI 51, VI 59 à VI 64 inclus, VI 108, VI 112, VI 113, VII 12 et VII 64 du même arrêté, les mots « épreuve des capacités » et « épreuves des capacités » sont chaque fois remplacés par les mots « épreuve des compétences » et « épreuves des compétences ». Art. 4.
s articles I 5, III 10, VI 35, VI 50 et VI 51 du même arrêté, les mots « épreuve de carrière » et « épreuves de carrière » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « examen d'accession » et « examens d'accession ». Art. 5.L'article I 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé. Art. 6.Dans l'article II 2, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « son manager de ligne » sont remplacés par les mots « un chef fonctionnel ». Art. 7.A la partie III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté un article III 21ter, rédigé comme suit : « Art. III 21ter. Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause accompagne le sélecteur, visé à l'article III 3, § 1er, a, dernier alinéa, aussi longtemps qu'il n'existe pas de choix libre du sélecteur à cet effet. » Art. 8.Dans l'article III 22, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, la date du « 1er janvier 2009 » est remplacée par la date du « 1er janvier 2010 ». Art. 9.L'article III 26 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé. Art. 10.L'article IV 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. IV 6. Tous les membres du personnel ou personnes sous l'autorité fonctionnelle desquels le membre du personnel à évaluer a fourni des prestations, peuvent constater des faits favorables ou défavorables quant à la performance du membre du personnel. En cas de constatation de faits défavorables, soit une fiche personnelle est rédigée à ce sujet, soit un entretien de fonctionnement est tenu. Le membre du personnel à évaluer peut ajouter des remarques à la fiche personnelle ou au rapport de l'entretien de fonctionnement. » Art. 11.A l'article IV 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par la phrase suivante : « L'instance habilitée à prendre la décision définitive, peut maintenir ou non l'évaluation « insuffisant » ou peut remplacer l'évaluation « insuffisant » par un ralentissement de carrière.»; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Si la chambre de recours décide à l'unanimité que l'« insuffisant » est non fondé, elle peut ensuite statuer à l'unanimité des voix de remplacer l'évaluation « insuffisant » par l'octroi d'un ralentissement de carrière. » Art. 12.
s articles V 5, V 20 et V 36, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « expérience professionnelle utile » sont remplacés par les mots « expérience professionnelle pertinente ». Art. 13.Dans l'article V 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « autorité de recrutement » sont remplacés par les mots « autorité ayant compétence de nomination ». Art. 14.Dans l'article V 37, alinéa deux, du même arrêté, le mot « éventuellement » est supprimé. Art. 15.A l'article V 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa trois est abrogé;2° au § 2, alinéa deux, les mots « , organisée par Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause » sont insérés après les mots « appréciation externe du personnel ». Art. 16.A l'article V 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le chef mandant de l'entité, du conseil ou de l'établissement choisit un candidat parmi la liste des candidats aptes, qui est nommé, sans préjudice de l'article V 40, alinéa deux,
cadre moyen auprès des services des autorités flamandes, tel que fixé à l'article V 34. Pour la fonction N-1 déclarée vacante, qui est chargée de la direction du Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (Service interne commun de Prévention et de Protection), ci-après dénommé GDPB, la nomination du candidat
cadre moyen se fait après l'accord préalable respectivement du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande ou du comité de concertation compétent. Si le Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions. Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre fonctionnel pour l'AAI dotée de la personnalité juridique et pour les conseils, et par le conseil d'administration pour l'AAE et l'établissement. » Art. 17.A l'article V 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.
s cas visés au § 1er, il ne peut être mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de division auprès du GDPB ou un service interne de Prévention et de Protection qu'après l'accord respectivement du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande ou du comité de concertation compétent ou, sans préjudice du § 1er, ou également pour des raisons fonctionnelles à la demande respective du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande ou du comité de concertation compétent. Si le Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions. Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre fonctionnel pour l'AAI dotée de la personnalité juridique et pour les conseils, et par le conseil d'administration pour l'AAE et l'établissement. » 2°
, alinéa deux, les mots « 1bis » sont insérés entre les mots « §§ 1er, 1°et 2°, » et « et 2 ». Art. 18.Dans l'article V 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Pour les fonctions du cadre moyen, tant les résultats positifs de l'appréciation externe du potentiel ou de l'évaluation finale des compétences génériques, subie pour les fonctions du cadre moyen, que l'aptitude à l'exercice d'une fonction N ou d'une fonction de directeur général, donnent droit, pendant sept ans après la cessation du mandat ou de la nomination, ou à partir de la date de l'appréciation externe du potentiel, de l'évaluation finale des compétences génériques ou de l'aptitude en cas de non-affectation ou de non-nomination du lauréat, à l'exemption de l'appréciation externe du potentiel ou de l'évaluation finale des compétences génériques, sauf en cas d'un insuffisant. » Art. 19.Dans l'article V 55, § 2, du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « qui a été attribué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « qui s'applique à la date précédant la date de l'affectation ». Art. 20.Dans l'article VI 1, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « sans examen ou épreuve des capacités » sont remplacés par les mots «
même niveau ». Art. 21.L'article VI 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI
même échelon de la carrière fonctionnelle dont il était investi au moment de sa nomination dans son grade actuel. § 5. Par dérogation à l'article VI 18, un membre du personnel contractuel peut être transféré à un emploi dont l'échelle de traitement unique ou la plus élevée correspond à un rang inférieur au rang de l'échelle de traitement (initiale) de l'emploi à partir duquel le transfert a lieu. Le membre du personnel contractuel reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée au nouvel emploi. La totalité des prestations dans l'emploi précédent entre en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de l'échelle de traitement
nouvel emploi ». Art. 27.L'article VI 28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 28. Par dérogation à l'article VI 18, un conseiller en prévention ou un conseiller en prévention-coordinateur qui sont transférés d'une autre entité ou d'un autre conseil ou établissement, obtiennent également le grade
quel ils sont nommés à titre définitif. L'arrêté de transfert mentionne le délai
quel le conseiller en prévention ou le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction. » Art. 28.L'article VI 30 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé. Art. 29.A l'article VI 30ter, § 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, les mots suivants sont ajoutés : « et l'Institut belge des Postes et des Télécommunication »; Art. 30.Dans l'article VI 30quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° répondre aux conditions telles que visées à l'article III 1; ». Art. 31.Dans l'article VI 32 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa trois est abrogé. Art. 32.Dans l'article VI 33 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, à l'alinéa premier, les mots « du rang A2 et inférieur » sont remplacés par les mots « du rang A2E et du rang A2 et inférieur ». Art. 33.Dans la partie VI, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le chapitre 2 comprenant les articles VI 38 à VI 43, est remplacé parles dispositions suivantes : « Chapitre 2. Promotion à l'intérieur du même niveau Art. VI 38. La promotion par avancement de grade
même niveau est accordée après la réussite d'une épreuve des compétences. Afin de pouvoir se porter candidat pour une promotion par avancement de grade
même niveau, le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. Pour le calcul de « l'expérience professionnelle pertinente » visée au présent chapitre, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein. Art. VI 39. § 1er. Un fonctionnaire nommé dans un grade du rang B1, C1 et D1 qui dispose de six ans d'expérience professionnelle pertinente ou d'ancienneté barémique dans une ou plusieurs échelles de traitement
grade concerné, peut être promu respectivement à : 1° une fonction dirigeante dans un grade du rang B2, C2 et D2 2° un grade de spécialiste en chef dirigeant (B3), collaborateur en chef dirigeant (C3) et assistant en chef dirigeant (D3). §
s 15 jours calendaires de la notification, déposer une réclamation auprès de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Il est entendu, à sa propre demande, par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. §
s 15 jours calendaires de la notification, déposer une réclamation auprès de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Il est entendu, à sa propre demande, par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. §
s 15 jours calendaires de la notification, déposer une réclamation auprès de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Il est entendu, à sa propre demande, par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. § 6. Le manager de ligne choisit le candidat le plus apte et accorde la promotion. Art. VI 41. Par dérogation aux articles VI 39 et VI 40, un fonctionnaire nommé
grade de technicien naval (C1), motoriste (D1) ou patron (D1) qui dispose de deux ans d'expérience professionnelle pertinente ou d'ancienneté de grade, peut être promu respectivement à un grade de technicien naval en chef (C2), motoriste en chef (D2) et patron en chef (D2). A cet effet, il doit réussir une épreuve comparative des compétences spécifiques à la fonction. » Art. 34.A l'article VI 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le sélecteur » sont remplacés par « Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause ».2° la phrase suivante est ajoutée : « Pour des fonctions spécifiques à un domaine politique déterminé ou une entité déterminée, la fonction de personnel peut organiser le concours d'accession.» Art. 35.L'article VI 46 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 46. Le concours d'accession à un autre niveau est ouvert : 1° pour la promotion à un grade du rang A1 : au fonctionnaire du niveau B ou C des services de l'Autorité flamande comptant
s deux niveaux ensemble une ancienneté d'au moins trois ans;2° pour la promotion à un grade du rang B1 : au fonctionnaire du niveau C des services de l'Autorité flamande qui, en ce qui concerne la promotion à des fonctions spécifiques, est titulaire du diplôme demandé dans la description de fonction;3° pour la promotion à un grade du rang C1 : au fonctionnaire du niveau D des services de l'Autorité flamande qui compte une ancienneté d'au moins deux ans
dit niveau.» Art. 36.Dans l'intitulé de la partie VI, titre 5, chapitre 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « concours de carrière » sont remplacés par les mots « concours d'accession » et les mots « épreuves comparatives des capacités » sont remplacés par les mots « épreuves comparatives des compétences ». Art. 37.L'article VI 49 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI
rang B2 et D2;3° pour le fonctionnaire du rang B1 :
rang C1;4° pour les fonctionnaires d'un autre rang :
rang immédiatement inférieur à celui
quel le fonctionnaire était nommé. Lorsqu'une carrière fonctionnelle est attachée au nouveau grade, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle de traitement la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle. Si la rétrogradation résulte en un avantage financier, le traitement du fonctionnaire concerné au moment de la rétrogradation est bloqué jusqu'au moment où il atteint une échelle de traitement supérieure dans son grade organique. La rétrogradation volontaire ne dépend pas de l'existence d'un emploi vacant. » Art. 43.A l'article VI 68 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « §
rang C2 ou C3 sont également éligibles à l'exercice d'une fonction supérieure
rang A
grade de directeur-médecin ou conseiller-médecin, directeur-ingénieur ou conseiller-ingénieur, directeur-informaticien ou conseiller-informaticien, seul le fonctionnaire qui est nommé au grade respectif de médecin, ingénieur ou informaticien entre en ligne de compte. § 6. Si un fonctionnaire a encouru une peine disciplinaire, il ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine n'ait été radiée. » Art. 46.A l'article VI 85 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le manager de ligne décide, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, quel fonctionnaire exercera la fonction supérieure dans un emploi du rang A2E, du rang A2, du rang A1 et des niveaux B, C et D. » Art. 47.A l'article VI 86 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le GDPB se compose de plusieurs conseillers en prévention et d'un chef de division. Le chef de division dirige le GDPB et fait directement rapport au chef du Département des Affaires administratives. » Art. 48.A l'article VI 87 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « S'il y a plusieurs conseillers en prévention à temps plein
service, celui-ci est dirigé soit par un chef de division, soit par un conseiller en prévention-coordinateur.» 2° au § 3, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le chef de division, chargé de la direction du service interne de Prévention et de Protection, ou le conseiller en prévention-coordinateur ou le conseiller en prévention fait directement rapport au chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement.» Art. 49.Dans l'article VI 88, §2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « le chef de division ou » sont insérés entre les mots « avec » et les mots « le conseiller en prévention-coordinateur ». Art. 50.A l'article VI 89 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « auprès d'un service interne de Prévention et de Protection » sont insérés après les mots « conseiller en prévention-coordinateur »;2°
, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement ou son délégué.» 3°
, les mots « au chef du Département des Affaires administratives ou« et les mots « , suivant le cas » sont supprimés. Art. 51.A l'article VI 90 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « et pour l'emploi de conseiller en prévention-coordinateur » sont supprimés;2°
, alinéa premier, les mots « le conseiller en prévention-coordinateur et » sont supprimés. Art. 52.A l'article VI 91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « conseiller en prévention et » et « pour l'emploi »;2°
, les mots « Le cas échéant, » sont insérés avant les mots « le manager de ligne désigne ». Art. 53.Dans l'article VI 92, §3, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « , des raisons organisationnelles » sont insérés entre les mots « raisons fonctionnelles » et les mots « ou à la demande ». Art. 54.
même arrêté, l'intitulé du chapitre 5 du titre 7 de la partie VI 6 est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctions de Junior Auditor auprès de l'AAI « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » (Audit interne de l'Administration flamande) ». Art. 55.L'article VI 95 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI
r, 3°, a), les mots « A251 à A252 » sont supprimés.2°
, le mot « ou » est inséré avant les mots « d'un doctorat obtenu »;3°
, les mots « par dérogation au paragraphe 2, 1° » sont remplacés par les mots « par dérogation au § 1er, 2° ».4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 1er, le conseiller nommé avant le 1er janvier 2008 et rémunéré dans l'échelle de traitement A251, obtient l'échelle A252 après 10 ans d'ancienneté barémique. » Art. 60.Dans l'article VI 112, § 1er, du même arrêté les mots « le technicien naval, » sont supprimés. Art. 61.L'article VI 132 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé. Art. 62.L'article VI 142 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 142. Un adjoint du directeur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est désigné à titre temporaire en tant que chargé de mission, est nommé d'office
grade de conseiller. Un ingénieur ou informaticien qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est désigné à titre temporaire en tant que chargé de mission, est nommé d'office
grade respectif de conseiller-ingénieur ou conseiller-informaticien. Art. 63.La partie VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complétée par les articles VI 143 à VI 145 inclus, rédigés comme suit : « Art. VI 143. § 1er. Un fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est désigné à titre temporaire en tant que Senior Auditor, est nommé d'office
grade de conseiller. § 2. L'ancienneté acquise dans l'ancienne fonction de Senior Auditor est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté
grade de conseiller. Art. VI 144. Le manager de ligne peut conférer au fonctionnaire ayant le grade de directeur, une seule fois à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un changement de grade au grade de conseiller à condition qu'il exerce une fonction qui suppose une spécialisation approfondie en matière du contenu. Il est exempté de l'épreuve des compétences spécifiques à la fonction. Art. VI 145. Le manager de ligne peut conférer au fonctionnaire ayant le grade de conseiller, une seule fois à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un changement de grade au grade de directeur à condition qu'il exerce une fonction dirigeante. Il est exempté de l'épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction. » Art. 64.L'article VII 1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un membre du personnel contractuel qui exerce une des missions supplémentaires ou spécifiques :
cadre des stages de jeunes, et effectuées
secteur public sont prises en compte à partir du 1er janvier 2007 pour le calcul du traitement. » Art. 66.Dans l'article VII 6, §2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « ou le fonctionnaire ayant à charge un enfant donnant droit aux allocations familiales supplémentaires en raison de son affection ou handicap » sont insérés entre les mots « quinze ans » et « , reçoit ». Art. 67.L'article VII 8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « En cas de jour de carence, le membre du personnel contractuel maintient sa rémunération pour le jour concerné. » Art. 68.L'article VII 11, §2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si un membre du personnel n'a pas pu prendre le congé de vacances auquel il a droit, avant la cessation des relations de travail auprès des services de l'Autorité flamande, ces jours lui sont payés, sans préjudice de l'application de l'article X 9, § 1er, alinéa quatre, et de l'article XI 7 du présent statut. En cas de décès du membre du membre du personnel, les jours de congé non pris sont payés aux héritiers. » Art. 69.A l'article VII 12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1° sont apportées les modifications suivantes :
r, les mots « 0,2903 euros (à partir du 1er juillet 2006) » sont remplacés par les mots « 0,2940 euros (à partir du 1er juillet 2007) »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour les fonctions itinérantes, une indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle pour véhicules à moteur est fixée après la décision du Ministre flamand chargé des affaires administratives. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'indemnité kilométrique pour véhicules à moteur et le tableau pour l'indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle, qui appartient à la circulaire pour déplacements intérieurs, sont revus chaque année au 1er juillet, après décision du Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions. » Art. 83.L'article VII 81, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour un voyage de service avec le propre véhicule automobile, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de 60 % de l'indemnité kilométrique. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'indemnité s'élève à 55 % de l'indemnité kilométrique pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août
s entités dotées de la personnalité juridique où il existe un régime plus avantageux, ce dernier est maintenu. » Art. 90.Dans l'article VII 118, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le nombre « 2.874,03 » est remplacé par le nombre « 3.056,03 ». Art. 91.Dans l'article VII 124, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « 16 à 21 inclus, 27, 40, 43 et 45 » sont remplacés par les mots « 15 à 19 inclus, 25, 37, 40 et 42 ». Art. 92.L'article VII 134 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé. Art. 93.L'article VII 151 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est modifié comme suit : le point 1° est abrogé; le point 2° est réinséré comme suit : Les fonctionnaires du rang A1 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'allocation de chef de service, visée aux articles XIII 25 et XIII 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande, tel que modifié par l'arrêté du 16 mars 2007, maintiennent cette allocation
s cas suivants : 1° Les titulaires actuels de l'allocation de chef de service A1 qui sont promus à une fonction de N-2 et dont le traitement dans N-2 est inférieur au traitement A1 majoré de 10% jusqu'à ce que leur traitement
rang A2 devient supérieur à la somme de leur traitement
rang A1 majoré de l'allocation de chef de service;2° Les titulaires actuels de l'allocation de chef de service A1 qui ne sont pas promus à une fonction de N-2, mais qui continuent à exercer la fonction et qui ne sont pas saisis par l'application de la règle de transition précitée, maintiennent l'allocation de chef de service A1 à titre personnel. Art. 94.L'article VII 152 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé. Art. 95.L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « VIII 19. Ni l'autorité compétente, ni la chambre de recours ne peuvent prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours. Elles ne peuvent prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire. Si la chambre de recours décide à l'unanimité que la peine disciplinaire est non fondée, la chambre peut ensuite décider à l'unanimité des voix de prononcer aucune peine ou une peine plus légère que celle prononcée avant le recours. La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé. » Art. 96.A l'article X 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, il est inséré entre les alinéas deux et trois, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Outre le congé annuel de 35 jours ouvrables, le membre du personnel de 55 ans ou plus a droit au nombre suivant de jours ouvrables supplémentaires de congé : 1.à partir de 55 ans : 1 jour ouvrable;
Art. 97.L'article X 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa trois, le congé annuel de vacances du membre du personnel contractuel n'est pas diminué proportionnellement en cas de : 1° absence pour cause de maladie ou d'accident;2° congé de maternité;3° absence pour cause de service militaire ne couvrant pas de mois calendaire entier;4° congé de paternité. Art. 98.Dans l'article X 17, § 2, du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le membre du personnel contractuel n'a cependant pas droit à un traitement pour les absences pour lesquelles il peut être fait appel à des indemnités de maladie ». Art. 99.Dans l'article X 25 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour prestations à temps partiel. Le congé pour prestations à temps partiel n'est un droit que pour les fonctionnaires du rang A2 et inférieur, qui n'exercent pas de fonction de directeur et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 50 ans;2° avoir à charge au moins deux enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de 15 ans;3° avoir à charge un enfant donnant droit aux allocations familiales supplémentaires en raison de son affection ou handicap. Les fonctions des cadres supérieur et moyen sont soumises aux dispositions de la partie V. » Art. 100.Dans la partie X, titre 7, du même arrêté, le chapitre 1er, comprenant les articles X 42 à X 43 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre 1er. L'occupation temporaire de fonctionnaires au bénéfice d'un employeur en dehors des services de l'autorité flamande pour l'accomplissement de tâches dans l'intérêt de l'autorité flamande Art. X
point 2°, les mots « conseil de district » sont remplacés par les mots « collège de district »;3°
point 3°, les mots « conseil de district » sont remplacés par les mots « collège de district ». Art. 106.A l'article X 67 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
point 1°, les mots « conseil de district » sont remplacés par les mots « collège de district »;2°
point 2°, les mots « bureau du conseil de district » sont remplacés par les mots « collège de district ». Art. 107.Dans l'article X 69, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du conseil de district » sont remplacés par les mots « du collège de district ». Art. 108.L'article XI 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 3. § 1er. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière
délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure; ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été dûment constatée;3° le fonctionnaire qui abandonne son poste sans motif valable et reste absent pendant plus de dix jours;4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui, pour des raisons disciplinaires, est licencié d'office ou qui est révoqué. § 2. Le fonctionnaire qui est destitué du droit d'exercer une fonction publique, perd sa qualité de fonctionnaire pour la durée de cette destitution de ce droit. » Art. 109.L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 7. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 222 jours ouvrables à compter de l'âge de 60 ans. A la demande du fonctionnaire, et moyennant l'accord du manager de ligne ou du (des) Ministre(
niveau A ou B. » Art. 112.
même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Art. 113.
même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Art. 114.L'annexe 9 du même arrêté est abrogée. Art. 115.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation pour les entités, les conseils et l'établissement déjà entrés en fonction à cette date, et à la date d'entrée en fonction de l'entité ou du conseil pour les entités et conseils qui entrent en fonction après cette date, à l'exception : 1° de l'article 19, qui produit ses effets le 1 janvier 2006;2° des articles 66, 67, 71, 73, 74, 78, 79, 90, 98, 99 et 109, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2006;3° des articles 65, 76, 104, 105, 106 et 107, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007;4° de l'article 91, qui produit ses effets le 16 mars 2007;5° des articles 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 93,1° et 94, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2007;6° de l'article 83, qui produit ses effets le 1 septembre 2007;7° de l'article 30, qui produit ses effets le 1 mars 2008;8° de l'article 15, 1°, qui produit ses effets le 1er mai 2008;9° des articles 9, 61, 69, 1° h, 72, 92, 95, 96, 1°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008;10° de l'article 11, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009;11° des articles 5, 64 et 110, qui entrent en vigueur le 1er juin 2008;12° de l'article 16 qui entre en vigueur à la date de la déclaration de vacance de la fonction N-1 chargée de la direction du GDPB;13° des articles 17, 47, 49, 51 et 53 qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant désignation en tant que chef de division du GDPB;14° des articles 62, 63 et 77, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l'approbation du présent arrêté. Art. 116.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 23 mai 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Annexe 1re : Répartition des emplois par rang Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007 et d'autres dispositions. Bruxelles, le 23 mai 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007 et d'autres dispositions. Bruxelles, le 23 mai 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.