18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008, pour ce qui concerne le subventionnement d'organisations communautaires pour le patrimoine culturel et les projets relatifs au patrimoine culturel, les conventions relatives au patrimoine culturel et les conseils Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2000 réglant l'octroi d'une aide financière pour des publications dans le domaine de la culture populaire; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant exécution du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand van 25 juin 2004 portant exécution du décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel, en ce qui concerne les conventions patrimoniales et les conseils; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de décret sur le Patrimoine du 7 mai 2004, en ce qui concerne les musées, les publications sur le patrimoine culturel et les projets de patrimoine culturel; Vu le décret sur le patrimoine culturel du 23 mai 2008; Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique, donné le 12 juin 2008; Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que le Décret sur le patrimoine culturel du 23 mai 2008 assure une intégration du Décret sur la Culture populaire de 1998, le Décret sur les Archives de 2002 et le Décret sur le Patrimoine de 2004, que, conformément au Décret sur la patrimoine culturel, certaines organisations du secteur du patrimoine culturel doivent au plus tard le 1er septembre 2008 introduire une demande de passage des décrets intégrants vers le présent décret, que du point de vue d'une bonne administration et plus spécifiquement pour la sécurité juridique des organisations, il est nécessaire qu'elles soient informées en temps utile des modifications à la réglementation en vue de l'établissement d'un dossier de demande, qu'il n'est pas loisible de demander un avis du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours vu que cela aurait pour conséquence que le présent arrêté ne pourrait être définitivement approuvé par le Gouvernement flamand qu'au mois de septembre, ce qui occassionnerait des difficultés insurmontables pour les organisations pour l'établissement de leurs dossiers de demande, et vu que l'arrêté comprend essentiellement de l'autorégulation; Vu l'avis n° 44.819/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le Décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008;2° Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles; Art. 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand, visé dans le décret, est l'agence interne autonomisée Arts et Patrimoine, ci-après dénommée l'administration. CHAPITRE II. - Le point d'appui pour le patrimoine culturel Art. 3.La demande de subvention de fonctionnement en qualité de point d'appui, tel que visé à l'article 6, § 1er, du décret, est introduite auprès de l'administration. L'administration détermine, au plus tard, le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, les modalités d'introduction de la demande. L'administration peut imposer un modèle de dossier de demande. Art. 4.§ 1er. L'administration examine si la demande a été introduite dans les délais et si elle répond aux conditions visées à l'article 5, 1°, 2° et 3°, du décret. Si la demande n'a pas été introduite dans les délais ou ne répond pas aux conditions visées à l'article 5, 1°, 2° et 3°, du décret, la demande est irrecevable. L'administration communique au plus tard le 15 février de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand par lettre recommandée ou par voie électronique si la demande est recevable ou pas. Le cas échéant, le motif d'irrecevabilité de la demande sera précisé. § 2. L'administration établit un avis sur tous les aspects de la demande. L'administration peut à cette fin prendre toutes les initiatives qu'elle juge nécessaires. Au plus tard le 1er juillet de la deuxième année de la législature, l'administration fait parvenir l'avis au Ministre. § 3. Au plus tard le 1er octobre de la deuxième année de la législature du Parlement flamand, le Ministre statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement anuelle. § 4. L'administration communique la décision du ministre par lettre recommandée ou par voie électronique à lorganisation. Elle assure cette notification dans un délai de quinze jours suivant la décision du ministre. Art. 5.Le contenu de la convention de gestion, visée à l'article 7, § 2, du décret, fait l'objet d'une négociation entre l'administration et un représentant du point d'appui. Au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle le gouvernement flamand a pris une décision telle que visée à l'article 7, § 1er, du décret, le Ministre et le point d'appui signent une convention. CHAPITRE III. - Désignation des institutions de la Communauté flamande Art. 6.Les musées suivants sont désignés comme Institutions de la Communauté flamande, telles que visées à l'article 17 du décret : 1° « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers) 2° « Kasteel van Gaasbeek « (Château de Gaasbeek) 3° le « Museum voor Hedendaagse Kunst » (Musée d'art contemporain) à Antwerpen. Le Gouvernement flamand peut désigner des institutions supplémentaires de la Communauté flamande. CHAPITRE IV. - Dispositions générales pour la procédure d'octroi et de détermination du montant des subventions de fonctionnement pour des organisations communautaires pour le patrimoine culturel pour la culture populaire, pour des centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel, pour des organisations pour le patrimoine culturel gérant des collections, pour la Vlaamse Erfgoedbibliotheek, pour un partenariat pour la gestion de la Archiefbank Vlaanderen, pour des partenariats en vue du renforcement du profil international de collections d'art et pour les publications périodiques sur le patrimoine culturel Art. 7.Les demandes suivantes sont introduites auprès de l'administration : 1° une demande de subvention de fonctionnement comme organisation communautaire pour le patrimoine culturel pour la culture populaire ou comme centre d'expertise communautaire, visés à l'article 28, § 1er, du décret;2° une demande de subvention de fonctionnement comme organisation pour le patrimoine culurel gérant des collections, telle que visée à l'article 34, § 1er, du décret;3° une demande de subvention de fonctionnement comme Vlaamse Erfgoedbibliotheek, visée à l'article 40, § 1er, du décret;4° une demande de subvention de fonctionnement pour le partenariat pour la gestion de la Archiefbank Vlaanderen, visée à l'article 46, § 1er, du décret;5° une demande de subvention de fonctionnement comme partenariat en vue du renforcement du profil international de collections d'art, visé à l'article 52, § 1er, du décret;6° une demande de subvention de fonctionnement pour une publication périodique relative au patrimoine culturel visée à l'article 58, § 1er, du décret. L'administration détermine les modalités d'introduction de la demande. Elle le fait au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année d'introduction d'une demande telle que visée à l'alinéa premier, 1° jusqu'à 6° inclus. L'administration peut imposer un modèle de dossier de demande. Art. 8.§ 1er. L'administration examine la recevabilité de la demande. Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 1°, pour une subvention de fonctionnement comme organisation communautaire pour le patrimoine culturel pour la culture populaire ou comme centre d'expertise communautaire pour le patrimoine culturel est recevable dans la mesure où elle est introduite à temps et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 27, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret. Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 2°, pour une subvention de fonctionnement comme organisation pour le patrimoine culturel gérant des collections, est recevable dans la mesure où elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 32, § 1er, 1°, l'article 32, § 1er, 2° ou l'article 32, § 1er, 3°, du décret. Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 3°, pour une subvention de fonctionnement comme Vlaamse Erfgoedbibliotheek, est recevable dans la mesure où elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 39, du décret. Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 4°, pour une subvention de fonctionnement pour la gestion de la Archiefbank Vlaanderen, est recevable dans la mesure où elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 45, du décret. Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 5°, pour une subvention de fonctionnement comme partenariat en vue du renforcement du profil international de collections d'art, est recevable dans la mesure où elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 51, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret. Une demande telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 6°, pour une subvention de fonctionnement pour une publication périodique relative au patrimoine culturel est recevable si elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 57, § 1er, 1°, 2° et 4°, du décret. Toute demande qui n'a pas été introduite dans les délais ou ne répond pas aux conditions est irrecevable. § 2. Au plus tard le 15 avril de l'année pendant laquelle la demande est introduite, l'administration informe le demandeur, par lettre recommandée ou par voie électronique, sur la recevabilité de la demande. Si la demande est irrecevable, cette décision est motivée. Art. 9.§ 1er. La commission d'évaluation compétente, visée à l'article 29 du décret, est la commission d'évaluation Organisations communautaires pour le Patrimoine culturel et Centres d'expertise communautaires pour le Patrimoine culturel, visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 1°. La commission d'évaluation compétente, visée aux articles 35, 41, 47 et 53 du décret, est la commission d'évaluation Organisations pour le Patrimoine culturel gérant des collections, visée à l'article 25, § 1, alinéa premier, 2°. La commission d'évaluation compétente, visée à l'article 59 du décret, est la commission d'évaluation Publications, visée à l'article 25, § 1er, troisième alinéa. § 2. L'administration établit, compte tenu de l'avis motivé de la commission d'évaluation, un avis intégré sur tous les aspects de la demande et fait parvenir cet avis au ministre au plus tard le 1er juillet de l'année durant laquelle la demande a été introduite. Art. 10.Le ministre transmet un projet de décision en temps utile au Gouvernement flamand afin que celui-ci puisse statuer, en exécution du décret, au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle la demande a été introduite sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement. L'administration communique la décision du Gouvernement flamand, par lettre recommandée ou par voie électronique, au demandeur dans un délai de quinze jours suivant la décision du Gouvernement flamand. Art. 11.Le contenu de la convention de gestion, visée à l'article 30, § 2, à l'article 36, § 2, à l'article 42, § 2, à l'article 48, § 2, à l'article 54, § 2, du décret, fait l'objet d'une négociation entre l'administration et un représentant du demandeur ayant reçu une subvention de fonctionnement de la part du Gouvernement flamand. Le ministre et le demandeur ayant reçu une subventioon de fonctionnement du Gouvernement flamand, signent la convention de gestion au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement. CHAPITRE V. - Le subventionnement d'une politique du patrimoine culturel locale et provinciale par la conclusion d'une convention sur le patrimoine culturel. Art. 12.Les demandes suivantes sont introduites auprès de l'administration : 1° la demande d'une subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel provinciale, visée à l'article 63, alinéa premier, du décret;2° la demande d'une subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel locale visée à l'article 69, § 1er, du décret. L'administration détermine les modalités d'introduction de la demande. L'administration peut imposer un modèle de dossier de demande. L'administration détermine ces modalités : 1° pour une demande de subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel provinciale, telle que visée à l'alinéa premier, 1°, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année durant laquelle la demande doit être introduite;2° pour une demande de subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel locale telle que visée à l'alinéa premier, 2°, au plus tard le 1er septembre de l'année durant laquelle la demande doit être introduite. Art. 13.§ 1er. L'administration examine la recevabilité de la demande. Une demande telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, est recevable si elle est introduite dans les délais. Une demande telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 2°, est recevable dans la mesure où elle est introduite dans les délais et qu'elle réponde aux conditions visées à l'article 68, § 1er, § 2, ou § 3, du décret. Toute demande qui n'a pas été introduite dans les délais ou ne répond pas aux conditions est irrecevable. § 2. L'administration informe le demandeur, par lettre recommandée ou par voie électronique, sur la recevabilité de la demande. Si la demande est irrecevable, cette décision est motivée. L'administration communique cette information : 1° pour une demande de subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel provinciale telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, au plus tard le 15 avril de l'année durant laquelle la demande a été introduite;2° pour une demande de subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel locale telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 2°, au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle de l'introduction de la demande. Art. 14.La commission d'évaluation compétente, visée aux articles 59 et 70 du décret, est la commission d'évaluation Conventions sur le Patrimoine culturel, visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 3°. § 2. L'administration établit, compte tenu de l'avis motivé de la commission d'évaluation, un avis intégré sur tous les aspects de la demande et fait parvenir cet avis au ministre au plus tard le 1er juillet de l'année durant laquelle la demande d'une subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel provinciale telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, a été introduite, ou de l'année suivant celle de l'introduction de la demande d'une subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel locale telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 2°. Art. 15.Le ministre transmet un projet de décision en temps utile au Gouvernement flamand afin que celui-ci puisse statuer, en exécution du décret, au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle la demande d'une subvention de fonctionnement pour la politique du patrimoine culturel provinciale visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, a été introduite, ou de l'année suivant celle de l'introduction de la demande d'une subvention de fonctionnement pour une politique du patrimoine culturel locale, visée à l'article 12, alinéa premier, 2°, sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement. L'administration communique la décision du Gouvernement flamand, par lettre recommandée ou par voie électronique, au demandeur dans un délai de quinze jours suivant la décision du Gouvernement flamand. Art. 16.Le contenu de la convention sur le patrimoine culturel, visée à l'article 65 ou 72 du décret, fait l'objet d'une négociation entre l'administration et un représentant du demandeur ayant reçu une subvention de fonctionnement de la part du Gouvernement flamand. Le ministre et le demandeur ayant reçu une subvention de fonctionnement du Gouvernement flamand, signent la convention sur le patrimoine culturel au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement. CHAPITRE VI. - Le subventionnement de projets relatifs au patrimoine culturel Art. 17.Le ministre définit les priorités politiques et les pays prioritaires, visés à l'article 75, § 4, du décret, dans la note d'orientation et les lettres de politique générale Culture. Art. 18.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour une subvention de projet telle que visée à l'article 74 du décret, une personne morale de droit public ou privé fait parvenir une demande de subvention de projet à l'administration. Les demandes sont introduites auprès de l'administration : 1° pour un projet qui débute au cours du premier semestre de l'année; au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'année où débute le projet. 2° pour un projet qui débute au cours du second semestre de l'année; au plus tard le 1er mars de l'année où débute le projet. L'administration détermine les modalités d'introduction de la demande. L'administration peut imposer un modèle de dossier de demande. Elle le fait au plus tard quatre mois avant la date limite d'introduction des demandes. § 2. La demande comporte toutes les informations nécessaires et utiles pour confronter le projet aux critères visés à l'article 75 du décret. § 3. La demande d'une subvention de projet comprend au moins : 1° une description du projet, des objectifs et des effets et résultats escomptés;2° une description du groupe-cible moyennant une attention particulière pour l'interculturalité;3° une description de la manière dont les résultats seront publiés et mis à la disposition du secteur du patrimoine culturel en Flandre;4° les différents partenaires et leur apport au projet;5° le calendrier et le planning d'exécution du projet;6° un budget comprenant un plan de financement. Art. 19.§ 1er. L'administration examine la recevabilité de la demande. Lors de l'examen de la recevabilité, le projet sera également confronté aux conditions visées à l'article 74, alinéa deux, du décret. Une demande est recevable si elle est introduite dans les délais et est complète, que le demandeur soit une personne morale de droit public ou privé sans but lucratif et que le projet réponde aux conditions visées à l'article 74, alinéa deux du décret. Si la demande n'est pas introduite dans les délais, n'est pas complète, n'est pas introduite par une personne morale de droit public ou privé sans but lucratif ou ne répond pas aux conditions visées à l'article 74, alinéa deux, du décret, la demande est irrecevable. § 2. Au plus tard le 1er octobre de l'année précédente, pour un projet qui débute durant le premier semestre, ou au plus tard le 15 mars de la même année, pour un projet qui débute durant le deuxième semestre, l'administration fait savoir au demandeur, par lettre recommandée ou par voie électronique, si la demande est recevable ou non. Si la demande est irrecevable, cette décision sera motivée. Art. 20.La commission d'évaluation compétente, visée à l'article 74, alinéa premier, du décret, est la commission d'évaluation Projets relatifs au patrimoine culturel visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 4°. Compte tenu de l'avis motivé de la commission d'évaluation compétente, l'administration établit un projet de décision concernant tous les aspects de la demande, et le fait parvenir au ministre au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, pour un projet qui débute durant le premier semestre, ou au plus tard le 1er juin de la même année, pour un projet qui débute durant le deuxième semestre. Art. 21.Au plus tard le 15 janvier de la même année, pour un projet qui débute durant le premier semestre, ou au plus tard le 1er juillet de la même année, pour un projet qui débute durant le deuxième semestre, le ministre statue sur les demandes de subventions de projet telles que visées à l'article 74, alinéa premier, 1° et 2° du décret. L'administration communique la décision du ministre par lettre recommandée ou par voie électronique à la personne morale de droit public ou privé dans un délai de quinze jours suivant la décision du ministre. CHAPITRE VII. - Subventions de projet pour des publications uniques Art. 22.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour une subvention de projet telle que visée à l'article 77 du décret, une personne morale de droit public ou privé transmet une demande de subvention de projet à l'administration. Les demandes sont introduites auprès de l'administration : 1° pour une publication qui paraît l'année suivante : au plus tard le 15 septembre de l'année précédant celle de la publication;2° pour une publication qui paraît après le 1er juillet : au plus tard le 15 mars de l'année de la publication. Au plus tard trois mois avant la date-limite de dépôt, le ministre détermine les modalités d'introduction de la demande de subvention. Le ministre peut imposer un modèle de dossier de demande. § 2. La demande de subvention d'une publication unique telle que visée à l'article 77 du décret, doit comprendre les documents suivants qui sont nécessaires pour pouvoir en évaluer tant la qualité de fond que le fonctionnement et la gestion sur la base des conditions visées au § 1er et des critères visés à l'article 78 du décret : 1° la distribution prévue;2° la date de publication;3° le prix de vente;4° un Curriculum Vitae de l'auteur;5° la table des matières;6° le manuscrit ou une partie représentative de celui-ci;7° une estimation détaillée du coût;8° le nombre d'exemplaires prévu pour la première année;9° la promotion prévue. Art. 23.§ 1er. L'administration examine la recevabilité de la demande. Lors de l'examen de la recevabilité, le projet sera également confronté aux conditions visées à l'article 77, alinéa deux, du décret. Une demande est recevable si elle est introduite dans les délais et est complète, si le demandeur est une personne morale de droit public ou privé et que le projet réponde aux conditions visées à l'article 77, alinéa deux, du décret. Si la demande n'est pas introduite dans les délais, n'est pas complète, n'est pas introduite par une personne morale de droit public ou privé sans but lucratif ou ne répond pas aux conditions visées à l'article 77, alinéa deux, du décret, la demande est irrecevable. § 2. L'administration communique au demandeur au plus tard le 1er octobre de l'année précédant celle de la publication, pour une publication qui paraît l'année suivante, ou au plus tard le 1er avril de l'année de la publication, pour une publication qui paraît après le 1er juillet de cette même année, par lettre recommandée ou par voie électronique, si la demande est recevable ou non. Si la demande est irrecevable, la décision sera motivée. § 3. La commission d'évaluation compétente, visée à l'article 77, alinéa premier, du décret est la commission d'évaluation Publications, visée à l'article 25, § 1er, alinéa trois. La commission d'évaluation Publications évalue les aspects de fond de la demande et émet un avis à ce sujet. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers et formule son avis. L'évaluation se fait sur la base des conditions pertinentes et critères d'évaluation visés à l'article 78 du décret. § 4. Au plus tard quatre mois après la date limite de dépôt, le ministre statue sur l'octroi d'une subvention de projet telle que visée à l'article 77 du décret. Le ministre peut soumettre l'octroi d'une subvention telle que visée à l'article 77 du décret, des conditions supplémentaires en matière de distribution. Le ministre peut, compte tenu des et sur la base des finalités spécifiques de la publication ou des caractéristiques partciulières de la publication ou la date de réalisation de celle-ci, demander une justification adéquate ou une date de dépôt adaptée. CHAPITRE VIII. - La commission consultative Patrimoine culturel et les commissions d'évaluation Art. 24.§ 1er. En vue de la composition de la commission consultative, visée à l'article 81 du décret, l'administration soumet une liste indicative de candidats au ministre. Le ministre peut y ajouter un ou plusieurs noms. § 2. Le ministre nomme pour la commission consultative visée à l'article 81 du décret, au moins huit et au maximum douze membres. Le Ministre désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission consultative. Le président et le vice-président doivent être de sexe différent. Les membres de la commission consultative sont désignés pour une période de cinq ans. Tous les cinq ans, au moins la moitié des membres sont remplacés. Un membre accomplit deux mandats au maximum. La période de cinq ans pour laquelle les membres de la commission consultative sont désignés débute le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 30 septembre de la première année entière de la législature suivante du Parlement flamand. Art. 25.§ 1er. Pour le domaine politique patrimoine culturel, visé à l'article 82, alinéa premier, du décret, les commissions d'évaluation suivantes sont créées : 1° la commission d'évaluation Organisations communautaires de Patrimoine culturel pour la Culture populaire et Centres d'expertise communautaires pour le Patrimoine culturel;2° la commission d'évaluation Organisations pour le patrimoine culturel gérant des collections;3° la commission d'évaluation Conventions sur le Patrimoine culturel;4° la commission d'évaluation Projets relatifs au Patrimoine culturel. Si nécessaire, le ministre peut créer des commissions d'évaluation supplémentaires. Les conseils sur les publications périodiques sur le patrimoine culturel, telles que visées à l'article 56 du décret, et les conseils sur les publications uniques visées à l'article 77 du décret, sont émis par la commission d'évaluation Publications, créée en exécution du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui. § 2. En vue de la composition de chaque commission d'évaluation, l'administration soumet une liste indicative de candidats au ministre. Le ministre peut y ajouter un ou plusieurs noms. § 3. Le ministre nomme pour chaque commission d'évaluation, au moins huit et au maximum seize membres. Le Ministre désigne un président et un vice-président parmi les membres des commissions d'évaluation. Le président et le vice-président doivent être de sexe différent. Les membres des commissions d'évaluation sont désignés pour une période de cinq ans. Tous les cinq ans, au moins la moitié des membres sont remplacés. Un membre accomplit deux mandats au maximum. La période de cinq ans pour laquelle les membres des commissions d'évaluation visées au § 1er sont désignés débute le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 30 septembre de la première année entière de la législature suivante du Parlement flamand. Art. 26.§ 1er. La commission consultative et les commissions d'évaluation soumettent dans les trois mois suivant leur désignation un projet d'ordre intérieur pour leur fonctionnement au ministre. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission consultative et des commissions d'évaluation. La commission consultative et les commissions d'évaluation peuvent inviter des experts externes. § 2. Un membre d'une commission consultative ou d'une commission d'évaluation, qui est nommé par le Ministre en lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, achève le mandat. § 3. Le Ministre peut : 1° à la demande de l'intéressé mettre fin au mandat :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.