10 JUILLET
- - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « huishoudelijk onderwijs » Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 24, § 1er, et l'article 181, modifiés par le décret du 4 juillet 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Huishoudelijk Onderwijs »; Vu les avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), émis en date des 13 mai 2003 et 24 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 8 avril 2008; Vu le protocole n° 657 du 23 mai 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 422 du 23 mai 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné; Vu l'avis 44.675/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation sont fixés dans les annexes Ire à IV incluse pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline « huishoudelijk onderwijs », appartenant à l'enseignement secondaire des adultes. Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Par dérogation au premier alinéa, les profils de formation fixés dans les annexes Ire et II sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2008-
- Art. 3.A partir de l'année scolaire 2008-2009, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire « naaien BSO 2 » visée à l'annexe III au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, a également la compétence d'enseignement pour la formation modulaire naaien'. Art. 4.La formation modulaire « naaien BSO 2 » peut, à titre de mesure transitoire, encore être utilisée pendant les années scolaires 2008-2009 et 2009-
- Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « huishoudelijk onderwijs » est abrogé. Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
- Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 10 juillet
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
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