5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement de projets dans le cadre du Fonds Rubicon pendant l'année budgétaire 2008 Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, notamment l'article 32; Vu l'accord budgétaire du 17 juin 2008; Vu l'avis n° 44.801/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° bénéficiaire : le bénéficiaire de la subvention attribuée;2° administration de bassin hydrographique : l'administration de bassin hydrographique, telle que créée en vertu de l'article 26 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;3° administration : communes, régies communales, intercommunales, partenariats intercommunaux, les sociétés de travail qu'ils ont désignées, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 portant organisation du marché du gaz naturel, des provinces, polders, wateringues et comités de remembrement;4° CIW : la « Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid » (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), telle que créée en vertu de l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;5° le décret : le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003; 6° travaux d'investissement de petite envergure : travaux d'investissement pour un montant minimal de euro 100.000 en frais subventionnables et un montant maximal de euro 1.000.000 en frais subventionnables; 7° NTMB (Natuurtechnische Milieubouw) : génie de l'environnement éco-technique;8° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire;9° projet : les travaux d'investissement de petite envergure exécutés par une administration ou par la Société terrienne flamande, ou par la Société terrienne flamande en collaboration avec une administration, pour autant qu'aucune autre subvention publique ne soit reçue pour ces travaux d'investissement de petite envergure de la part d'une institution autre que le Fonds Rubicon;10° subvention de projet : subvention de projet : la subvention découlant du projet;11° Fonds Rubicon : l'institution publique flamande, créée par le décret du 27 juin 2003;12° les frais subventionnables : les frais totaux du projet pouvant faire l'objet d'une subvention dans le cadre du présent arrêté, pour autant que ces frais ont été adjugés par l'administration après le 1er avril de l'année budgétaire pendant laquelle la demande a été introduite ou, dans le cas d'acquisition foncière, pour autant que l'acte d'achat a été passé au maximum trois ans avant le 1er avril de l'année budgétaire pendant laquelle la demande a été introduite.Les frais d'étude préparatoire ne peuvent pas faire l'objet d'une subvention. En ce qui concerne l'année budgétaire 2008, les frais d'acquisition foncière sont subventionnables si l'acte d'achat a été passé au maximum trois ans avant le 14 août 2008; 13° subvention attribuée : le montant de la subvention de projet qui peut être payé au maximum lorsqu'il a été répondu à toutes les conditions du présent arrêté et de la décision relative à la subvention;14° équipements utilitaires publics vitaux : installations de distribution de gaz, d'électricité, de télécommunication, de police, des pompiers et des facilités médicales;15° Vlaamse Landmaatschappij (Société terrienne flamande) : l'agence autonomisée externe de droit public, mentionnée dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande);16° Syndicat des Eaux : le partenariat, mentionné aux articles 30 et 31 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. CHAPITRE II. - Demande Art. 2.§ 1er. Le 23 juin 2008, le Ministre lance un appel, dans les limites des crédits budgétaires pour l'année budgétaires 2008, en vue de l'introduction des demandes de subventionnement des projets, visés à l'article 1er, 9°, du présent arrêté. Au plus tard le 21 août 2008, l'administration peut introduire, tel que mentionné à l'article 1er, une demande de subventionnement des projets, visés à l'article 1er, 9°, du présent arrêté. § 2. Les projets portent sur les travaux d'investissement de petite envergure tels que visés à l'article 30, 1° et 2° du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 dans la mesure où ils concernent : 1° les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux d'infrastructure;2° les travaux d'infrastructure;3° les travaux d'aménagement ou d'adaptation de l'accès directe aux travaux d'infrastructure, visés au point 2°;4° les travaux de génie environnementale éco-techniques y afférents en cas de travaux d'infrastructure, visés au point 2°; § 3. Toute demande de subvention est introduite en un exemplaire auprès de la CIW suivant le modèle joint en annexe au présent arrêté. La demande doit en outre mentionner ou ajouter toutes les données pertinentes pour l'évaluation du projet. Au moins une demande suivant le modèle joint en annexe au présent arrêté ainsi que les estimation des frais du projet sont également fourni par voie digitale à la CIW, soit par e-mail, soit sur porteur digital. § 4. La CIW est tenue de se faire communiquer les éléments précisés au § 3, qu'elle juge pertinents pour l'évaluation de la demande, mais qui n'ont pas été communiqués d'emblée par le demandeur, dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande. Le demandeur y répond dans une période de 30 jours civils à partir de la réception de la demande de la CIW en vue d'obtenir des informations complémentaires. Outre les éléments visés au § 3, la CIW peut demander toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire à l'évaluation de la demande. Art. 3.§ 1er. La CIW fait parvenir au Ministre les demandes déclarées recevables et lui communique son avis avant le 21 octobre 2008. § 2. En même temps la CIW transmet au Ministre un aperçu motivé des éventuelles demandes déclarées non-recevables par la CIW. L'avis de la CIW au Ministre comprend une discussion motivée des demandes introduites, une proposition de groupement et d'ordre des projets à sélectionner, ainsi qu'une proposition de répartition des subventions entre les projets sélectionnés, en tenant compte des articles 4 à 8 compris. La CIW peut aviser qu'une partie d'un projet pouvant faire l'objet d'une subvention, ne peut pas être considérée comme étant subventionnable. La CIW peut aviser d'imposer des conditions lors de l'exécution du projet en vue de pouvoir faire l'objet d'une subvention. Le président de la CIW peut inviter le demandeur à venir commenter oralement sa demande. CHAPITRE III. - Critères de sélection et d'attribution Section Ire. - Critères de sélection Art. 4.Les projets qui ont trait ou donnent exécution à un ou plusieurs des plans mentionnés ci-dessous, bénéficieront d'une plus haut cote. 1° un plan de gestion d'un bassin hydrographique ou un plan de gestion d'une partie de bassin hydrographique approuvé par l'administration de bassin hydrographique;2° un plan de gestion des eaux approuvé;3° un plan « DuLo-Waterplan » approuvé par le conseil communal ou par le conseil provincial en exécution du « Cluster Water » (Section des Eaux) du Contrat de Coopération « Milieu als opstap naar Duurzame Ontwikkeling » (l'Environnement vu comme départ vers un Développement durable). Les projets qui ont été établis moins de deux ans avant l'approbation par l'administration de bassin hydrographique des plans de gestion d'un bassin hydrographique ou des plans de gestion d'une partie de bassin hydrographique et qui ne donnent pas exécution à un ou plusieurs plans visés à l'alinéa premier, peuvent faire l'objet d'une subvention s'ils répondent à au moins une des conditions suivantes : 1° le projet est repris dans le rapport d'avancement du bassin hydrographique comme étant une action à exécuter;2° le Syndicat des Eaux concerné a rendu un avis favorable relatif au projet. Section II. - Critères d'attribution Art. 5.Les demandes sont évaluées sur la base de trois critères d'évaluation équivalents. L'évaluation permet de classer les demandes dans l'ordre dans lequel ils peuvent faire l'objet d'une subvention. Une demande est appréciée d'avantage dans la mesure où le projet contribue de façon plus positive aux critères d'attribution, visés aux articles 6, 7 et 8. Art. 6.Le premier critère d'attribution concerne la mesure dans laquelle le projet se rallie aux objectifs, visés à l'article 5, alinéa premier, 4°, 5°, 6°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.