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Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 55 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie

décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale

Gouvernement wallon, Vu

Code de la démocratie locale et de la décentralisation, coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par

décret du 27 mai 2004, portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux; Vu

décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article 55; Vu

Code des impôts sur

s revenus 1992 coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur

s revenus; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné

19 novembre 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur

Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné

24 septembre 2007; Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article L1122-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

§ 2est remplacé par : « § 2.

La somme du jeton de présence du conseiller communal et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi

montant de l'indemnité parlementaire perçue par

s membres de la Chambre des représentants et du Sénat. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er,

montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par

conseiller communal en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. » Au même article,

§ 4est abrogé.

Art. 2.L'article L1123-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé comme suit : « Art. L1123-17. La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi

montant de l'indemnité parlementaire perçue par

s membres de la Chambre des représentants et du Sénat. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er,

montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par

bourgmestre ou l'échevin en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. » Art. 3.A l'article L2212-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

§ 2est remplacé comme suit : « § 2.

La somme du jeton de présence du conseiller provincial et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandataire originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi

montant de l'indemnité parlementaire perçue par

s membres de la Chambre des représentants et du Sénat. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er,

montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par

conseiller provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. » Au même article,

§ 3est abrogé.

Art. 4.A l'article L2212-45 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

§ 3

est remplacé comme suit : « § 3.

s rétributions et avantages en nature dont bénéficie un député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, ne peuvent excéder la moitié du montant du traitement prévu au § 1er. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er,

montant du traitement du député provincial et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par

député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. » Au même article,

§ 3est abrogé.

Art. 5.La cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacée par : « Cinquième partie. - Sur

s obligations des mandataires en matière de déclaration de mandats et de rémunération. LIVRE Ier. - Définitions. Titre unique Chapitre unique Article L5111-1. Pour l'application des articles L5111-2 à L5111-11 du présent Code, il faut entendre par : - mandat originaire :

mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal; - mandat dérivé : toute fonction exercée par

titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été confié en raison de ce mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière; - mandataire : tout titulaire d'un mandat originaire ou d'un mandat dérivé; - mandat privé : tout mandat exercé dans un organe de gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui n'est pas un mandat dérivé; - mandat originaire exécutif :

s fonctions de bourgmestre, d'échevin, de député provincial et de président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal; - mandat, fonction et charge publics d'ordre politique : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique qui ne s'analyse ni comme un mandat originaire, ni comme un mandat dérivé; Pour l'application de l'article L1122-7, § 2, et L2212-7, § 2, ne constituent pas un mandat, un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique,

s fonctions de Ministres, de Secrétaires d'Etat fédéraux et de membres d'un Gouvernement régional ou communautaire; - mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans

secteur public que pour

compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger : mandats, fonctions dirigeantes ou professions qui ne s'analysent pas comme un mandat originaire ou dérivé, ni comme un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique.

mandat privé est considéré comme un mandat, une fonction dirigeante ou une profession au sens la présente définition; - personnes non élues :

s personnes qui ne sont pas titulaires d'un mandat originaire et qui, à la suite de la décision de l'un de des organes de la commune, la province, une intercommunale, une régie communale ou provinciale autonome ou une société de logement exercent des responsabilités dans la gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait; - rétribution : toute somme généralement quelconque qui est payée en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans

secteur public que pour

compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger; - avantage en nature : tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par

versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé ou d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique au sens du présent livre. L'avantage est évalué conformément à l'article L5111-5, § 1er, du présent Code; - organe de contrôle : la personne juridique ou

service institué à cette fin par

législateur décrétal ou par

Gouvernement, étant entendu que tant que l'organisme de contrôle n'a pas été créé, ses pouvoirs sont exercés par

Gouvernement ou

service à qui

Gouvernement délègue cette mission. LIVRE 2. - Sur

s déclarations Titre unique Chapitre unique Article L5111-2. § 1er. La déclaration qui doit être remplie par

s titulaires d'un mandat originaire comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie,

s volets suivants :

  1. indication des mandats originaires - volet 1;
  2. indication des mandats dérivés - volet 2;
  3. indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique - volet 3;
  4. indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans

secteur public que pour

compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.La déclaration mentionne également

squels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de rétributions ou d'avantages en nature - volet 4;

  1. indication de la rétribution des mandats originaires ainsi que des avantages en nature liés aux mandats originaires - volet 5;
  2. indication de la rétribution des mandats dérivés ainsi que des avantages en nature liés aux mandats dérivés - volet 6;
  3. indication de la rétribution des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique - volet 7;
  4. total des rétributions et des avantages en nature figurant dans

s volets 5 à 7 - volet

  1. §
  2. La déclaration qui doit être remplie par

s titulaires d'un mandat originaire exécutif comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie,

s mêmes volets que ceux mentionnés au § 1er ainsi qu'un volet 9 qui contient l'indication des rétributions perçues dans

cadre de mandats privés. Ce volet est remis sous enveloppe scellée à l'organe de contrôle. § 3. La déclaration qui doit être remplie par des personnes non élues comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie,

s volets suivants : 1. indication des mandats confiés et de l'organe qui

s a confié - volet 1;

  1. indication des mandats qui sont la conséquence des mandats confiés- volet 2;
  2. indication de la rétribution des mandats confiés et des avantages en nature liés aux mandats confiés - volet 3;
  3. indication de la rétribution des mandats qui sont la conséquence des mandats confiés ainsi que des avantages en nature liés aux mandats qui sont la conséquence des mandats confiés - volet
  4. § 4.

s modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle. § 5 L'organe de contrôle conserve

s déclarations qui lui sont remises pendant une période de six ans. A l'issue de ce délai, il veille à

ur destruction. Article L5111-3. § 1er. Au plus tard

30 juin de chaque année,

s titulaires d'un mandat originaire adressent à l'organe de contrôle, par voie recommandée ou selon

s modalités que ce dernier détermine, une déclaration comprenant

s volets 1 à 8 tels qu'énumérés à l'article L5111-2, § 1er. § 2. Au plus tard

30 juin de chaque année,

s titulaires d'un mandat originaire exécutif adressent à l'organe de contrôle, par voie recommandée ou selon

s modalités que ce dernier détermine, une déclaration comprenant

s volets 1 à 9 tels qu'énumérés à l'article L5111-2, § 2. § 3. Au plus tard

30 juin de chaque année,

s personnes non élues adressent à l'organe de contrôle, par voie recommandée ou selon

s modalités que ce dernier détermine, une déclaration comprenant

s volets 1 à 4 tels qu'énumérés à l'article L5111-2, § 3. LIVRE 3. - Sur

s plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans

cadre de l'exercice des mandats dérivés Titre unique Chapitre unique Article L5111-4. § 1er.

s paragraphes suivants s'appliquent à l'exercice des mandats dérivés de président, de vice-président, d'administrateur ou d'administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait. Ils ne s'appliquent pas à l'exercice des mandats dérivés au sein des sociétés de logement. Constitue des fonctions spécifiques,

mandat exécutif au sens de l'article L1531-2 du présent Code. § 2. Un administrateur, à l'exclusion de toute autre rétribution ou avantage en nature, peut percevoir un jeton de présence pour chaque séance de l'organe de gestion à laquelle il assiste.

montant du jeton de présence ne peut être supérieur à celui d'un conseiller provincial. Il ne peut être accordé au même membre qu'un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et

nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein de la même personne morale ou association de fait. § 3.

montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages en nature de l'administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière ne peut être supérieur à 60 % du montant de la rétribution et des avantages en nature que perçoit

président de la même personne morale. La rétribution inclut

montant des jetons de présence perçus. § 4.

montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages en nature de la vice-présidence ne peut être supérieur à 75 % du montant de la rétribution et des avantages en nature que perçoit

président de la même personne morale. La rétribution inclut

montant des jetons de présence perçus. § 5.

montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages en nature du président ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe au présent Code. Ces montants maximaux de rétribution et d'avantages en nature résultent de l'addition des points selon

s paramètres et la méthode de calcul déterminés dans cette même annexe.

s montants maximaux sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans

secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. § 6. Si

jeton de présence, la rétribution et

s avantages en nature de l'administrateur, de l'administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière, du vice-président et du président, sont supérieurs aux montants maximaux fixés à l'annexe du présent arrêté,

conseil d'administration procède, avant

1er mars 2008, à la réduction de ceux-ci au plafond autorisé, en tenant compte des trois critères définis à ladite annexe. Article L5111-5. § 1er.

montant des avantages en nature dont bénéficient

s titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur

s revenus. § 2. Aucun mandataire ne peut être titulaire ou faire usage d'une carte de crédit émanant de la personne morale dans laquelle il exerce un mandat dérivé. § 3.

présent article ne s'applique pas aux mandats exercés dans

s sociétés de logement. Article L5111-6.

s plafonds fixés aux articles précédents s'appliquent également aux personnes non élues. LIVRE

  1. - Sur la procédure de contrôle des déclarations TITRE 1er. - Sur l'organe de contrôle et ses pouvoirs Chapitre unique Article L5111-
  2. § 1er. L'organe de contrôle ou

s personnes qui exercent ses fonctions sont

responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2 L'organe de contrôle vérifie la conformité de toutes

s déclarations aux dispositions du présent Code. Il veille à ce que

s obligations en matière de plafonds de rémunération et d'avantages en nature soient respectées. § 3. L'organe de contrôle peut se faire communiquer par la personne soumise à son contrôle son avertissement extrait de rôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à son audition. S'il existe des indices d'infraction aux obligations prévues dans la présente partie du code, l'organe de contrôle peut se faire communiquer par tout tiers l'avertissement extrait de rôle du mandataire ou de la personne non élue, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à l'audition de ce tiers. § 4.

personnel de l'organe de contrôle, statutaire ou contractuel, est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Il ne peut diffuser des informations relatives à l'exercice de sa mission que dans

respect des règles de publicité prévues par

présent Code. TITRE

  1. - Sur la procédure de vérification des déclarations des mandataires et des personnes non élues Chapitre unique Article L5111-
  2. § 1er. Lorsque, dans l'exercice de ses missions, l'organe de contrôle constate l'absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité, il établi un avis dans

quel figurent

s manquements qui sont susceptibles d'être reprochés à la personne concernée. Par personne concernée, on vise, selon

cas,

mandataire ou la personne non élue. Cet avis est notifié par courrier recommandé. § 2. La personne concernée dispose d'un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l'avis pour faire valoir, par courrier recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d'une éventuelle demande d'audition. Ce délai de quinze jours est suspendu entre

15 juillet et

15 août. §

  1. L'audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours francs à partir de la date de réception par l'organe de contrôle du courrier recommandé visé au §
  2. La personne concernée peut être assistée d'un conseil. Un procès-verbal de l'audition est établi et communiqué dans

s huit jours francs suivant l'audition, par courrier recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de trois jours francs à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par pli recommandé. A défaut,

procès-verbal est considéré comme définitif. § 4. L'organe de contrôle rend sa décision : - dans

s septante-cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n'y a pas réagi; - dans

s septante-cinq jours francs de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée; - dans

s septante-cinq jours francs de l'établissement définitif du procès-verbal de l'audition si celle-ci a eu lieu. La décision de l'organe de contrôle est adressée par

ttre recommandée à la personne concernée. Un recours, fondé sur l'article 14 des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. § 5. Si dans

s six mois suivant la réception de la déclaration, l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au § 1er, la déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent Code pour l'année de référence. Article L5111-

  1. § 1er. La décision de l'organe de contrôle porte sur l'existence et la conformité des déclarations aux dispositions du présent Code qui ont fait l'objet de la procédure visée à l'article L5111-
  2. Elle comporte, s'il y a lieu,

décompte des sommes trop perçues par

mandataire pour

passé et

s conditions du remboursement. § 2. La personne concernée rembourse, dans

s soixante jours francs de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle,

s sommes trop perçues visées au § 1er, alinéa 2. L'organe de contrôle peut prolonger ce délai d'une durée qu'il détermine pour autant que l'intéressé ait fait valoir par pli recommandé, dans

s quinze jours francs de la notification de la décision,

s motifs exceptionnels qui fondent sa requête. Si la personne concernée est un mandataire,

remboursement se fait à la commune ou à la province dans laquelle elle exerce son ou ses mandats originaires. Lorsque

mandataire est titulaire d'un mandat originaire à la fois dans une province et dans une commune,

remboursement se fait au bénéfice de la commune. Si la personne concernée est une personne non élue,

remboursement se fait à la commune, à la province, à l'intercommunale, à la régie communale ou provinciale autonome ou à la société de logement dont l'organe a désigné la personne concernée auprès de la personne juridique ou de l'association de fait qui a versé

trop perçu. La personne concernée adresse, sans délai, à l'office de contrôle la preuve du remboursement. § 3. La décision de l'organe de contrôle est transmise par ce dernier à la commune, à la province, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé ou à l'association de fait concernée. Celle-ci signale à l'office de contrôle que

remboursement a bien été effectué. TITRE 3. - Sur la déchéance et

s sanctions Chapitre unique Article L5111-10. § 1er

Gouvernement, au terme de la procédure décrite au § 2, peut constater la déchéance : - des mandats originaires, en ce compris

s mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial; - des mandats confiés à des personnes non élues à la suite d'une décision prise par un organe de la commune, de la province, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de logement, lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser

s sommes indûment perçues dans

délai qui lui est imparti. § 2. L'organe de contrôle communique à l'intéressé par voie de recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance. Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix,

Gouvernement peut constater la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par

s soins du Gouvernement à la personne concernée et à l'organe dans

quel elle exerce ses mandats originaires et dérivés. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans

s quinze jours de sa notification. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du § 2, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal. LIVRE

  1. - Sur la publicité des déclarations et des travaux de l'organe de contrôle Titre unique Chapitre unique Article L5111-
  2. § 1er. L'organe de contrôle tient un cadastre des mandats. Celui-ci comprend pour chaque mandataire, l'indication des mandats originaires, des mandats dérivés, des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature exercé tant dans

secteur public que pour

compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger et précise s'ils donnent lieu à une rétribution et/ou à un avantage en nature. Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge . § 2.

volet 9 de la déclaration du titulaire d'un mandat exécutif originaire est conservé sous pli fermé par l'organe de contrôle. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter

volet 9 de cette déclaration, dans

cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne. § 3.

Gouvernement transmet chaque année au Parlement, un rapport sur l'exécution des missions de l'organe de contrôle. LIVRE 7. - Disposition diverses Article L5111-12.

Gouvernement peut, par arrêté, remplacer ou compléter dans

s dispositions qui précèdent, l'envoi par courrier recommandé par tout autre mode de communication sécurisé. » Art. 6.La cinquième partie devient la sixième partie.

s articles L5111-1, 5111-2, L5111-3, L5211-1, L5211-2 deviennent

s articles L6111-1, L6111-2, L6111-3, L6211-1, L6211-2. A l'article L4142-1, § 2, 8°, remplacer "des articles L1122-7, § 2, L1123-17, § 1er, L2212-7, § 2, ou L2212-45, § 3" par "de l'article L5111-10". Art. 7.L'article L1532-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé comme suit : « L'assemblée générale peut, en lieu et place de jetons de présence, allouer une indemnité de fonction aux administrateurs exerçant un mandat exécutif dans

s limites des conditions d'attribution établies par

Gouvernement wallon. » Art. 8.

présent arrêté entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge. Namur,

20 décembre 2007.

Ministre-Président, R. DEMOTTE

Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.