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Décret portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports

Décret portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernemen

§ 2

, 13°, peut uniquement faire appel à l'offre de compagnies nouvelles sur la scène ou qui s'engagent dans une nouvelle voie artistique. §

  1. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la sélection de l'offre, l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement. §
  2. Aux fins de l'exécution du présent article, le Gouvernement flamand prévoit annuellement un montant d'au moins 600.000 euros. Art. 30.Pour promouvoir la participation des groupes à potentiel, le Gouvernement flamand subventionne des centres communautaires, visés à l'article 2, 3° du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, pour les projets impliquant une offre pour groupes à potentiel. Le Gouvernement flamand arrête les groupes à potentiel et les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention. Aux fins d'exécution, le Gouvernement flamand prévoit annuellement au moins 500.000 euros. CHAPITRE VII. - Subventionnement des jardins d'essais en vue de promouvoir la participation Art. 31.Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux jardins d'essais qui élargissent et approfondissent la participation de la population. Art. 32.§ 1er. L'Autorité flamande peut lancer chaque année un ou plusieurs appels pour projets de jardins d'essais réservant une place centrale à la participation, à la culture, à l'animation des jeunes ou aux sports à partir d'un thème spécifique ou pour un groupe cible déterminé. §
  3. Les projets sont confrontés aux critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le thème ou le groupe cible proposé par l'autorité est rencontré;2° la plus-value méthodique et de fond permanente;3° la mesure de renouvellement méthodique et de fond;4° la pertinence pour la pratique flamande culturelle, d'animation des jeunes ou sportive;5° la clarté des perspectives du projet après sa durée d'exécution. §
  4. Le Gouvernement flamand détermine le thème de l'appel de projet et, le cas échéant, les critères complémentaires après avis du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias. §
  5. Dans la période 2008-2012, les thèmes suivants seront l'objet d'un jardin d'essais : 1° des jardins d'essais "école élargie".La subvention est destinée spécifiquement à l'implication active et aux efforts des associations ou projets des secteurs de la culture, de l'animation des jeunes ou des sports dans un large réseau au sein duquel une école et diverses autorités, organisations et personnes oeuvrent conjointement à un cadre de vie et un environnement d'apprentissage en faveur du développement personnel maximal des enfants et des jeunes; 2° des jardins d'essais ayant pour but une professionnalisation et une amélioration de la qualité durables des clubs sportifs, tant de la capacité organisatrice que de l'offre sportive à seuil bas et conviviale, par le biais d'un soutien proposé aux associations;3° des jardins d'essais pour l'éducation et la formation d'accompagnateurs sportifs de quartier qui encouragent la récréation sportive dans le propre cadre de vie et de logement;4° des jardins d'essais qui encouragent et assistent les groupes à potentiel à développer des associations pour jeunes;5° des jardins d'essais pour encourager les clubs de football professionnel à contracter un engagement sociétal qualitatif et durable dans le quartier ou la ville où ils sont actifs;6° des jardins d'essais qui renforcent des clubs sportifs d'Anvers, de Gand et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mieux assumer leur mission sociale vis-à-vis des jeunes et leurs parents qui, par un cumul de facteurs, ont besoin d'un large train de mesures de soutien;7° des jardins d'essais en vue de stimuler l'e-culture. §
  6. Après avis du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, le Gouvernement flamand peut ajouter des thèmes au §
  7. §
  8. Les associations qui bénéficient de subventions, sur la base du présent article, prennent des arrangements, en vue de l'accompagnement et de la valorisation éventuels, avec l'association, visée à l'article 3, dans la mesure où l'accent est mis sur l'élargissement de la participation, ou avec l'association, visée à l'article 10, dans la mesure où l'accent est mis sur la rénovation et l'approfondissement de la participation. §
  9. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour : 1° l'introduction des demandes de subvention, ainsi que l'évaluation des projets et la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement;2° le monitorage et l'évaluation des jardins d'essais qui promeuvent la participation. Art. 33.Pour l'exécution de l'article 31, le Gouvernement flamand prévoit annuellement au moins 3.500.000 euros en 2008 et 4.350.000 euros en
  10. CHAPITRE VIII. - Subventionnement d'événements promoteurs de la participation aux activités culturelles, sportives ou d'animation des jeunes Section Ire. - Evénements culturels, sportifs ou pour jeunes de grande envergure Art. 34.L'Autorité flamande peut soutenir annuellement un ou plusieurs événements sportifs de haut niveau réservant une place centrale à la participation d'un large public à la culture, à l'animation des jeunes ou aux sports. Art. 35.§
  11. Pour pouvoir être subventionnés, les événements culturels, sportifs et pour jeunes doivent répondre aux conditions suivantes : 1° l'événement a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° la demande de subvention est accompagnée d'une note de projet reprenant en détail au moins les objectifs, les partenaires, le calendrier et le financement. Les événements qui sont organisés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont organisés par une institution qui, de par ses activités, est considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. §
  12. En vue de l'octroi de la subvention, la note de projet est confrontée aux critères suivants : 1° les qualités innovatrices et racoleuses du programme (l'ensemble et les parties);2° l'atteinte de grands, larges, nouveaux et divers publics;3° la largeur, la force et la variation du partenariat organisateur ou porteur.4° la faisabilité et la supportabilité financières et organisationnelles, une attention particulière étant réservée aux cofinancements;5° la force et l'ampleur du plan de communication et de promotion et une attention pour la reconnaissance du soutien flamand et la perception de l'Autorité flamande;6° l'attention pour groupes à potentiel et interculturalité;7° les effets durables sur le plan de l'infrastructure et du domaine public;8° les effets durables sur le plan de l'aiguillage vers les structures et leur valorisation;9° la mesure dans laquelle l'événement promeut la coopération entre culture, animation des jeunes et sports. Une attention particulière est réservée aux événements qui renforcent le lien entre la Flandre et la région bilingue Bruxelles-Capitale. §
  13. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des projets, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement. §
  14. Les engagements réciproques entre l'initiateur et l'Autorité flamande sont consignés dans un contrat de gestion. §
  15. Le Gouvernement flamand peut répartir les subventions accordées sur plusieurs exercices budgétaires. §
  16. Aux fins de l'exécution de l'article 34, le Gouvernement flamand prévoit annuellement un montant d'au moins 500.000 euros. Section II. - Commune culturelle et commune sportive de la Flandre Art. 36.Le Gouvernement flamand peut désigner chaque année une commune flamande qui peut porter le titre de ville ou commune culturelle de la Flandre pendant un an et une commune qui peut porter le titre de ville ou commune sportive de la Flandre pendant un an. Art. 37.§ 1er. Les demandes de subvention comme commune culturelle de la Flandre et comme commune sportive de la Flandre, doivent répondre aux conditions formelles suivantes : 1° la demande est introduite par l'administration communale;2° au plus tard le 1er juin de la quatrième année avant celle dans laquelle le titre peut être porté, une note de projet détaillée est introduite contenant une description des objectifs et un relevé indicatif des activités et manifestations projetées, et un budget. §
  17. En vue de l'attribution du titre de ville ou commune culturelle de la Flandre et de ville ou commune sportive de la Flandre, le dossier est confronté aux critères suivants : 1° les qualités innovatrices et racoleuses du programme (l'ensemble et les parties);2° l'implication active et la participation active de la population;3° l'atteinte de grands, larges, nouveaux et divers publics;4° la largeur, la force et la variation du partenariat organisateur ou porteur.5° la faisabilité et la supportabilité financières et organisationnelles, une attention particulière étant réservée aux cofinancements;6° la force et l'ampleur du plan de communication et de promotion et une attention pour la reconnaissance du soutien flamand et la perception de l'Autorité flamande;7° l'attention pour groupes à potentiel et interculturalité;8° les effets durables sur le plan de l'infrastructure et du domaine public;9° les effets durables sur le plan de l'aiguillage vers les structures et leur valorisation; §
  18. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement. §
  19. Le Gouvernement flamand rend public la commune culturelle de la Flandre et la commune sportive de la Flandre suivantes, au plus tard le 30 novembre de la quatrième année avant celle dans laquelle le titre peut être porté. §
  20. Les engagements réciproques entre la commune et l'Autorité flamande sont consignés dans un contrat de gestion. §
  21. Le Gouvernement flamand prévoit une subvention de 200.000 euros dans l'année qui précède celle dans laquelle la ville porte le titre de commune culturelle de la Flandre et de commune sportive de la Flandre et 200.000 euros au cours de l'année elle-même. §
  22. La première Commune culturelle de la Flandre qui est désignée sur la base du présent article, porte le titre en
  23. La première Commune sportive de la Flandre qui est désignée sur la base du présent article, porte le titre en
  24. Par dérogation au § 4, le Gouvernement flamand rend public au plus tard en 2008 quelle commune portera le titre de Commune culturelle de la Flandre en 2010 et 2012 et quelle commune portera le titre de Commune sportive de la Flandre en
  25. Par dérogation au § 1er, 2°, les demandes doivent être introduites avant le 1er avril
  26. CHAPITRE IX. - Disposition modificatrice Art. 38.L'article 16 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par le décret du 8 juillet 2005, est complété par un alinéa quatre, cinq et six, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand attribue les fonctions dans lesquelles sont employés des TCT régularisés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont régis par les articles 5 et 6, dans la mesure où ils ne relèvent pas des organisations agréées ou subventionnées, visées aux articles 2, 8° et 9, 2°, et pour autant que les fonctions appartiennent au sous-secteur, visé à l'article 9, 1°, aux organisations subventionnées dans le cadre du Décret sur la participation. A titre transitoire, il est tenu compte des principes suivants lors de la fixation des fonctions à attribuer : 1° pour les projets qui bénéficieront du subventionnement de deux fonctions à temps plein au maximum au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, l'attribution se fait à partir du 1er janvier 2009;2° l'attribution qui se fait par projet au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être supérieure à l'équivalent de deux fonctions à temps plein;3° sans préjudice de l'application du point 2°, les projets maintiennent en 2008 toujours au moins un effectif subventionnable de deux fonctions à temps plein. Les fonctions qui seront régies par les articles 5 et 6 au cours de l'application du présent décret, sont attribuées sans délai aux organisations subventionnées dans le cadre du Décret sur la participation, en application des principes 1°, 2°, 3°, de l'alinéa cinq du présent article, par dérogation à l'article 6, alinéa 1er. » CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 39.L'article 36 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, est abrogé. Art. 40.Le premier contrat de gestion, visé à l'article 16, alinéa quatre, est conclu avec l'association qui a été subventionnée suivant l'article 36 du décret, visé à l'article
  27. Art. 41.Les subventions accordées sur la base du présent décret aux associations qui entreprennent des activités ciblant toute la communauté culturelle flamande, contiennent les moyens financiers pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement annuels des associations. Art. 42.§ 1er. Une association subventionnée en vertu du présent décret peut, pendant la période où elle exécute son contrat, constituer sans restriction des fonds à l'aide de ses propres recettes et des subventions. Ces fonds doivent répondre aux règles comptables en vigueur et doivent être affectés au but de l'association. §
  28. A l'issue de la période de validité du contrat, la somme des fonds affectés et le résultat reporté, sont reportés à une période suivante, à la condition que cette somme ne puisse excéder dix pour cent des frais annuels moyens, calculés sur la période écoulée. Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier à la condition que l'organisation présente à cet effet un plan d'affectation motivé. §
  29. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période gestionnelle,

§ 1e

r, la somme

§ 2

, alinéa 1er, est supérieure au montant fixé au § 2, l'excédent doit être retenu sur le solde à liquider de la subvention accordée à l'association et le montant restant éventuel doit être remboursé à l'Autorité flamande par l'association, jusqu'à concurrence du montant maximum des subventions allouées par l'Autorité flamande pendant la dernière année d'activité de la période. Si aucune subvention n'est plus accordée à une association,

§ 1e

r, à l'issue de la période gestionnelle sur laquelle porte la note politique, l'association est tenue à soumettre à l'administration un plan d'affectation pour la somme,

§ 2, alinéa 1er, constituée en conformité avec le § 1er.

La somme,

§ 2

, alinéa 1er, doit, le cas échéant, être affectée en priorité aux obligations du droit du travail. Art. 43.Les montants, visés par le présent décret, sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé qui est calculé en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales. L'exécution du décret se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Art. 44.Chaque bénéficiaire doit apposer le logo de l'Autorité flamande et le texte "Avec le soutien de l'Autorité flamande" sur tous les supports d'information et canaux de communication externes pertinents. Le Gouvernement flamand peut imposer aux bénéficiaires d'autres obligations relatives à la publicité du subventionnement. Art. 45.Le présent décret est cité comme : Décret sur la participation. Art. 46.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 10, 2°, b), qui entre en vigueur le 1er janvier 2009. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 18 janvier 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note Session 2007-2008. Documents : Projet de décret : 1439, n° 1. Amendements : 1439, n° 2. Rapport de l'audition : 1439, n° 3. Rapport : 1439, n° 4. Amendement : 1439, n° 5. Texte adopté en séance plénière : 1439, n° 6. Annales : Discussion et adoption : séances du 9 janvier 2008.

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